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Tribunal judiciaire de Paris, 20 novembre 2025, 24/05765

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • société • préjudice • ressort • prescription • banque • mineur • prétention • visa

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MOUSTIER Paulin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MOUSTIER Paulin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MOUSTIER Paulin
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Paulin DE MOUSTIER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Frédéric LEVADE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQI N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 20 novembre 2025 DEMANDEURS Monsieur [P] [M] représenté par sa mère Mme [A] [M] née [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] - MALI Monsieur [U] [M] représenté par sa mère Mme [A] [M] née [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] - MALI Madame [R] [M] représentée par sa mère Mme [A] [M] née [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] - MALI représentés par Me Paulin DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0191 DÉFENDERESSE S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 septembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 20 novembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQI EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2014, Mme [A] [M] a ouvert un compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX01] et un livret A n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS pour son fils mineur [P] [M]. Le même jour, elle a ouvert un compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX03] et un livret A n°00426/382465W au sein du même établissement bancaire pour son fils mineur [U] [M]. Enfin, le 22 mars 2018, Mme [A] [M] a ouvert un compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX04] pour sa fille mineure [R] [M], toujours auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS. En février 2023, Mme [A] [M] a contesté les soldes des comptes bancaires de ses enfants auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère, ont fait assigner la société LE CREDIT LYONNAIS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts : - 1430,55 euros au titre du préjudice de chance de [P] [M], 1430,55 euros au titre du préjudice de chance de [U] [M] et 1180,58 euros au titre du préjudice de chance d'[R] [M] de ne pas avoir fermé leurs comptes pour ne pas payer des frais de tenue de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, - 54,33 euros au titre du préjudice de perte de chance de [P] [M], 54,33 euros au titre du préjudice de perte de chance de [U] [M] et 23,20 euros au titre du préjudice de perte de chance d'[R] [M] de toucher des intérêts sur leurs livrets A, - 800 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. Appelée à l'audience du 9 avril 2025, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 22 septembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et de rejeter les fins de non-recevoir de la société LE CREDIT LYONNAIS. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L.312-1-1 et L.312-5 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article 1104 du code civil, [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère, ont expliqué qu'aucun livret A n'avait été ouvert au nom d'[R] [M] malgré la demande faite en ce sens et que le virement permanent de leur grand-père sur leurs livrets A n'avait pas été respecté par l'établissement bancaire à compter du mois d'avril 2015. Par ailleurs, ils ont soutenu s'être aperçu en décembre 2022 suite à une interrogation de la banque par leur mère d'une augmentation majeure des frais de gestion de compte depuis plusieurs années, sans en avoir été avisés. Ils ont précisé qu'aucun relevé de compte ne leur avait jusqu'alors été envoyé. Au regard du montant des versements par rapport au montant des frais, ils assurent qu'ils n'auraient pas laissé leurs comptes fonctionner s'ils avaient eu connaissance du montant des frais. Ils en concluent que la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à ses devoirs d'information et de loyauté. En réponse aux fins de non-recevoir soulevées, ils indiquent avoir un intérêt à agir et que leurs demandes ne sont ni prescrites ni forcloses. La société LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de: - constater que [P] [M], [U] [M] et [R] [M] sont dépourvus d'un intérêt à agir, - constater que les demandes en paiement des sommes de 1430,55 euros, 1430,55 euros et 1180,58 euros sont forcloses, - constater que les demandes portant sur des faits antérieurs au 16 octobre 2019 sont forcloses, - débouter [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 31 du code de procédure civile, la société LE CREDIT LYONNAIS estime que les contestations concernant les soldes des comptes bancaires émanent du grand-père des enfants mineurs, non partie à la procédure, et que les demandeurs n'ont aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Sur le fondement des articles L133-24 et L133-25, elle indique par ailleurs que les demandes sont forcloses. Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, elle soutient que ces demandes sont prescrites. A titre subsidiaire, elle conteste tout manquement de sa part dans ses devoirs d'information et de loyauté. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 22 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non recevoir Sur la qualité à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS relève que l'ensemble des mises en demeure qui lui ont été adressées avant l'assignation émanent de M. [X] [B], se présentant comme le grand-père des enfants mineurs, qui a contesté les soldes des différents comptes bancaires, l'acte introductif d'instance ne faisant que reprendre les arguments de ce dernier. Elle estime que les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt à agir. Il apparait toutefois que la présente instance vise à contester les frais bancaires prélevés sur les comptes de [P] [M], [U] [M] et [R] [M], qui ont de ce fait nécessairement un intérêt à agir. Leurs demandes seront déclarées recevables. Sur la forclusion et la prescription Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commission indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire est soumise à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce (CCass, Com. 30 janvier 2019, n°17-20.496). En l'espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS estime les demandes forcloses au visa de l'article L133-24 du code monétaire et financier, qui ne trouve toutefois pas à s'appliquer en l'absence d'une opération non autorisée ou mal exécutée. Elle soulève la prescription des demandes sur le fondement de l'article 133-24 du même code, qui ne trouve pas davantage à s'appliquer en l'absence d'une opération de paiement autorisée. En effet, il s'agit ici non d'une opération effectuée par le client ou contrainte, mais d'un prélèvement opéré par l'établissement bancaire. La prescription quinquennale trouve donc à s'appliquer. Si Mme [A] [M] explique n'avoir été informée des frais prélevés sur les comptes bancaires de ses enfants que suite à une interrogation de sa part en décembre 2022 et ainsi n'avoir pas pu engager d'action avant. Elle verse en procédure pratiquement l'ensemble des relevés bancaires de ses enfants stipulant les frais bancaires prélevés depuis l'ouverture des comptes et n'apporte par ailleurs aucun élément démontrant qu'elle aurait sollicité en vain les relevés de compte de ses enfants qu'elle n'aurait pas eus entre 2014 et 2022 s'agissant de [P] et [U] [M] et entre 2018 et 2022 s'agissant d'[R] [M]. Mme [A] [M] ne démontre ainsi pas qu'elle ne pouvait pas agir avant le mois de décembre 2022. Au regard de la date de l'assignation, seules les demandes portant sur la période antérieure au 16 octobre 2019 seront déclarées prescrites. Sur les demandes en réparation des préjudices Aux termes de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. - La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. IV. - Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. Selon l'article L312-1-5 du même code, Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère, expliquent n'avoir jamais reçu les relevés papier de leurs comptes bancaires et n'avoir ainsi pas été informés des frais bancaires qui étaient prélevés annuellement puis trimestriellement sur leurs comptes s'agissant de comptes ouverts au nom de résidents hors Union européenne. Ils précisent qu'à l'ouverture des comptes des deux aînés, le montant annuel des frais était de 12,55 euros et que ces frais ont été portés à 36 euros en 2016. Ils indiquent que les frais sont devenus trimestriels à compter de l'année 2017 et qu'ils se sont élevés à 100 euros par an pour un certain nombre de pays et d'autres 200 euros par an. En 2018 et 2019, ces frais se sont élevés à 210 euros annuels et à compter de 2020, 300 euros. Ils ajoutent que ces frais n'apparaissent pas dans la grille tarifaire de 2021 et que la grille tarifaire 2022 n'a pas pu être trouvée. Il ressort des trois conventions d'ouverture de compte en date des 28 octobre 2014 et 22 mars 2018 que Mme [A] [M] a déclaré avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire du guide tarifaire des principales opérations - clientèle des particuliers en vigueur, des dispositions générales de banque - clientèle des particuliers et des dispositions générales applicables à tous les comptes et services bancaires, et en accepter les dispositions. Il ressort des pièces communiquées par la société LE CREDIT LYONNAIS que le guide tarifaire des produits et services mentionne les frais liés à la tenue des comptes, notamment pour les résidents hors Union Européenne comme c'est le cas des demandeurs. A l'ouverture des comptes, Mme [A] [M] a donc indiqué avoir été informée de ces frais. Ils se portaient à la somme de 12,55 euros par an en 2014 puis à 210 euros en 2018 lors de l'ouverture du troisième compte. Elle a donc nécessairement indiqué avoir été informée d'une augmentation annuelle des frais de tenue de compte de 197,50 euros entre l'ouverture des comptes de ses deux premiers enfants et celle de sa fille. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits par les demandeurs que ces relevés informent de l'évolution des tarifs applicables à la clientèle des particuliers et mentionnent la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Ils précisent également la date à laquelle le guide tarifaire sera disponible en agence, sur le site internet et l'application mobile de la banque. Enfin, ils indiquent que sauf notification d'un refus, ces tarifs seront réputés avoir été acceptés. Ces relevés de compte font par ailleurs apparaître clairement les prélèvements de frais de tenue de compte, tout d'abord annuellement puis trimestriellement. Si Mme [A] [M] indique ne jamais avoir été destinataire de ces relevés, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses dires. Il convient d'observer qu'elle ne justifie pas avoir sollicité l'établissement bancaire pour obtenir les relevés bancaires de ses enfants entre 2014 et 2022, ce qu'elle aurait pu faire si comme elle le prétend elle n'avait reçu aucune information durant huit années. Le seul fait que la directrice adjointe de son agence lui indique dans un courriel du 14 décembre 2022 qu'elle doit « attendre de recevoir ses codes d'accès pour consulter les comptes » ne suffit pas à établir que Mme [A] [M] n'a jamais été destinataire des relevés de compte, et cela d'autant moins qu'elle communique elle-même l'ensemble des relevés dans le cadre de la présente instance. Si elle a pu les obtenir postérieurement au mois de décembre 2022, rien n'indique qu'elle ne les a pas détenus avant. Or, ces relevés mentionnent l'ensemble des informations que Mme [A] [M] dit ne pas avoir reçues. Les demandeurs indiquent ensuite que le guide tarifaire de l'année 2021 ne comporte pas les frais de tenu de compte des résidents hors Union européenne, mais la défenderesse produit ledit guide dont il ressort que ces frais sont mentionnés (pièce 3 page 7). La société LE CREDIT LYONNAIS communique également le guide tarifaire de l'année 2022 que les défendeurs indiquent ne pas avoir trouvé. Il est ainsi démontré qu'il existe (pièce défenderesse 1), et rien ne démontre qu'il serait introuvable sur le site ou l'application de la banque. Enfin, si par courriel en date du 14 décembre 2022, la directrice adjointe de l'agence bancaires a indiqué à Mme [A] [M] que « je vous confirme que les comptes dépôt de mineur sont gratuits et ne sont pas concernés par les frais de tenue de compte », la demande à laquelle répond ce courriel n'est pas communiquée et il ne peut pas être déduit qu'il est dans ce mail affirmé à Mme [A] [M] que ses enfants ne sont pas soumis à des frais de tenue de compte. Il sera observé à ce titre que les guides tarifaires communiqués par l'établissement bancaire montrent qu'ils n'existent pas de frais de tenue de compte pour les jeunes de moins de 26 ans résidents dans l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. Ainsi, Mme [A] [M] échoue à démontrer ne jamais avoir été destinataire des relevés bancaires de ses enfants et ne pas avoir été informée des augmentations des frais de tenue de compte, dont il apparaît qu'ils devaient bien s'appliquer en l'espèce. Les défendeurs estiment que la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de loyauté en ne l'avertissant pas de l'absence de rentabilité des livrets A au regard du faible montant des virements effectués sur les comptes de ses enfants en comparaison du montant des frais de gestion. Or, si la société LE CREDIT LYONNAIS a bien une obligation d'information et de loyauté envers ses clients, il ne lui appartient pas de gérer leurs comptes. S'agissant des autres points soulevés par les demandeurs pour démontrer les fautes de l'établissement bancaire, il est justifié d'un courrier demandant l'ouverture d'un livret A pour [R] [M]. Mais seule une convention d'ouverture de compte de dépôts a été signée sans qu'il y ait de contestation ensuite. Rien n'indique ainsi que Mme [A] [M] n'a pas d'elle-même renoncé à cette ouverture de compte. Par ailleurs, si les demandeurs font part d'une demande de virement mensuel du grand-père des enfants sur leur livret A, aucune pièce n'est versée en ce sens. Les relevés de compte de dépôts font par contre apparaître des versements mensuels réguliers Enfin, les demandeurs indiquent que l'établissement bancaire n'a pas tenu compte de la demande de leur grand-père de cesser les virements depuis son compte en décembre 2022, mais ils ne versent aucun relevé de compte postérieur à cette date ce qui empêche de constater ce point. Pour l'ensemble de ces raisons, Mme [A] [M] échoue à démontrer la moindre faute de la société LE CREDIT LYONNAIS. Les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, au titre de la perte de chance d'avoir fermé les comptes, de toucher des intérêts sur les livrets A. En conséquence, ils seront également déboutés au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il sera alloué à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère Mme [A] [M] au titre de leur intérêt à agir, CONSTATE que les demandes de [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère Mme [A] [M] ne sont pas forcloses, DECLARE irrecevables les demandes antérieures au 16 octobre 2019 compte tenu de la prescription, DEBOUTE [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère Mme [A] [M] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère Mme [A] [M] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [P] [M], [U] [M] et [R] [M], représentés par leur mère Mme [A] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge

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