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Tribunal judiciaire de Saintes, 3 mars 2026, 25/01985

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • société • procès-verbal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVAINE William
Parties défenderesses
S.E.L.A.R.L. SELARLLIQUIDATEUR DE GM RENOVATION 17
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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/73 NATURE DE L'AFFAIRE : 54Z ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01985 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESAD AFFAIRE : [S] [O] C/ S.A.S. ENTORIA, S.E.L.A.R.L. [K], Compagnie d'assurance [Z] [L] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière DEMANDERESSE Madame [S] [O] née le 08 Février 1958 à SAINTES (17100), demeurant 25 chemin de la Salle - 17600 SABLONCEAUX représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, Me Philippe-henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES DEFENDERESSES S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis 166 RUE Jules GUESDE - 92532 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Jean David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES S.E.L.A.R.L. SELARL [K] LIQUIDATEUR DE GM RENOVATION 17, dont le siège social est sis 69 Cours National - 17100 SAINTES non comparante PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Compagnie d'assurance [Z] [L] [Q], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est sis 102 Terrasse Boieldieu Tour Winterthur 24ème étage - 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Jean David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES Le 3 mars 2026 - 7 ccc Me Lafont Me [H] Sté Humeau Expertises (3) Dossier Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 3 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

[S] [O] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 25 Chemin de la Salle à SABLONCEAUX (17600). Afin de procéder à la rénovation de cet ensemble, elle a fait appel à monsieur [I] [M], exerçant comme entrepreneur individuel sous l'enseigne GM RENOVATIONS [I] [M]. Ce dernier a établi un devis de travaux en date du 10 décembre 2023, d'un montant total de 123.255,55 Euros TTC que madame [S] [O] a validé le 28 novembre 2024. Le 09 décembre 2024, cette dernière a réglé un acompte de 50.000 euros. Deux règlements ont ensuite été effectués les 21 février 2025 pour 13.381,09 euros et le 13 mars 2025 pour 23.235,73 euros. Un permis de construire a été accordé par la Mairie de SABLONCEAUX le 12 février 2024 et la déclaration d'ouverture de chantier à été produite le 13 janvier 2025. L'entreprise GM RENOVATIONS était assurée auprès de la Compagnie [Z] [L] [Q], suivant police BATI SOLUTION n°CRCD01-035903 souscrite le 29 septembre 2021, avec effet au 27 septembre 2021, dont la société ENTORIA était le courtier. Cette police a été suspendue des garanties au 15 mars 2025 et résiliée au 25 mars 2025. Sur le plan judiciaire, celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 26 mai 2025, converti en liquidation judiciaire le 4 septembre 2025, maître [V] [K] ayant été désigné liquidateur. Madame [O] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025 à GM RENOVATION, en lui signifiant que, bien qu'elle lui ait versé la somme de 86.616, 82 euros, l'entreprise avait déserté le chantier avant qu'il ne fût terminé, et que les travaux réalisés avaient fait l'objet de désordres et malfaçons. Malgré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, GM RENOVATION n'a pas procédé à l'achèvement des travaux. Le 9 juillet 2025, un procès-verbal de constat par commissaire de justice a été établi, ayant relevé des désordres et malfaçons. Le 21 juillet 2025, un rapport d'expertise non contradictoire a été établi par madame [R], ayant conclu à la reprise de l'ensemble des prestations réalisées, celles-ci n'ayant pas été exécutées dans les règles de l'art. C'est ainsi que, par acte extrajudiciaires en date des 31 octobre et 7 novembre 2025, madame [O] a fait assigner les sociétés SELARL [K], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EI [I] [M], et la SAS ENTORIA devant le juge des référés. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés qu'il: Désigne un expert avec pour mission de:Prendre connaissance du dossier, des pièces communiquées par les parties et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du chantier situé 25 chemin de la Salle - 17600 SABLONCEAUX,Décrire l'état des travaux réalisés par l'entrepreneur individuel maître d'œuvre,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat réalisé par maître [D] [E] et dans le rapport d'expertise privée de madame [W] [R], les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la cause ou les causes,Fixer la nature et l'importance des désordres affectant l'immeuble litigieux, Préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, compromettent ou pas la solidité de celui-ci ou l'affectent dans un de ses éléments d'équipements et s'il y a un risque de chute de plaques endommagées, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables : A la conception,A un défaut de direction ou de surveillance, A l'exécution, Aux conditions d'utilisation ou d'entretien, A une cause extérieure, Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenant concernés, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,En tant que de besoin dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, Statue ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA ; Reçoive l'intervention volontaire de la Compagnie [Z] [L] [Q] ; Déboute la Compagnie [Z] [L] [Q] du surplus de ses demandes ;Condamne la COMPAGNIE [Z] [L] [Q] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions signifiées par RPVA en date du 25 novembre 2025, la Compagnie [Z] [L] [Q] et la société ENTORIA demandent au juge de : Mettre hors de cause la société ENTORIA ;Débouter madame [O] et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;Recevoir son intervention volontaire la Compagnie [Z] [L] [Q], sous ses plus expresses réserves de garantie et de discussion ; A titre principal, ordonner la mise hors de cause de la Compagnie [Z] [L] [Q], et condamner madame [O] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Donner acte à la Compagnie [Z] [L] [Q] de ses protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande d'expertise sollicitée, Dire que la mission de l'expert qui sera désigné sera circonscrite à l'examen « des désordres allégués dans l'assignation du 7 novembre 2025 », et donner au tribunal tous les éléments d'appréciation utiles permettant de dire s'ils génèrent ou non des dommages de nature décennale, et si un PV de réception a été établi, Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de madame [O], Condamner madame [O] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que la société ENTORIA ne serait pas un assureur, mais un courtier en assurance de sorte qu'elle ne pourrait être tenue au titre des garanties stipulées par le contrat d'assurance ; que l'EI [I] [M] GM RENOVATIONS aurait souscrit une police d'assurance BATI SOLUTION n° CRCD01-035903 auprès de la société [Z] [L] à effet du 27 septembre 2021 ; que, bien qu'elles ne contesteraient pas l'existence des désordres listés, ces manquements s'expliqueraient simplement par l'abandon du chantier et non par des malfaçons au sens de la garantie décennale. Régulièrement citée, la SELARL [K] n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure pénale, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats l'existence de désordres et malfaçons affectant l'ouvrage de madame [O]. En effet, le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 et le rapport d'expertise amiable du 21 juillet 2025 font tous deux état de multiples désordres, malfaçons et prestations inachevées, non contestés par la Compagnie [Z] [L] [Q] dans ses écritures. Il n'y a pas lieu d'écarter par anticipation la mise en jeu de la garantie décennale, d'autant que la police était en vigueur à l'ouverture du chantier le 13 janvier 2025, et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question, laquelle relève de la seule appréciation du juge du fond. Ainsi, les désordres affectant l'ouvrage de madame [O] caractérisent l'existence d'un litige susceptible d'opposer les parties, et constituent pour elle un motif légitime au sens de l'article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès. Il convient donc de faire droit à sa demande d'expertise, tout en déboutant la demande de mise hors de cause de [Z]. S'agissant de la mise en cause de la société ENTORIA, il résulte des éléments soumis aux débats qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance et n'a donc que la qualité d'intermédiaire d'assurances. La police BATI SOLUTION n°CRCD01-035903 a été souscrite directement par l'entreprise GM RENOVATIONS auprès de la Compagnie [Z] [L] [Q], seule débitrice des obligations de garantie. La société ENTORIA n'étant liée par aucun rapport contractuel avec la maîtresse d'ouvrage au titre du sinistre allégué, elle se trouve donc dépourvue de qualité à défendre. Aucune demande ne pouvant donc prospérer à son encontre, sa mise hors de cause sera ordonnée. Il y a lieu de faire droit à la demande de la Compagnie [Z] [L] [Q] tendant à compléter la mission de l'expert, s'agissant de préciser que l'expert devra vérifier les désordres allégués dans l'assignation du 7 novembre 2025. Toutefois, la demande tendant à ce que l'expert recherche l'existence d'un procès-verbal de réception est sans objet, dès lors que la mission confiée à l'expert porte sur l'ensemble des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage litigieux et implique nécessairement qu'il prenne en compte tous les éléments relatifs à l'état d'avancement du chantier, y compris la question de son achèvement et des conditions dans lesquelles il a été abandonné. Cette demande sera en conséquence rejetée, la mission de l'expert étant suffisamment large pour englober cet aspect. En l'état de la procédure, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront par ailleurs réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE la mise hors de cause la société SAS ENTORIA ; REÇOIT l'intervention volontaire de la Compagnie [Z] [L] [Q] ; ORDONNE une expertise judiciaire ; DESIGNE, pour y procéder monsieur [Y] [J] (email : [email protected] / Adresse : La Grande Tuilerie, 79340 LES CHATELIERS / Tél portable : 0610324125 / Tél. fixe : 0549691221) avec pour mission habituelle de : Prendre connaissance du dossier, des pièces communiquées par les parties et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du chantier situé 25 chemin de la Salle - 17600 SABLONCEAUX,Décrire l'état des travaux réalisés par l'entrepreneur individuel maître d'œuvre,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 7 novembre 2025, dans le procès-verbal de constat réalisé par maître [D] [E] et dans le rapport d'expertise privée de madame [W] [R], les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la cause ou les causes,Fixer la nature et l'importance des désordres affectant l'immeuble litigieux, Préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, compromettent ou pas la solidité de celui-ci ou l'affectent dans un de ses éléments d'équipements et s'il y a un risque de chute de plaques endommagées, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables : A la conception,A un défaut de direction ou de surveillance, A l'exécution, Aux conditions d'utilisation ou d'entretien, A une cause extérieure, Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenant concernés, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,En tant que de besoin dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; DIT que l'expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l'expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu'elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [S] [O] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l'intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1985), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement, ou par l'envoi d'un avis de virement à [email protected] ; REJETTE la demande relative à la mise hors de cause de la Compagnie [Z] [L] [Q] ; DÉBOUTE la Compagnie [Z] [L] [Q] de sa demande tendant à voir préciser dans la mission de l'expert la recherche d'un procès-verbal de réception ; REJETTE les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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