Article 221-2 du Code de procédure pénale
Entré en vigueur le 1 janvier 2001Sera abrogé le 1 janvier 2029
TextesCode de procédure pénalePartie législativeLivre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III : Des juridictions d'instructionChapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Article 221-2 du Code de procédure pénale
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Modifié parLoi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Entré en vigueur le 1 janvier 2001, sera abrogé le 1 janvier 2029Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
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