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Tribunal judiciaire de Dijon, 19 juin 2026, 25/00423

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° N° RG 25/00423 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAYH E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT C/ Mme [D] [Q] JUGEMENT DU 19 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON DEMANDEUR : E.P.I.C. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de Dijon. assignation en date du 17 Novembre 2025 DEFENDEUR : Mme [D] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine DEBATS : Audience publique du : 23 Mars 2026 Délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 19 juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026. Copies délivrées aux parties Copie exécutoire délivrée à : le : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] [Localité 4] HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [W] un appartement Type 1 Bis étage 03 n°3307 situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 290.21€ par mois. Monsieur [J] [W] est décédé le 22 avril 2022 et sa compagne, Madame [D] [Q] s'est maintenue dans les lieux, sans être co-titulaire du contrat de bail. Par acte d'un commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, [Localité 3] [Localité 4] HABITAT a signifié à Madame [D] [Q] une sommation d'avoir à régler les indemnités d'occupation dues jusqu'au 29 août 2025, soit la somme de 12 417.49€. Ladite sommation de payer est restée sans effet. Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 17 novembre 2025, GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, afin de: - constater ou au besoin prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre [Localité 2] et Monsieur [J] [W]; -ordonner l'expulsion de Madame [D] [Q], et de tout occupant de son chef dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est; -condamner Madame [Q] au versement de la somme de 12 962.54€ au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2025; -condamner Madame [Q] au règlement des loyers et indemnités d'occupation dus à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés; -condamner Madame [Q] au versement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, qui sera fixée au montant du loyer et des charges; -condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la sommation de payer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle Maître FOUCHARD, avocat de [Localité 3] [Localité 4] HABITAT maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé. Madame [D] [Q] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur le fond En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats: Que Madame [Q] [D], compagne de Monsieur [J] [W] s'est maintenue dans les lieux après le décès de ce dernier, sans régulariser le contrat de bail. Que la Croix rouge a confirmé cette situation auprès du bailleur, par courrier du 2 mai 2024, en l'interrogeant sur la solution à trouver. Que Madame [Q] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, ne justifiant pas de sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Que Madame [Q], occupante sans droit ni titre, a réglé les loyers jusqu'au mois d'août 2022, mais les prélèvements ont ensuite été rejetés faute de provision, et les loyers suivants n'ont plus été honorés. Qu'en dépit d'une sommation de payer du 23 septembre 2025, Madame [Q] n'a procédé à aucun règlement. Que selon le dernier décompte versé aux débats, Madame [Q] est débitrice auprès de [Localité 1] HABITAT de la somme de 15 928€ mois de février 2026 inclus. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [D] [Q] à régler à [Localité 2] la somme de 15 928€ au titre des loyers et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de février 2026. Bien que le contrat de bail s'est trouvé naturellement résilié à la suite du décès de Monsieur [J] [W], et puisque Madame [Q] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet1989 et des dispositions de l'article 1751 du code civil, il convient de constater la résiliation du contrat de bail conclu pour garantir les droits du bailleur. Dès lors, Madame [Q], occupante sans droit ni titre sera condamnée à verser à [Localité 2] une indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2026, indemnité mensuelle correspondant au loyer et charges actuels avec indexation sur le logement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [Q] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment le coût de la sommation de payer. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il est équitable de condamner Madame [D] [Q] à régler à [Localité 2] la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: DECLARE la demande de [Localité 3] [Localité 4] HABITAT recevable; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2021entre [Localité 2] et Monsieur [J] [W] à compter du 20 avril 2022; ORDONNE l'expulsion de Madame [D] [Q] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est; CONDAMNE Madame [D] [Q] à régler à [Localité 2] la somme de 15 928€ au titre des loyers et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de février 2026; CONDAMNE Madame [D] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du mois de mars 2026, jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit; CONDAMNE Madame [D] [Q] à verser à [Localité 2] la somme de 300€ à en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [D] [Q] aux frais et dépens de la présente instance lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 23 septembre 2025; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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