Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, 23/02523
Mots clés
société • siège • statuer • rapport • référé • condamnation • immobilier • pollution • pouvoir • qualités • réparation • résolution • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/02523
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Lyon, 26 nov. 2024, n° 23/02523
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de [Localité 10], 13 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :67476eae159bfc2da50c03f7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
26 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BOIS Nicolas du Cabinet RACINE LYON
Parties défenderesses
IDEX ENERGIES
défendu(e) par GADEN-MASCLET RaphaëlleCabinet KOSMA
TEM PARTNERS SAS
défendu(e) par BENOIT-REFFAY Corinne du Cabinet REFFAY ET ASSOCIÉS
E.U.R.L. LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
défendu(e) par CHARVIER Fanny du Cabinet C/M AVOCATS
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBF
L'AUXILIAIRE
défendu(e) par CHARVIER Fanny du Cabinet C/M AVOCATS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBF
HERVE THERMIQUE
défendu(e) par CHARVIER Fanny du Cabinet C/M AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/02523 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXKX
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [K] [E] de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Me Raphaëlle GADEN-MASCLET - 3544
Maître [Z] [Y] de la SELARL PVBF - 704
Maître [J] [L] de la SELARL RACINE [Localité 10] - 366
Maître [M] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. IDEX ENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Raphaëlle GADEN-MASCLET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. TEM PARTNERS, venant aux droits de la société ITEE FLUIDES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
L'AUXILIAIRE, pris en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société LCDI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 14 mars 2023 par laquelle la société ALLIANZ IARD demande aux sociétés IDEX ENERGIES, TEM PARNERS, BILLON, LCDI, L'AUXILIAIRE, assureur des deux précédentes, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, son assureur, la réparation de l'indemnisation versée à son assurée en dommages ouvrage pour des désordres de construction consistant en une pollution de l'eau ;
Vu l'assignation délivrée le 30 octobre 2023 par laquelle les sociétés HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, LCDI et L'AUXILIAIRE demandent à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient la société TEM PARTNERS, de les garantir de toute condamnation intervenue à leur encontre, et la jonction avec la présente procédure prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 décembre 2023 par lesquelles les sociétés HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, LCDI et L'AUXILIAIRE, sollicitent le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [N], désigné par ordonnance de référé du 13 septembre 2023 (RG 23/587) ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2024 par lesquelles la société IDEX ENERGIES sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient la société TEM PARTNERS, sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles les sociétés SOCOTEC et AXA sollicitent le sursis à statuer ;
Vu le message électronique du 28 octobre 2024 aux termes duquel l'avocat de la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, s'en remet à la décision du juge ;
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
L'expertise a pour objet de rechercher l'existence et l'origine de la présence de légionellose dans le réseau d'eau chaude. La présente procédure a pour objet de rechercher les responsabilités juridiques d'un tel désordre. La demande de sursis à statuer ne fait l'objet d'aucune critique. Il convient donc de prononcer le sursis à statuer afin de pouvoir s'appuyer sur ses conclusions en vue de la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : SURSOYONS à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [N] désigné par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l'affaire à la mise en état dont l'audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.-E. GOUNOTCommentaires sur cette affaire
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