Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article 1er Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé : « Article préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. « Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. « II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. « III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. « Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. « Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. « Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »
Article 2 Le premier alinéa de l'article 81 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il instruit à charge et à décharge. » TITRE Ier DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE Chapitre Ier Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure Section 1 Dispositions relatives à la garde à vue
Article 3 Le troisième alinéa de l'article 41 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. »
Article 4 I. - L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. » II. - Le premier alinéa de l'article 153 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. »
Article 5 I. - Les trois premiers alinéas de l'article 63 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. « La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. » II. - Le premier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures. » III. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
Article 6 Après l'article 63-4 du même code, il est inséré un article 63-5 ainsi rédigé : « Art. 63-5. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »
Article 7 I. - Dans le premier alinéa de l'artice 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ». II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »
Article 8 Le premier alinéa de l'article 63-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. »
Article 9 L'article 63-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. »
Article 10 Dans le premier alinéa de l'article 63-2 du même code, après les mots : « faire parvenir », sont insérés les mots : « sans délai ».
Article 11 L'article 63-4 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure » ; 2o Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de la nature de l'infraction recherchée » sont remplacés par les mots : « de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête » ; 3o Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. » ; 4o Au sixième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures » sont remplacés par les mots : « L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures » ; 5o Au dernier alinéa, les mots : « Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures ».
Article 12 Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 64 du même code, après les mots : « ces interrogatoires, », sont insérés les mots : « les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, ».
Article 13 Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du même code, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dès le début de la garde à vue ».
Article 14 L'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. « L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier. « L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. « Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. « A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. » Section 2 Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire
Article 15 Après l'article 75 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi rédigés : « Art. 75-1. - Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. « Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois. « Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. »
Article 16 L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend effet immédiatement. »
Article 17 Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé : « Art. 15-2. - Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. » Section 3 Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction
Article 18 L'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat. » Section 4 Dispositions relatives aux modalités de mise en examen
Article 19 L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. « Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. « Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »
Article 20 I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli : « Art. 80-2. - Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction. « Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. « L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. » II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. Section 5 Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction
Article 21 I. - 1. Au premier alinéa de l'article 82-1 du même code, les mots : « ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information » sont remplacés par les mots : « , à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ». 2. La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée : « A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. » II. - Après l'article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-2 ainsi rédigé : « Art. 82-2. - Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat. « La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen. « Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120. »
Signataires
Fait à Paris, le 15 juin 2000. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
TP
(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-516. Assemblée nationale : Projet de loi no 1079 ; Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468 ; Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars 1999. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 291 (1998-1999) ; Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 419 (1998-1999) ; Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 412 (1998-1999) ; Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et adoption le 25 juin 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1743 ; Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois ; Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le 10 février 2000. Sénat : Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 222 (1999-2000) ; Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 283 (1999-2000) ; Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5 avril 2000. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2324 ; Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission mixte paritaire, no 2409 ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence (procédure d'examen simplifiée), le 24 mai 2000. Sénat : Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ; Discussion et adoption le 30 mai 2000.