Article R2324-58 du Code de la santé publique
Entré en vigueur le 6 décembre 2024 TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireDeuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfantLivre III : Etablissements, services et organismesTitre II : Autres établissements et servicesChapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ansSection 3 : Autres établissementsSous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administrativesParagraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
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Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L. 2324-3, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné au II de l'article L. 2324-3, si la prise de ces mesures se révèle urgente ou nécessaire, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.
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