Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 29 octobre 2009, 09DA01074
Portée majeure
Mots clés
procédure • voies de recours Appel Conclusions recevables en appel Conclusions à fin de sursis • requête • voirie • condamnation • maire • production • pouvoir • rejet • risque • principal • recours • siège
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
29 octobre 2009
Tribunal administratif de Lille
9 juillet 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :09DA01074
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. Lepers
- Référence abrégée : CAA Douai, 1ère ch., 29 oct. 2009, 09DA01074
- Rapporteur : M. Hubert Delesalle
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021750638
- Président : M. Mulsant
- Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
29 octobre 2009
Tribunal administratif de Lille
9 juillet 2009
Résumé
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Parties appelantes
COMMUNE DE VALENCIENNES
défendu(e) par GROS ManuelDEHARBE David
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE
défendu(e) par GROS ManuelDEHARBE David
Parties intimées
ASSOCIATION CITOYENS À NUNGESSER
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, dont le siège est 2 place de l'Hôpital Général à Valenciennes (59305), représentée par son président en exercice, par la SCP Manuel Gros, David Deharbe et Associés ; la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800762 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2007 du maire de la commune de Valenciennes délivrant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE un permis de construire pour la réalisation du stade Nungesser II ; Elles soutiennent que leur demande est recevable, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'étaient pas demandeurs en première instance et que l'exécution du jugement conduit à l'interruption du chantier, pour partie achevé, ce qui entraînera un coût considérable pour le maître d'ouvrage et l'exposera à la perte définitive d'une somme faute de pouvoir se retourner ou contre les requérants, ou contre l'Etat ; qu'en l'espèce, en cas d'exécution du jugement, la perte définitive sera d'environ 370 000 euros par mois soit près de 5 millions pour une interruption du chantier d'une année correspondant au matériel immobilisé, au personnel au chômage et au gardiennage, outre les pénalités de retard ; qu'à titre subsidiaire, leur demande est fondée au regard de l'article R. 811-15 ; qu'elles présentent en effet des moyens sérieux dans leur requête d'appel à laquelle elles renvoient ; qu'en particulier, les deux motifs d'annulation retenus par le Tribunal ne sont pas fondés ; qu'ils sont entaché d'erreurs de fait ; qu'en effet, s'agissant du motif relatif à l'étude d'impact, les vestiges en cause ne sont pas la citadelle de Valenciennes, la voie piétonne mise à jour n'est pas dans le périmètre du permis, les galeries à demi-lune n'ont pas été remblayées, les mesures de remblaiement en archéologie préventive ont une vocation conservatoire et le stade, qui ne se situe pas dans une zone résidentielle, ne pourra accueillir qu'exceptionnellement des concerts ; que, s'agissant du motif relatif à l'emplacement réservé, la largeur de celui-ci est non de 6 mètres mais de pas moins de 15,5 mètres afin de constituer une seule esplanade piétonne ; que les vestiges archéologiques en cause n'étant pas situés dans le périmètre du permis de construire et n'étant donc pas affectés par ce dernier, ils n'avaient pas à être mentionnés dans l'étude d'impact ; qu'à supposer même qu'ils auraient dû l'être, l'omission ne revêtirait pas un caractère substantiel ; que, sur le volet acoustique de l'étude d'impact, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant de ne pas avoir appréhendé la configuration spectacle du stade alors qu'il s'agit d'une fonction résiduelle et que tout dépend de la programmation qui ne peut être fournie, ce qui fait qu'a été préférée une campagne de mesures complémentaires in sitù, solution expressément prévue par l'étude, alors même que le stade n'est pas soumis au décret n° 98-1143 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; que, ce sur même volet, le Tribunal a commis une autre erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant l'insuffisance des mesures compensatoires pour remédier aux nuisances sonores alors que l'article R. 122-3 se borne à exiger que ces mesures soient envisagées et que l'étude l'a fait (p. 126) ; que, sur l'absence d'évaluation du coût de ces mesures retenue par le Tribunal, ce dernier a encore commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'étude mentionnait page 134 un coût de 1 million d'euros hors taxes ; qu'à supposer même que ce coût ne soit pas évalué, l'omission ne revêtirait pas un caractère substantiel dès lors que cela ne concerne qu'un impact limité du projet (60 heures par an entre 20 h et 22 h) et que ce coût ne constitue que moins de 1 % du coût global de la construction ; que, sur le motif tiré de la violation de l'emplacement réservé n° 3 au plan local d'urbanisme, destiné à la réalisation d'une liaison inter-quartiers entre Valenciennes et Marly, le projet est compatible avec la vocation de celui-ci puisque, d'une part, sur les trois-quarts de son emprise, il y est conforme dès lors qu'est réalisée une voirie et que, d'autre part, sur le quart restant, il est possible de réaliser la voirie projetée depuis 25 ans sans largeur déterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2009 par télécopie et régularisé le 20 août 2009 par la production de l'original, présenté pour l'association Citoyens à Nungesser , dont le siège est 159 rue du Quesnoy à Valenciennes (59300), représentée par son président en exercice, M. Pascal G, demeurant ..., M. Michel I, demeurant ..., Mme Eliane J demeurant K Mme Françoise L née M, demeurant ..., M. Yves H, demeurant ..., M. Ernest E, demeurant ... et M. Philippe N, demeurant 1..., par l'association Montesquieu Avocats ; l'association Citoyens à Nungesser et autres demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALENCIENNES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que la demande présentée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative est irrecevable dès lors que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer au contentieux de l'excès de pouvoir ; que si le maître d'ouvrage s'expose à la perte du montant des travaux engagés et à d'importantes pénalités de retard, cela résulte de l'imprudence à avoir engagé des travaux alors qu'un recours circonstancié était introduit ; que le juge des référés n'a jamais validé le permis de construire ; que les requérantes ne pouvaient présenter cumulativement avec les précédentes des conclusions à fin de sursis sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15, ce qui les rend également irrecevables ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation contrairement à ce qu'exige l'article R. 811-15 ; qu'aucune erreur n'a été commise sur l'emplacement des vestiges dès lors que le Tribunal n'a jamais indiqué que ces derniers se situeraient dans le périmètre du permis de construire mais a seulement souligné qu'ils se situaient dans le périmètre d'investigation identifié par l'étude d'impact comme pouvant subir des effets directs ou indirects de l'exécution du projet de stade sans que l'article R. 122-3 du code de l'environnement ne prévoit que les seuls éléments à mentionner dans l'étude d'impact devraient se situer dans le périmètre du permis de construire ; qu'il n'est pas contesté que la création de la voie d'accès au futur stade qui fait partie du projet a eu pour effet de mettre à jour des vestiges de fortifications et de poser la question de leur remblaiement ; que l'étude d'impact de pouvait les ignorer et est largement insuffisante sur ce point ; qu'en application des dispositions du 2° du II de l'article R. 122-3, elle devait analyser les effets du projet sur cet élément du patrimoine culturel qu'il affectait ; que le remblaiement envisagé des galeries, témoignages du système défensif du front de Famars, rendait celles-ci irrémédiablement inaccessibles, quand bien même il s'agissait d'une mesure de protection ; que la carence de l'étude d'impact sur ce point revêt un caractère substantiel ; que, s'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne le volet acoustique, l'ouvrage projeté a été conçu pour accueillir des manifestations à caractère sportif ou culturel et, situé à proximité d'habitations, il est susceptible d'engendrer des nuisances sonores supérieures à celles du stade actuel sans qu'il existe un droit d'en émettre d'équivalentes ; qu'aucun élément probant n'est apporté quant à l'impossibilité de procéder modélisation en se fondant sur une programmation fictive ou par comparaison avec des équipements analogues ; que l'étude d'impact ne fait état d'aucune campagne de mesures complémentaires in situ mais passe entièrement sous silence les hypothèses de nuisances sonores ; que les mesures compensatoires pour y remédier sont distinctes des mesures prises dans le cadre de la construction pour les limiter ; que celles figurant dans l'étude d'impact sont insuffisamment précises au regard de l'ampleur du projet et des nuisances engendrées, ce qui ne permet pas d'apprécier si le maître de l'ouvrage pourra assumer ses responsabilités ; que, même dans la configuration sportive, l'étude d'impact relève le dépassement des valeurs admises pour le respect de la tranquillité du voisinage ; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'aucune estimation des dépenses liées à la mise en oeuvre de mesures compensatoires ne figure dans l'étude d'impact, le chiffrage figurant à la page 134 correspondant uniquement au surcoût de traitement acoustique de la couverture des gradins de stade, lequel est un coût de construction ; que le caractère limité des impacts sur l'environnement des nuisances sonores n'est pas établi alors que celles-ci sont supérieures aux normes admissibles du code de la santé publique ; que ne l'est pas plus la part limitée du coût des mesures compensatoires, le chiffre de plusieurs centaines de milliers d'euros avancé n'étant pas assorti de précision ; que l'emplacement réservé n° ER3 inscrit au bénéfice de la commune ne concerne aucun projet d'équipement sportif ou de stade dès lors que, selon le plan local d'urbanisme, il est destiné à la réalisation d'une liaison routière de transit inter-quartiers tangentielle Sud , ce que le schéma directeur de l'arrondissement de Valenciennes précise être un contournement routier, depuis la RD 73 à Marly, jusqu'à Anzin centre ; que le permis de construire méconnaît cette destination dès lors que l'emplacement comportera sur 6 mètres de large une voie piétonne, unique voie d'accès au stade, et sur 6 mètres également une voie routière uniquement pour l'accès aux places de stationnement réservées et au parking en sous-sol, la zone réservée étant même entièrement piétonne au niveau du parvis du stade ; que la réalisation d'un contournement routier dans ces conditions est exclu compte tenu des impératifs de sécurité ; que s'il est soutenu que le jugement est entaché d'erreur de fait en ayant retenu une largeur de voirie de 6 mètres, cette largeur est celle-là même avancée en première instance par les requérantes ; que le plan de cotation établi par un géomètre le 17 juillet 2009 diffère des plans et pièces du dossier de permis de construire qui font seuls foi ; Vu les mémoires, enregistrés le 24 août 2009 par télécopie et régularisé le 26 août 2009 par la production de l'original , et le 3 septembre 2009 par télécopie et régularisé le 4 septembre 2009 par la production de l'original, présentés pour la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, qu'elles peuvent présenter simultanément des conclusions sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ; que rien n'exclut le contentieux de l'excès de pouvoir du champ de ce dernier qui ne se limite pas au contentieux de la responsabilité mais a d'ores et déjà été étendu à la matière fiscale et appliqué implicitement au contentieux de la fonction publique, la seule exigence étant l'existence de conséquences financières avec un risque de perte définitive d'une somme ; qu'en l'espèce, en cas d'exécution du jugement, la perte définitive sera entre 370 000 euros et 3 000 000 euros par mois soit, compte tenu d'une durée moyenne de l'instance de un an, entre 4,4 et 36 millions correspondant aux demandes indemnitaires des entreprises titulaires des lots ; que ne sont contestées en défense ni l'erreur dans la qualification de citadelle des vestiges, ni celle selon laquelle ces derniers seraient situés dans le périmètre du permis et qu'a commise implicitement le jugement ; que sur l'emplacement réservé, il est faux que la voie s'achèverait avec l'accès au parc de stationnement et cet emplacement sera respecté compte tenu de l'espace de 6,5 mètres restant permettant l'implantation d'une chaussée bidirectionelle de 6 mètres dédiée à la seule circulation automobile en sa plus petite largeur au droit du stade ; que le rapporteur public à l'audience avait estimé que le moyen devait être écarté et le sens de ses conclusions fourni avant l'audience n'ayant pas plus mentionné ce moyen, elles n'ont pu empêcher l'erreur commise ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009 par télécopie et régularisé le 14 septembre 2009 par la production de l'original, présenté pour l'association Citoyens à Nungesser et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'article R. 811-16 du code de justice exige une condamnation pécuniaire et, dans le contentieux de l'annulation, soit que le jugement prononce une condamnation en raison de l'illégalité de la décision annulée au bénéfice du requérant de première instance, soit qu'il implique par lui-même le versement d'une somme à ce dernier, lequel devrait les rembourser dans le cas où le jugement serait finalement annulé ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué n'a pas condamné la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE à verser l'indemnité, dont le chiffrage n'est d'ailleurs pas justifié, dont elles se prévalent aux titulaires des marchés de travaux et son exécution n'implique donc pas par elle-même son versement ; que dans le cas où le jugement serait annulé, ils n'auraient aucune somme à rembourser à ce titre aux requérantes, ce qui fait que les conditions posées par l'article R. 811-16 ne sont pas réunies ; que ces dispositions exigent, en outre, l'impécuniosité du demandeur initial faisant obstacle à un remboursement alors qu'à supposer qu'ils soient dans cette situation, celle-ci ne serait pas à l'origine de la perte définitive de la somme liée à l'arrêt du chantier puisqu'ils n'en sont pas redevables ; que, sur les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'évocation de la citadelle par le jugement attaqué est sans incidence dès lors que ce dernier a entendu sanctionner la carence de l'étude d'impact sur des vestiges dont l'importance n'est pas discutée ; que, sur le volet acoustique, le projet décrit dans le dossier de permis de construire envisage indistinctement la configuration sportive et la configuration spectacle ; que la voirie à double sens apparaissant sur le plan produit du 17 juillet 2009 est absente du plan figurant au dossier de demande de permis de construire sous le n° A012 ; que l'espace mixte-piéton revendiqué est d'une largeur inférieure aux 4 mètres minimum annoncés et serait insuffisant pour accueillir des milliers de piétons circulant pour se rendre aux tourniquets d'accès et ce, à quelques mètres d'une voie de transit qui serait conforme à la destination de l'emplacement réservé ; qu'il ne peut être reproché au rapporteur public, qui se prononce en toute indépendance selon l'article L. 7 du code de justice administrative, de ne pas avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'emplacement réservé pas plus qu'aux premiers juges de ne l'avoir pas suivi sur ce point dès lors que ses conclusions ne les liaient pas alors que les requérantes pouvaient produire toute pièce sur ce point puisque le moyen était développé depuis plusieurs mois ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne vise que le cas d'une perte d'une somme et n'exige pas que celle-ci provienne d'une condamnation ; que seule l'enceinte extérieure du stade sera ouverte à tout moment au public, laquelle représente une largeur minimale de 2,5 mètres ; que l'emplacement reste réservé dans le projet ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2009, présenté pour l'association Citoyens à Nungesser et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; que le permis de construire est illégal du fait de l'inclusion dans son assiette par une personne publique de parcelles dont l'emprise était réservée à un projet public de voirie au bénéfice d'une autre personne publique ; que la largeur restante entre l'enceinte extérieure du stade et la voirie modélisée sur les plans produits ne permet pas de réaliser le projet pour lequel a été prévu l'emplacement réservé ;Vu la requête
, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 09DA001075, par laquelle la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0800762 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2007 du maire de la COMMUNE DE VALENCIENNES délivrant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE un permis de construire pour la réalisation du stade Nungesser II ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gros et Me Deharbe de la SCP Gros, Deharbe et Associés, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE et la COMMUNE DE VALENCIENNES, et Me Bodart de l'association Montesquieu Avocats, pour l'association Citoyens à Nungesser , M. G, M. B, Mme A, Mme L, M. H, M. E et M. N ;Considérant que
, par un jugement en date du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 décembre 2007 du maire de la COMMUNE DE VALENCIENNES délivrant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE un permis de construire pour la réalisation du stade Nungesser II ; que la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, qui ont relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 20 juillet 2009 sous le n° 09DA001075, demandent à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Sur les conclusions présentées à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative que le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à annuler un acte unilatéral, dépourvu d'objet pécuniaire, sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent ; Considérant que la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE soutiennent que l'exécution du jugement dont s'agit expose le maître d'ouvrage à la perte définitive des sommes qui seront dues aux entreprises participant à la construction du stade en raison de l'interruption du chantier, notamment en raison de l'immobilisation de leur matériel et de leur personnel ; que les requérantes les évaluent en dernier lieu à une fourchette comprise entre 370 000 euros et 3 millions d'euros par mois ; que, néanmoins, l'exécution du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire, sans prononcer la condamnation des défendeurs de première instance au paiement d'une somme d'argent, ne risque pas d'exposer, par elle-même, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, maître de l'ouvrage, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALENCIENNES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à l'association Citoyens à Nungesser et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALENCIENNES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VALENCIENNES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE verseront à l'association Citoyens à Nungesser et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCIENNES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, à l'association Citoyens a Nungesser , à M. Pascal G, à M. Michel B, à Mme Eliane O, à Mme Françoise L, à M. Yves H, à M. Ernest E, à M. Philippe N et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' N°09DA01074 2Commentaires sur cette affaire
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