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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, 2025069125

Mots clés
banque • prêt • cautionnement • signature • société • absence • contrat • principal • grâce • recouvrement • remboursement • subsidiaire • anatocisme • compensation • possession

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet COURSANGE AVOCATSCabinet OHANA-ZERHAT

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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025069125 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES - Me Nicolas SIDIER Avocat (R047) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) ET : 1) M. [V] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Ulas CANDAS Avocat (E0741) et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074) 2) M. [R] [T], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL COURSANGE AVOCATS - Me Sandrine GUEZ Avocat (G0541) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS - OBJET DU LITIGE LA BANQUE CIC est un établissement de crédit. WETAL FRANCE est une société spécialisée dans la restauration rapide. LA BANQUE CIC a consenti à WETAL FRANCE deux prêts par contrat du 6 août 2020 : un prêt professionnel de 152.000€ destiné à financer des travaux et un autre prêt professionnel de 67.500€ destiné à financer une GAPD. Les 2 prêts ont été consentis à un taux de 1,8% l'an, et tous deux étaient remboursables en 84 mensualités avec 4 mois de franchise, la première échéance étant fixée au 5 janvier 2021. En garantie du remboursement des prêts, LA BANQUE CIC a recueilli, le 6 aout 2020, l'engagement de caution des 2 dirigeants M. [V] [M] et M. [R] [T], tous deux actionnaires et cogérants de WETAL FRANCE. Pour le premier prêt, leur engagement de cautionnement solidaire était plafonné à 91.200€ et pour le 2e prêt à 40.500€. Le 1er avril 2025, WETAL FRANCE a été placée en liquidation judiciaire ; le 25 avril 2025, LA BANQUE CIC a déclaré ses créances au passif de la liquidation : 1.501,55€ au titre du solde débiteur, 61.116,35€ au titre du premier prêt et 29.360,79€ au titre du 2e prêt. Par LRAR du 20 mai 2025, LA BANQUE CIC a rappelé aux 2 dirigeants leur engagement de caution et les a mis en demeure de régler sous 30 jours solidairement, 95.707,86€, en vain C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE LA BANQUE CIC a fait assigner M. [V] [M] et M. [R] [T] par acte introductif d'instance remis le 18 juillet 2025 aux 2 destinataires de l'acte à leur domicile. Par ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, LA BANQUE CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1344-1, 2305 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et 695 à 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER Messieurs [M] et [T] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions ; CONDAMNER Messieurs [M] et [T], à payer au CIC la somme 95.867,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 23 juin 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de leurs engagements de caution ; CONDAMNER Messieurs [M] et [T], à payer au CIC la somme de 4.793,39 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER la capitalisation de tous les intérêts de retard ; CONDAMNER Messieurs [M] et [T] à payer au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ; RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Par ses conclusions du 12 février 2026, M. [V] [M] demande au tribunal de : Vu l'article L.332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, À titre principal : DIRE que la société Crédit Industriel et Commercial n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [M] [V] en raison de son caractère manifestement disproportionné. DEBOUTER, en conséquence, la société Crédit Industriel et Commercial de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de Monsieur [M] [V]. À titre subsidiaire DIRE que la société Crédit Industriel et Commercial a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [M] [V] pour manquement à son devoir de mise en garde. CONDAMNER, en conséquence, reconventionnellement, la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [M] [V], à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle qu'elle lui réclame. ORDONNER la compensation entre les créances réciproques. À titre plus subsidiaire, de : ECHELONNER le paiement des sommes éventuellement dues sur 24 mois ou toute autre durée raisonnable qu'il plaira de fixer tenant compte des capacités de remboursement de Monsieur [M] [V]. En tout état de cause, de : CONDAMNER la société Crédit Industriel et Commercial à verser à Monsieur [M] [V] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions du 24 décembre 2025, M. [R] [T] demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 510, 511 et 512 du code de procédure civile, JUGER M. [R] [T] recevable et bien-fondé en sa demande de délai de grâce, ACCORDER à M. [R] [T] un délai de grâce de 24 mois pour lui permettre de s'acquitter de la somme en principal due à la SA CIC, sous la forme d'un échéancier de règlements mensuels successifs, assorti d'une révocation de celui-ci en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, majoré de l'intérêt au taux légal, DÉBOUTER la SA CIC de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, CONDAMNER la SA CIC aux dépens. A l'audience publique du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES LA BANQUE CIC fait valoir que : M. [V] [M] et M. [R] [T] n'ont pas rempli leurs obligations de paiement au titre de leur engagement de cautionnement vis-à-vis de WETAL FRANCE, cette dernière étant en liquidation judiciaire depuis le 1er avril 2025 et étant redevable d'une dette totale de 95.867,94€ vis-à-vis de LA BANQUE CIC. Il n'y a pas de disproportion de l'engagement de caution, comme allégué par M. [V] [M] puisque ce dernier a bien signé une fiche de renseignement indiquant la possession de plusieurs actifs immobiliers, le 27 juillet 2021, dont la valeur était supérieure à l'engagement La preuve du manquement au devoir de mise en garde allégué par M. [V] [M], vis-à-vis de l'endettement de WETAL FRANCE incombe à M. [V] [M], et ce dernier ne l'apporte pas. La demande de M. [R] [T] de disposer d'un délai de paiement n'est pas étayée par la production d'un justificatif sur ses difficultés financières. M. [V] [M] réplique que : LA BANQUE CIC ne s'est pas assurée de la capacité de M. [V] [M] de faire face à son engagement de caution, ce dernier n'ayant pas rempli de fiche de renseignement de caution, lors de la signature des actes de prêt le 6 août 2020. La fiche de renseignement sur le patrimoine de M. [V] [M] produite par LA BANQUE CIC est postérieure à la date de signature de son engagement de caution (21 juillet 2021) et comporte des informations incomplètes voire erronées sur les biens de M. [V] [M] et M. [M] conteste l'avoir signée, s'agissant d'une signature électronique. En conséquence LA BANQUE CIC ne peut se prévaloir de ces éléments et M. [V] [M] dit que son engagement est disproportionné et qu'il est dans l'incapacité de rembourser en 2025. Le crédit consenti à WETAL FRANCE ne permettait pas à cette dernière de faire face à ses remboursements et LA BANQUE CIC a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. [V] [M] ; il demande, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts à ce titre. M. [R] [T] fait valoir quant à lui, qu'il est prêt à payer et demande un étalement de sa dette sur 2 ans. SUR CE Sur la recevabilité de la demande M. [V] [M] et M. [R] [T] associés et co-gérants de WETAL FRANCE, ont un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que leur engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de M. [V] [M] et M. [R] [T], l'étant à l'égard du premier défendeur, M. [V] [M] dont le domicile est situé à PARIS. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir de LA BANQUE CIC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui se dira compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de LA BANQUE CIC régulière et recevable. Sur le bien-fondé de la demande de LA BANQUE CIC L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». L'article L-332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévoir prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelé ne lui permette de faire face à son obligation ». Le débiteur principal, WETAL FRANCE est sous procédure de liquidation judiciaire et LA BANQUE CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme de 95.477,14€ par courrier recommandé du 25 avril 2025. LA BANQUE CIC a mis en demeure M. [V] [M] et M. [R] [T] le 20 mai 2025, de rembourser la créance qu'elle détient vis-à-vis de WETAL FRANCE, en qualité de cautions. Sur la mise en jeu de la caution de M [V] [M] M. [V] [M] argue du caractère disproportionné de son engagement de caution au moment de la signature de l'acte, le 6 août 2020, s'appuie en cela, sur l'absence de fiche de renseignement sur la caution recueillie à cette date et produit son avis d'imposition sur ses revenus de 2019 qui fait état d'un revenu fiscal de référence de 10 465€, face à un engagement cumulé au titre des 2 prêts de 219 500€. Le tribunal constate que : LA BANQUE CIC n'a pas été en mesure de produire la fiche de déclaration de patrimoine signée par la caution ou tout autre document démontrant les diligences accomplies pour vérifier la situation financière de M. [V] [M], lorsqu'il s'est porté caution des prêts consentis à WETAL France en aout 2020. La fiche patrimoniale produite par LA BANQUE CIC est signée électroniquement par M. [V] [M] et date du 21 juillet 2021, sans certificat d'attestation de conformité, soit 11 mois après la signature de l'engagement de caution de M. [V] [M] Ce dernier en conteste la signature. La fiche fait mention de biens immobiliers dont la localisation n'est pas précisée : « terrain agricole, maison de campagne en héritage et appartement » et sans mention d'un quelconque cautionnement. L'avis d'imposition de 2020 sur les revenus de 2019 produit par M. [V] [M] fait état d'une absence de revenus L'avis d'imposition de 2025 sur les revenus 2024 produite par M. [V] [M] fait état d'une absence de revenus et d'une absence de biens immobiliers. Dès lors le tribunal considère que les éléments produits par M. [V] [M] prouvent qu'il ne disposait pas ni de revenus ni d'un patrimoine proportionnés à son engagement. Le tribunal dira en conséquence que l'engagement de cautionnement de M. [V] [M] le 6 aout 2020 au bénéfice de LA BANQUE CIC était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine, au moment où son engagement de caution a été appelé le 20 mai 2025, ne lui permet pas de faire face à son obligation. Il déboutera LA BANQUE CIC de sa demande de paiement au titre de l'engagement de caution de M. [V] [M]. Sur la mise en jeu de la caution de M [R] [T] M. [R] [T] ne conteste pas son engagement de caution mais demande un étalement de son engagement. LA BANQUE CIC produit : Les actes relatifs aux 2 prêts consentis à WETAL FRANCE ainsi que l'engagement de cautionnement signé par M. [R] [T] dont la signature est précédée des mentions manuscrites exigées par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation la fiche patrimoniale de la caution dûment complétée par M. [R] [T] du 9 aout 2020 la lettre de mise en demeure de M. [R] [T] du 20 mai 2025 le contrat de prêt du 6 août 2020 de 152 000€ stipulant en son article exigibilité anticipé une indemnité de 7%, soit 4.793,39 € prévue contractuellement en page 13, demandée par LA BANQUE CIC le décompte de la créance arrêtée au 23 juin 2025 faisant état d'un capital restant dû pour les 2 prêts de respectivement : 66 116,35 € et 29 360,79€ soit un total de 95.477,14€. Dès lors le tribunal dira que la créance de LA BANQUE CIC à l'encontre de M. [R] [T] d'un montant de 95.477,14€ majorée de l'indemnité contractuelle de 4 793,39 € soit un total de 100.270,53€, est certaine, liquide et exigible. En conséquence il condamnera M. [R] [T] à payer la somme de 100.270,53€, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 23 juin 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagements de caution. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de délai de paiement de M [T] M [R] [T] demande à bénéficier d'un délai de paiement de 24 mois. L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M [R] [T] n'apporte aucun justificatif de ses difficultés financières. En conséquence le tribunal le déboutera de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [V] [M] M. [V] [M] demande des dommages et intérêts pour manquement de LA BANQUE CIC, à son devoir conseil et de mise en garde lors de l'octroi des prêts à WETAL FRANCE ; il soutient que les prêts consentis par la banque étaient excessifs au regard de la situation financière de la société. Le tribunal dit que M. [V] [M] n'établit pas que les prêts représentaient, quand ils ont été accordés, une charge excessive pour WETAL FRANCE, alors que celle-ci a été en mesure de faire face aux échéances pendant 4 ans (sur les 7 ans de crédit) et s'est acquittée de toutes les échéances à bonne date. Par ailleurs, le tribunal constate que M. [V] [M] étant co-gérant de WETAL FRANCE avait donc une expérience dans les affaires en tant que mandataire social et que l'opération de financement souscrite par WETAL FRANCE et garantie par lui ne présentait aucune complexité ni technicité particulière, s'agissant de prêts professionnels remboursables en mensualités égales. En conséquence le tribunal dit que M. [V] [M] n'établit pas en quoi la banque a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de WETAL FRANCE et de mise en garde vis-à-vis de lui lorsqu'elle a décidé d'accorder les prêts. En conséquence le tribunal déboutera M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge du M. [R] [T], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Se déclare compétent et dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » régulière et recevable, Condamne M. [R] [T] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 100.270,53 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 23 juin 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagements de caution, avec anatocisme ; Déboute M. [R] [T] de sa demande de délai de paiement ; Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » de sa demande de paiement à l'encontre de M. [V] [M], au titre de son engagement de caution ; Déboute M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » ; Condamne M. [R] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; Condamne M. [R] [T] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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