Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants

Visa
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 632-3 ; Vu l'avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 25 février 2026 ; Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 mars 2026, Arrête :
Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants
Est approuvé et entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants figurant en annexe.
Version consolidée
Version initiale
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants. A abrogé les dispositions suivantes : A abrogé l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Annexe de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre II : Etendue de la garantie de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre II : Incapacité partielle au métier de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre III : Détermination des ayants droit a... de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre III : Invalidité totale et définitive de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre IV : Invalidité totale et définitive n... de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre IV : Paiement des prestations décès de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit ... de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit ... de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre V : Le contrôle médical de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre VI : Conditions de service de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Chapitre VII : Réserve de financement et règles... de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé un article de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 1 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 1 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 10 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 11 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 12 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 13 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 14 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 15 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 16 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 17 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 18 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 19 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 2 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 2 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 20 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 21 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 22 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 23 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 24 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 25 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 26 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 27 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 28 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 29 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 3 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 3 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 30 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 31 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 32 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 33 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 34 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 35 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 36 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 37 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 38 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 39 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 4 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 4 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 40 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 41 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 42 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 43 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 44 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 45 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 46 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 47 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 48 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 49 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 5 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 6 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 7 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 8 de l'Arrêté du 1er août 2023 A abrogé l'article 9 de l'Arrêté du 1er août 2023
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des indépendants est ainsi rédigé : RÈGLEMENT DU RÉGIME INVALIDITÉ - DÉCÈS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations
Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code ; 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie ; 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années de référence, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul du seuil de contributivité mentionné au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité. En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité.
La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.
Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit. Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale. La mise en invalidité est possible lorsqu'il existe un état antérieur à l'affiliation si cet état s'est aggravé depuis l'affiliation au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, si elle résulte d'une maladie évolutive préexistante apparue postérieurement à cette affiliation, ou si une affection nouvelle invalidante s'est ajoutée.
Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants les causes d'invalidité provenant soit : - d'une action volontaire de l'assuré ; - d'un fait de guerre civile ou étrangère.
Les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ; 2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ; 3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.
Chapitre II : Incapacité partielle au métier
Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité relevant de l'article L. 631-1. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Le montant de la pension pour incapacité partielle au métier est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base de calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes. Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut : a) Ni être inférieure à un montant fixé à 530,21 euros au 1er avril 2026. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ; b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil. Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus : 1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ; 2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ; 3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant. Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit. En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain. Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.
Chapitre III : Invalidité totale et définitive
Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive, l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes. Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut : a) Ni être inférieure à un montant fixé à 747,00 euros au 1er avril 2026. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ; b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le service d'une pension pour invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil. Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'invalidité totale et définitive et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus : 1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ; 2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ; 3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen du droit à la pension et figurant sur l'avis d'imposition correspondant. Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé de la pension et des revenus d'activité et de remplacement, indiqués au 1° et 3° du présent article, excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée, indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages théoriques revalorisés de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit. En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle peut être : - soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ; - soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Signataires
Fait le 1er avril 2026. Pour la ministre et par délégation : La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier