Article R2324-61 du Code de la santé publique
Entré en vigueur le 6 décembre 2024 TextesCode de la santé publiquePartie réglementaireDeuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfantLivre III : Etablissements, services et organismesTitre II : Autres établissements et servicesChapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ansSection 3 : Autres établissementsSous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administrativesParagraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
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L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.
Le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département procède à sa liquidation au moins une fois par an.
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