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Tribunal judiciaire de Grenoble, 10 septembre 2026, 26/00691

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • énergie • siège • prorogation • ressort • preuve • procès • rapport • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 juin 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 mars 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00691 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NAPB AFFAIRE : [X] C/ Mutuelle MUTUELLE [Y] [Z], Société QBE EUROPE Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE Le : 10 Septembre 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL EUROPA AVOCATS la SELARL FTN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [D] [X] épouse [J] née le 16 Mai 1951 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDERESSES Mutuelle MUTUELLE [Y] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS Société QBE EUROPE société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 689 556, assureur responsabilité civile et décennale de la société ECO SMART FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Philippe REFFAY, avocat au barreau d'AIN INTERVENTANTE VOLONTAIRE Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis Exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 28 Mai 2026 pour l'audience des référés du 18 Juin 2026 ; A l'audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 13 avril 2022, Mme [D] [X], épouse [J], et M. [G] [J] ont signé un devis avec la société Eco Smart France concernant la pose d'un poêle à granulés. La société Eco Smart France a sous-traité les travaux relatifs à la pose, installation et mise en service du chauffe-eau et du poêle à granulés à la société Central Energie Concept. Le poêle a été installé le 12 mai 2022. Lors de sa mise en route en novembre 2022 M. et Mme [J] ont rencontré des difficultés les ayant contraints de le mettre hors tension. Ils ont contacté la société Eco Smart France qui leur a indiqué que le poêle était défectueux et qu'il ne fallait pas l'utiliser. Le 8 mars 2023, une expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique des époux [J] a été réalisée. La société Eco Smart France n'était pas présente. La liquidation judiciaire de la société Central Energie Concept a été prononcée par le tribunal de commerce de Vienne le 9 juillet 2024. Par ordonnance du 26 juin 2025 (RG n°24/01986), à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [B] [O], au contradictoire de Mme [D] [J], de la société Eco Smart et de la société MIC Insurance Company, celle-ci en qualité d'assureur de la société Central Energie Concept. Par actes de commissaire de justice des 18 et 28 mai 2026, Mme [D] [J] a fait assigner la Mutuelle [Y] [Z] (MBB) et la société QBE Europe en qualité d'assureurs respectivement de la société Central Energie Concept et de la société Eco Smart France, afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 26 juin 2025 (RG n°24/01986) soient étendues à leur contradictoire. Par conclusions notifiées le 10 juin 2026, la société QBE Europe a formulé ses plus expresses réserves. Par conclusions notifiées le 16 juin 2026, la Mutuelle [Y] [Z] (MBB) demande sa mise hors de cause. Dans les mêmes conclusions, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (SMAB) intervient volontairement et explique que la Mutuelle [Y] [Z] a fait l'objet d'une fusion absorption par la SMAB. Elle formule également les protestations et réserves d'usage.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de mise hors de cause et d'intervention volontaire En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la société MBB avait la qualité d'assureur de la société Central Energie Concept, jusqu'au 3 décembre 2022 selon ses déclarations, la société MIC (déjà présente à l'expertise) lui ayant succédé à compter du 4 décembre 2022. La SMAB justifie du transfert à son profit, par voie de fusion absorption, du portefeuille des contrats avec les droits et obligations qui s'y rapportent de la société MBB. Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société SMAB en qualité d'assureur de la société Central Energie Concept. La société MBB sera mise hors de cause. 2. Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'expert judiciaire a constaté des anomalies concernant le poêle à granulés et le chauffe-eau électrique. Il indique dans un courrier du 14 avril 2026 ne pas s'opposer à la mise en cause des défenderesses (pièce n°25). De plus, la qualité d'assureurs des sociétés Eco Smart France et Central Energie Concept n'est pas contestée par les défenderesses. Ainsi, Mme [D] [J] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir l'extension des mesures d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés QBE Europe et SMAB. Mme [D] [J] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire et conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (SMAB), Ordonne la mise hors de cause de la Mutuelle [Y] [Z], Etend les mesures d'expertise judiciaire confiées à M. [B] [O] par ordonnance du 26 juin 2025 (RG n°24/01986) au contradictoire de la société QBE Europe (assureur de la société Eco Smart France) et de la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [Y] [Z] (assureur de la société Central Energie Concept) ; Dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ; Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Mme [D] [J] avant le 10 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ; Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport des experts au 11 janvier 2027 ; Condamne Mme [D] [J] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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