Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, 2400274
Mots clés
requête • statuer • maire • pouvoir • astreinte • condamnation • procès-verbal • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
20 septembre 2024
Maire de Ramatuelle
13 mars 2024
Maire de Ramatuelle
20 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2400274
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulon, 20 sept. 2024, n° 2400274
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Ramatuelle, 20 juillet 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
20 septembre 2024
Maire de Ramatuelle
13 mars 2024
Maire de Ramatuelle
20 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONSALVI Serge
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 19 juillet 2024 Mme B A, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°357/2023 du 20 juillet 2023 par laquelle le maire de Ramatuelle l'a mise en demeure -sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme- de supprimer les éléments infractionnels relevés par procès-verbal du 30 mars 2023 sous un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger du paiement desdites sommes ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024 la commune de Ramatuelle, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.Vu :
- les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par décision du 13 mars 2024 dont le caractère définitif n'est pas contesté (elle a été notifiée à la requérante le 28 mars 2024) le maire de Ramatuelle a abrogé la décision attaquée. Il n'est pas non plus contesté qu'elle n'a pas reçu application. Dès lors les conclusions en excès de pouvoir et aux fins de décharge de la requête sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir et aux fins de décharge de la requête. Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ramatuelle. Fait à Toulon le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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