Article R57-8-16 du Code de procédure pénale
En vigueur du 29 décembre 2010 au 1 mai 2022Abrogé
TextesCode de procédure pénalePartie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre V : Des procédures d'exécution.Titre II : De la détentionChapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieurSection 2 : De la correspondanceSous-section 1 : De la correspondance écriteParagraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
En vigueur du 29 décembre 2010 au 1 mai 2022Abrogé
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix. Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision. Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.

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Article R345-1 du Code pénitentiaire
Article R345-3 du Code pénitentiaire

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