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Tribunal judiciaire de Rodez, 4 juin 2026, 26/00249

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • terme • déchéance • société • prêt • préjudice • règlement • remboursement • report

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00249 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLJ7 AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES C/ [Q] [K], [V] [C] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier, PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Mme [Q] [K] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante M. [V] [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] comparant Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a consenti à Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] un crédit d'une montant de 14.990, 00 euros destiné à financer l'installation de panneaux photovoltaïques. Il était convenu que le capital serait majoré d'intérêts au taux annuel effectif global de 0,98 % l'an remboursable sur une durée de 84 mois. L'équipement financé a été livré le 25 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES (FINANCO) a assigné Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de : -A titre principal : °dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, °entendre condamner Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES la somme principale de 15.374, 02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 août 2025, -A titre subsidiaire : si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme : °prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, °condamner Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 15.374, 02 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 août 2025, -A titre infiniment subsidiaire : si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, °condamner Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.464, 86 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, °juger que Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] devront reprendre les paiements des échéances futures, -En tout état de cause : °s'entendre condamner Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] à payer à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, *la somme de 1.000, 00 euros au titre de dommages et intérêts, *la somme de 800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, °juger n'y avoir à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, °s'entendre condamner Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] aux entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2026. La requérante était représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Monsieur [C] [Y] était présent. Il a expliqué que le couple rencontrait des soucis financiers par excès de souscription de crédits, situation les conduisant à envisager la vente de leur maison ainsi qu'un dépôt de dossier auprès de la Commission de surendettement. Il a ajouté solliciter le report des échéances impayées à la fin du contrat et la possibilité de reprendre le paiement de l'encours de crédit en précisant que les revenus de couple se chiffraient à un total de 3.000 euros environ avec un enfant de 5 ans à charge. Madame [K] n'était ni présente ni représentée, bien que l'assignation ait été remise à sa personne. L'affaire a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la recevabilité de l'action de la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES (FINANCO) Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ». Il résulte de l' historique du compte produit par la société requérante que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en novembre 2024. L'assignation a été délivrée le 5 février 2026, l'action a donc été engagée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Son action sera donc jugée recevable. * Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause que ce dernier pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat. Il stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant du. En l'espèce, la société requérante justifie avoir adressé aux emprunteurs : *un courrier à chacun d'entre eux daté du 20 décembre 2024 aux termes duquel il est demandé à ces derniers de régulariser un impayé de 451, 21 euros, *un courrier adressé à chacun d'entre eux daté du 22 janvier 2025 aux termes duquel ces derniers sont informés de leur inscription auprès du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), *un courrier adressé à chacun d'entre eux daté du 20 mars 2025 sommant ces derniers de régulariser un impayé de 1.129, 30 euros (courriers revenus non distribués à la mention « pli avisé non réclamé »), *un courrier adressé à chacun d'entre eux daté du 24 mai 2025 informant ces derniers de la déchéance du terme tout en sollicitant le remboursement sous 15 jours de la somme de 15.335, 16 euros (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé »). La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise. * Sur la demande principale en paiement Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Ces dispositions légales sont d'ordre public. Elles doivent donc être appliquées d'office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l'espèce, la société requérante produit : -l'original du contrat, -les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique, -la notice d'assurance, -la consultation du FICP, -la mise en demeure avant déchéance du terme, -la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), -la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité des emprunteurs, -les pièces justifiant de la solvabilité des emprunteurs. La société requérante sollicite le versement des sommes suivantes : -échéances impayées : 1.460, 62 euros, -intérêts : 4,24 euros, -capital à échoir : 12.734, 68 euros, -Indemnité 8 % : 1.135, 62 euros, -Intérêts : 38, 86 euros Total de 15.374, 02 euros. Concernant l'indemnité légale dont le paiement est sollicité, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire qu'en l'espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il conviendra par conséquent d'écarter cette somme. Enfin, le contrat de crédit produit contient une clause de solidarité entre les deux co-emprunteurs. Il ressort ainsi des pièces produites que les emprunteurs ont été défaillants dans l'exécution du contrat de sorte qu'ils seront condamnés solidairement rembourser à la société la SA ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO) la somme suivante : 14.238, 40 euros, assortie des intérêts au taux contractuel. * Sur la demande de report de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, les défendeurs ne justifient pas suffisamment de leur situation financière, étant observé que Madame [K] est non comparante. En outre, en l'état de la déchéance du terme, il n'est plus possible pour les emprunteurs de solliciter le report des échéances impayées à la fin du prêt tout en reprenant le cours de ce dernier. La demande de Monsieur [C] [Y] sera donc rejetée. * Sur la demande de dommages et intérêts La société requérante ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il résulte par ailleurs des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du Code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucune mauvaise foi des emprunteurs n'est démontrée. Il y a donc lieu de débouter la banque de sa demande en dommages et intérêts. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES (FINANCO) les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [Q] [K] qui succombent en ce qu'ils ont failli à leurs obligations d'emprunteurs sera solidairement condamnés aux entiers dépens. * Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la déchéance du terme du prêt souscrit le 23 novembre 2023 par Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) valablement acquise, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de : 14.238, 40 euros (quatorze mille deux cent trente huit euros et quarante cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 0,98 % à compter de la signification de la présente décision jusqu'à parfait règlement, REJETTE la demande de report de paiement des échéances impayées formée par Monsieur [V] [C] [Y], REJETTE le surplus des demandes des parties, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] [Y] et Madame [Q] [K] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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