Article 498 du Code de procédure pénale
En vigueur du 1 février 1986 au 1 octobre 2004 Ancienne version
TextesCode de procédure pénalePartie législativeLivre II : Des juridictions de jugementTitre II : Du jugement des délitsChapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 : De l'exercice du droit d'appel
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En vigueur du 1 février 1986 au 1 octobre 2004 Ancienne version
Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.
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