Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 modifié fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 modifié relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ; Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989 ; Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 91-171 du 13 février 1991 et par le décret n° 92-69 du 16 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle
Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle et constitue le statut particulier du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret sont chargés, dans le domaine des sciences naturelles et humaines : 1° D'une mission de conservation et d'enrichissement du patrimoine national et d'étude et de valorisation scientifique des collections ; 2° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences naturelles et humaines ; 3° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ce domaine et d'une mission de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ; à ce titre, ils participent notamment aux jurys d'examens et de concours et contribuent à l'organisation et au contrôle scientifique des expositions. Ces missions sont exercées en collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission d'informations, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président du Muséum national d'histoire naturelle dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Les obligations de service des personnels régis par le présent décret sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.
La répartition des obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'établissement après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.
La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche et à la valorisation scientifique des collections du patrimoine national.
La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque agent régi par le présent décret aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 2 ci-dessus. Le nombre d'heures d'enseignement dispensées annuellement au Muséum national d'histoire naturelle est déterminé en fonction de l'effectif des personnels régis par le présent décret, affectés à l'établissement, et de la durée de référence définie au premier alinéa du présent article ; ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques. Dans les conditions arrêtées par le président du Muséum national d'histoire naturelle, après avis du conseil scientifique, la préparation et le contrôle scientifique d'expositions et de galeries, de cycles de conférences, d'activités pédagogiques spécifiques liées aux collections, d'activités de formation d'enseignants et de chercheurs et d'accueil d'élèves sont assimilés à des services d'enseignement. Seules peuvent être rémunérées comme telles les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont imposés en application des dispositions du présent article.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
En application des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle créé ou déclaré vacant, soit par concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, soit par nomination de fonctionnaires d'autres corps par voie d'intégration directe ou de détachement. Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. Les membres du comité de sélection sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique. A défaut de réponse du conseil scientifique dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle. Ce vote est émis par les seuls professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, les professeurs des universités et les personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle. Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats. Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont composés à parité de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, de maîtres de conférences et de personnels assimilés et de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, de professeurs des universités et de personnels assimilés. Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence. La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.
Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au détachement, à l'intégration directe et au recrutement par concours. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'un détachement ou d'une intégration directe sont transmis au conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection. Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection. Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, la formation restreinte appelée à siéger comporte moins de dix membres, elle est complétée, pour la tenue de la seule séance concernée par le classement, par des enseignants-chercheurs ou assimilés ou des personnalités scientifiques ou universitaires étrangères de rang au moins égal à l'emploi postulé, désignés par les membres élus du conseil d'administration habilités à siéger, dans la limite du double du nombre de ces derniers. Le président du Muséum national d'histoire naturelle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.
Le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 2 ci-dessus. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept, trois et deux échelons.
CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours. Les candidats à ces concours doivent réunir les conditions prévues à l'article 16 et en outre être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, conformément à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 15 ci-après, d'une habilitation à diriger des recherches ; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 15 ci-après, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches ; le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché, depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes. La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique. La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les concours de recrutement mentionnés à l'article 13 ci-dessus sont ouverts : 1° Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 14 ci-dessus ; 2° Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 3° Aux professeurs et maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours. Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, soit pour des nominations en qualité de professeur de 1re classe, soit pour des nominations en qualité de professeur de classe exceptionnelle du Muséum national d'histoire naturelle.
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 13, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle. Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Le recrutement par concours s'effectue en application des dispositions des articles 10 et 10-1.
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.
CHAPITRE II : Avancement.
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
L'avancement des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Signataires
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY