En vigueur du 27 mai 1975 au 9 décembre 1998 Ancienne version
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine : 1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ; 2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D455 et D459 ; 3° Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique ; 4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires et marins ; 5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté ; 6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté.

Versions de cet article

Article D143 du Code de procédure pénale

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