Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
L'opération effectuée à titre onéreux s'entend au sens de l'article L. 211-10.
Les activités économiques s'entendent de celles mentionnées à l'article L. 211-17 qui ne relèvent pas de l'article L. 211-18.
L'entreprise s'entend de l'entité qualifiée d'assujetti pour la taxe sur la valeur ajoutée par l'article L. 211-23.
Les territoires où une entité est établie sont ceux où elle exerce une activité au sens de l'article L. 211-27.
Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun .
Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.
Par dérogation à l'article L. 111-3 :
1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.
Des arrêtés du ministre chargé du budget peuvent constater les codes de la nomenclature combinée relatifs aux dénominations mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 qui sont utilisées pour une imposition donnée.
Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union .
Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union s'entendent au sens des points respectivement 23 et 24 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.
La contrepartie ou le prix d'un bien ou service s'entend de la contrepartie au sens de l'article L. 211-12 obtenue ou à obtenir pour la fourniture de ce bien ou service, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute au destinataire, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre II : TERRITOIRES
Section 1 : Territoire douanier, territoires tiers et territoires des autres Etats
Le territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article 4 du code des douanes de l'Union.
La partie française du territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article L. 121-2 du code des douanes.
Les territoires tiers s'entendent :
1° Des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire douanier européen, y compris lorsqu'ils relèvent du territoire français ;
2° Des territoires suivants du territoire douanier européen, exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Saint-Martin ;
b) En Grèce, le Mont Athos ;
c) En Espagne, les îles Canaries ;
d) En Finlande, les îles Åland ;
e) En Italie, Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano.
Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne s'entendent de la partie du territoire douanier européen qui n'est pas la partie française et qui ne comprend pas les territoires tiers définis à l'article L. 112-2.
Section 2 : Territoires de taxation
Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :
1° Celui de la métropole ;
2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
3° Celui de la Guyane ;
4° Celui de La Réunion ;
5° Celui de Mayotte.
Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts.
Conformément à l'article 6 de la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française, pour toute imposition relevant de cet article, le territoire de taxation comprend le territoire de Monaco.
Ce territoire et le territoire métropolitain ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts.
Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :
1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;
2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.
Section 3 : Mouvements de biens entre territoires
Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :
a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union ;
b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;
c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;
2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114,134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union .
La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.
La personne qui, pour une imposition donnée, effectue l'importation s'entend de :
1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, remplit les conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.
L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.
Pour l'application d'une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.
Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.