Article R2324-57 du Code de la santé publique
Entré en vigueur le 6 décembre 2024 TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireDeuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfantLivre III : Etablissements, services et organismesTitre II : Autres établissements et servicesChapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ansSection 3 : Autres établissementsSous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administrativesParagraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
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Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.
Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
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