En vigueur du 26 novembre 2009 au 5 juin 2016 Ancienne version
En vigueur du 26 novembre 2009 au 5 juin 2016 Ancienne version
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

Versions de cet article

Article 727-1 du Code de procédure pénale
Article L223-1 du Code pénitentiaire
Article L223-2 du Code pénitentiaire
Article L223-3 du Code pénitentiaire
Article L223-4 du Code pénitentiaire
Article L223-5 du Code pénitentiaire

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