Article R2324-60 du Code de la santé publique
Entré en vigueur le 6 décembre 2024 TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireDeuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfantLivre III : Etablissements, services et organismesTitre II : Autres établissements et servicesChapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ansSection 3 : Autres établissementsSous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administrativesParagraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
Article R2324-60 du Code de la santé publique
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Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en application du III et du IV de l'article L. 2324-3. Les titres de recette sont émis, rendus exécutoires et recouvrés conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en application du III et du IV de l'article L. 2324-3 du présent code. Les titres de perception sont émis, rendus exécutoires et recouvrés selon les dispositions des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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