Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 août 2026, 24/00074
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • sci • vente • prêt • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
24 octobre 2024
Cour d'appel de Nîmes
11 avril 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
31 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :24/00074
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 27 août 2026, n° 24/00074
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 31 août 2023
- Identifiant Judilibre :6a90a7c0195da062e02157e0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
24 octobre 2024
Cour d'appel de Nîmes
11 avril 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
31 août 2023
Résumé
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Parties demanderesses
CEP CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR
défendu(e) par COMTE Pascale du Cabinet DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDEESSNER Renaud du CABINET ESSNER
SCI ALLEE DES ILES
défendu(e) par VEZIAN Aurore du Cabinet LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
M. le Comptable du SIP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABAUD DJACTA Raphaelle du Cabinet SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES
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Texte intégral
RG - N° RG 24/00074 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYZ2
formule exécutoire à la SELARL CABINET ESSNER, la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L'EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Août 2026
Demanderesse en tierce opposition:
Mme [R] [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Et :
S.C.I. ALLEE DES ILES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°420 500 423, ayant pour cogérant M. [J] [V], demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
M. le Comptable du SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
défaillant
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,
immaticulée au RCS de [Localité 6] sous le n°384 402 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
jugement réputé contradictoire, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l'exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 24/00074 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYZ2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 31 août 2023, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a :
- débouté la SCI ALLEE DES ILES de l'ensemble de ses demandes relatives à la régularité du titre exécutoire et à la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
- débouté la SCI ALLEE DES ILES de sa demande de déchéance des intérêts ;
- débouté la SCI ALLEE DES ILES de sa demande d'expertise ;
- constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la créance de la [Adresse 7] est retenue conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 2 420 022,61 euros, décompte arrêté au 1er juin 2021, outre intérêts postérieurs calculés sur la somme totale de 2 282 198,19 euros au taux contractuel de 2,5 % l'an majoré de 5 points soit 7,5 %, du 2 juin 2021 jusqu'à parfait règlement ;
- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi, à savoir :
Sur la commune de [Localité 3] (06) - dépendant d'un immeuble situé à l'angle de la [Adresse 8] n°1, du [Adresse 9], immeuble cadastré section BS n°[Cadastre 1] pour 2 ares 35 centiares :
- le lot 134 : consistant en un appartement au 4ème étage, situé au milieu du palier et en façade [Adresse 10] et [Adresse 11] et les 1130/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- lot 135 : consistant en un appartement studio au 4ème étage et les 140/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- lot 136 : un studio au 4ème étage et les 220/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 4 500 000 euros ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 janvier 2024 à 10h30 ;
- rappelé que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- rappelé que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;
- rappelé qu'en vertu de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution « l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
- dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L.322-4 et R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d'Appel de Nîmes saisie d'un recours par la SCI ALLEE DES ILES, a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la vente amiable du bien qui doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation du 1er juge en fonction de l'évolution de la procédure.
Par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel rendu le 24 octobre 2024, le Juge de l'Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a :
- débouté la SCI [Adresse 12] de sa demande de sursis à statuer ;
- rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI Allée des Iles ;
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du prêt et la radiation de l'hypothèque ainsi que prononcer la nullité du commandement de payer formulées par la SCI [Adresse 12] ;
- débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de vente amiable ;
- constaté que la vente amiable autorisée n'est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixés par le jugement du 31 août 2023 ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
- dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du 13 février 2025 à 9h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Pascale Comte aux offres de droit.
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Mme [R] [V] a fait citer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, la SCI ALLEE DES ILES et M. le comptable du service des impôts des particuliers Cannes Ville devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, à l'audience du 9 janvier 2025 aux fins de voir :
SUR LA COMPETENCE DU JEX IMMOBILIER DE [Localité 1]
Vu les articles
47, 582 et suivants du Code de procédure civile, L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, 6, § 1 et 7, § 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence visée - SE DECLARER COMPETENT pour confirmer en tant que de besoin réputée non écrite une clause de substitution d'objet initial d'un prêt suivant lettre du 18.12.2015 Sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition formée par Madame [R] [V] contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le JEX IMMOBILIER du Tribunal Judiciaire de NIMES Vu les Articles 582 et suivants du Code de procédure civile ; Vu le caractère réputé non écrite dela clause de substitution du 18.12.2015 ; Vu la Jurisprudence ; - JUGER Madame [R] [V] recevable et fondée à former tierce opposition en sa double qualité de caution et d'associée dela SCI ALLEE des ILES A TITRE PRINCIPAL - DECLARER non écrite la CLAUSE de SUBSTITUTION de l'0BJET INITIAL du PRET par DEUX OBJETS DISTINCTS, SUBSTITUTION résultant dela lettre adressée le 18.12.2015parla CAISSE d'EPARGNE à Me [T], Notaire Rédacteur de l'Acte de Prêt formalisé le 21.12.2015 caractérisée par les comportements FAUTIFS de la CAISSE d'EPARGNE Vu les Articles L 121-2 à L 121-4 du Code de la Consommation, ensemble l'article L 141-1 du même code Vu les Articles 1833 et 1162 du Code Civil, ensemble l'Article 1171 Alinéa du Code Civil - DECLARER Madame [R] [V] recevable en sa tierce opposition contre le jugement du 31 août 2023 et le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] ; - A titre principal RETRACTER purement et simplement les jugements du 31 août 2023 et du 24 octobre 2024 rendus par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] et à titre subsidiaire les REFORMER; - CONFIRMER en tant que de besoin le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de I'objet du prêt affectant celui-ci au remboursement du compte courant de Madame [R] [V] à hauteur de 1.109.000 € réputée non écrite et contraire à l'ordre public ; - DECLARER INAPPLICABLE à I'encontre de la SCI ALLEE des ILES l'exécution de l'acte du 21/12/2015 à hauteur de 1.109.000 €; - DECLARER et en tant que de besoin confirmer que la SCI ALLEE DES ILES n'est pas tenue au remboursement de ce prêt de 1.109.000 € ; - DONNER ACTE à Madame [R] [V] n'ayant aucun lien de droit avec la CAISSE d'EPARGNE qui s'en remet à la sagesse du Tribunal afin d'apprécier l'affectation de la somme de 1 109 000 € qu'elle a perçu en remboursement de son compte courant dans la SCI ALLEE des ILES. - DECLARER la procédure de saisie disproportionnée et I'annuler dans son ensemble; - ANNULER les commandements de payer des 30juillet 2021 et 23 décembre 2021 ainsi que tous les actes subséquents; - PRONONCER la radiation de I'h\/pothèque de [Immatriculation 1] O00 € prise le 21 décembre 2015 afin de garantir le remboursement du prêt de 1 109 000 € qui est inopposable consécutivement au caractère réputé non écrite de la clause de substitution étant rappelé que le remboursement du prêt de 1 446 000 € octroyé le 21 septembre 2007 garanti depuis cette date parle privilège de prêteur de deniers toujours inscrit à ce jour au Service de la Publicité Foncière. L'affaire venue à l'audience du 9 janvier 2025 a été renvoyée à la demande commune des parties comparantes représentées à dix reprises pour être retenue à l'audience du 25 juin 2026. A cette dernière audience, Mme [R] [V] a repris les termes de ses conclusions n°4 aux fins de tierce opposition aux termes desquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge de l'exécution de : SUR LA DEMANDE EN SURSIS A STATUER Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n°17-16.945) selon laquelle le juge est chargé de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile et dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Vu que la présente procédure en tierce opposition vise à obtenir l'inopposabilité de la procédure de saisie immobilière ; Vu que la procédure de saisie immobilière a été interrompue par l'effet de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L622-21 II du code de commerce ; Vu que la présente procédure en tierce opposition contre la procédure de saisie immobilière est directement impactée par la procédure en liquidation judiciaire pendante devant la Cour d'appel de [Localité 1] ; - ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l'attente de la reprise éventuelle de la procédure de saisie et dans l'attente qu'une décision irrévocable soit rendue dans l'affaire pendante devant la Cour d'appel de NIMES enrôlée sous le n° RG 26/00621, appelée à statuer sur l'appel du jugement rendu le 19/02/2026 par le JEX du Tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 24/00074. SUR LA COMPETENCE DU JEX IMMOBILIER DE [Localité 1] Vu les articles 47, 582 et suivants du Code de procédure civile, l'article L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, l'article 6, § 1 et 7, § 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence visée ; - SE DECLARER COMPETENT pour confirmer en tant que de besoin réputée non écrite une clause de substitution d'objet initial d'un prêt suivant lettre du 18.12.2015 Sur la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition formée par Madame [R] [V] contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le JEX IMMOBILIER du Tribunal Judiciaire de NIMES Vu les Articles 582 et suivants du Code de procédure civile, le caractère réputé non écrite de la clause de substitution du 18.12.2015, la Jurisprudence - JUGER Madame [R] [V] recevable et fondée à former tierce opposition en sa double qualité de caution et d'associée de la SCI ALLEE des ILES Sur l'irrecevabilité de la CAISSE D'EPARGNE à contester la tierce opposition de Madame [V] Vu l'article 31 du Code de procédure civile - JUGER la société CAISSE d'EPARGNE irrecevable à contester la tierce opposition formée par Madame [R] [V] faute de qualité et d'intérêt à agir A TITRE PRINCIPAL Vu le caractère non écrit de la CLAUSE de SUBSTITUTION de l'OBJET INITIAL du PRET par DEUX OBJETS DISTINCTS, SUBSTITUTION résultant de la lettre adressée le 18.12.2015 par la CAISSE d'EPARGNE à Me [T], Notaire Rédacteur de l'Acte de Prêt formalisé le 21.12.2015 caractérisée par les comportements FAUTIFS de la CAISSE d'EPARGNE, les Articles L 121-2 à L 121-4 du Code de la Consommation, ensemble l'article L 141-1 du même code, les articles 1383-2, 1833 et 1162 du Code Civil, ensemble l'Article 1171 Alinéa du Code civil, la reconnaissance valant aveu judiciaire faite par la CAISSE D'EPARGNE de l'existence de la substitution du prêt par deux prêts distincts ; - DECLARER Madame [R] [V] recevable en sa tierce opposition contre le jugement du 31 août 2023 et le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] ; - A titre principal RETRACTER purement et simplement les jugements du 31 août 2023 et du 24 octobre 2024 rendus par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] et à titre subsidiaire les REFORMER ; Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt affectant celui-ci au remboursement du compte courant de Madame [R] [V] à hauteur de 1.109.000 € réputée non écrite et contraire à l'ordre public ; Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt, l'acte du 21/12/2015 à hauteur de 1.109.000 € est INAPPLICABLE à l'encontre de la SCI ALLEE des ILES ; Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt, la SCI ALLEE DES ILES n'est pas tenue au remboursement de ce prêt de 1.109.000 € ; - DECLARER la procédure de saisie disproportionnée et l'annuler dans son ensemble ; - ANNULER les commandements de payer des 30 juillet 2021 et 23 décembre 2021 ainsi que tous les actes subséquents ; - PRONONCER la radiation de l'hypothèque de 2 555 000 € prise le 21 décembre 2015 afin de garantir le remboursement du prêt de 1 109 000 € qui est inopposable consécutivement au caractère réputé non écrite de la clause de substitution étant rappelé que le remboursement du prêt de 1 446 000 € octroyé le 21 septembre 2007 garanti depuis cette date par le privilège de prêteur de deniers toujours inscrit à ce jour au Service de la Publicité Foncière. La SCI ALLEE DES ILES a repris ses conclusions n°3 aux termes desquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge de l'exécution de : IN « LIMIN » LITIS Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile, l'article L622-22 du Code de commerce, les articles L641-3 et L641-9 du Code de commerce ; - ORDONNER le sursis à statuer de l'affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de NIMES devant le Juge de l'exécution sous le numéro RG 24/00074 dans l'attente de la décision appelée à statuer sur la liquidation judiciaire de la SCI ALLEE DES ILES à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, pendante devant la Cour de Céans, suivant assignation en date du 20 mai 2025 délivrée par la SELARL ZONINO. SUR LA COMPETENCE DU JEX IMMOBILIER DE [Localité 1] Vu les articles 47, 582 et suivants du Code de procédure civile, l'article L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, l'article 6, § 1 et 7, § 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence visée ; Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt suivant lettre du 18.12.2015 ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition formée par Madame [R] [V] contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le JEX IMMOBILIER du Tribunal Judiciaire de NIMES Vu les Articles 582 et suivants du Code de procédure civile, le caractère réputé non écrite de la clause de substitution du 18.12.2015, la Jurisprudence - JUGER Madame [R] [V] recevable et fondée à former tierce opposition en sa double qualité de caution et d'associée de la SCI ALLEE des ILES Sur l'irrecevabilité de la CAISSE D'EPARGNE à contester la tierce opposition de Madame [V] Vu l'article 31 du Code de procédure civile, - JUGER la société CAISSE d'EPARGNE irrecevable à contester la tierce opposition formée par Madame [R] [V] faute de qualité et d'intérêt à agir A TITRE PRINCIPAL Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt par DEUX OBJETS DISTINCTS, SUBSTITUTION résultant de la lettre adressée le 18.12.2015 par la CAISSE d'EPARGNE à Me [T], Notaire Rédacteur de l'Acte de Prêt formalisé le 21.12.2015 caractérisée par les comportements FAUTIFS de la CAISSE d'EPARGNE Vu les Articles L 121-2 à L 121-4 du Code de la Consommation, ensemble l'article L 141-1 du même code, les Articles 1833 et 1162 du Code Civil, ensemble l'Article 1171 Alinéa du Code Civil ; - DECLARER Madame [R] [V] recevable en sa tierce opposition contre le jugement du 31 août 2023 et le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] ; - A titre principal RETRACTER purement et simplement les jugements du 31 août 2023 et du 24 octobre 2024 rendus par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] et à titre subsidiaire les REFORMER ; Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt affectant celui-ci au remboursement du compte courant de Madame [R] [V] à hauteur de 1.109.000 €, il est contraire à l'ordre public ; Vu le caractère non écrit de la clause relative à la substitution de l'objet du prêt, la SCI ALLEE des ILES n'est pas tenue au remboursement de l'acte du 21/12/2015 à hauteur de 1.109.000 € ; - DONNER ACTE à Madame [R] [V] n'ayant aucun lien de droit avec la CAISSE d'EPARGNE qui s'en remet à la sagesse du Tribunal afin d'apprécier l'affectation de la somme de 1 109 000 € qu'elle a perçu en remboursement de son compte courant dans la SCI ALLEE des ILES. - DECLARER la procédure de saisie disproportionnée et l'annuler dans son ensemble ; - ANNULER les commandements de payer des 30 juillet 2021 et 23 décembre 2021 ainsi que tous les actes subséquents ; - PRONONCER la radiation de l'hypothèque de 2 555 000 € prise le 21 décembre 2015 afin de garantir le remboursement du prêt de 1 109 000 € qui est inopposable consécutivement au caractère réputé non écrite de la clause de substitution étant rappelé que le remboursement du prêt de 1 446 000 € octroyé le 21 septembre 2007 garanti depuis cette date par le privilège de prêteur de deniers toujours inscrit à ce jour au Service de la Publicité Foncière. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a repris les termes de ses conclusions récapitulatives aux termes desquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge de l'exécution de : Vu le jugement du 19.02.2026 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI ALLEE DES ILES ; Vu que la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ALEE DES ILES est interrompue par arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 26.03.2026 en l'état de la procédure collective. TITRE PRINCIPAL : SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES : - JUGER IRRECEVABLE LA [Localité 7] OPPOSITION de madame [V] à l'encontre des jugements du 31.08.2023 (jugement d'orientation) et du 24.10.2024 ( jugement statuant sur l'absence de vente amiable et fixant la date d'adjudication) POUR DEFAUT DE QUALITE et D'INTERET. A TITRE SUBSIDIAIRE - SURSEOIR A STATUER sur les demandes exposées dans l'attente de l'aboutissement la procédure pendante devant la Cour d'appel de [Localité 1] statuant sur l'appel du jugement du 19.02.2026 ouvrant la liquidation judiciaire de la société ALLEE DES ILES. EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LE FOND : - DIRE LES DEMANDES NON FONDEES ET PRESCRITES. - DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER Madame [R] [V] au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 32 du CPC au profit du trésor public SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SCI ALLEE DES ILES - JUGER IRRECEVABLE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SCI ALLEE DES ILEES - CONDAMNER la SCI ALLEE DES ILES au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI ALLEE DES ILES au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 32 du CPC au profit du trésor public. L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.MOTIFS
L'article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 1- Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme [R] [V] 1-1 Sur le moyen tiré de « l'irrecevabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à s'opposer à la tierce opposition » Mme [R] [V] et au demeurant la SCI ALLEE DES ILES qui s'associe au moyen, arguent de ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR est « irrecevable » à s'opposer à la tierce opposition, et ce au visa de l'article 31 du Code de procédure civile. L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il convient manifestement de rappeler que Mme [R] [V] est à l'initiative de l'action-tierce opposition et qu'elle a assigné notamment la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de sorte que Mme [R] [V] est particulièrement mal fondée à soutenir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, défenderesse à la présente instance, serait « irrecevable » à soulever des moyens d'irrecevabilité de l'action engagée. Le moyen soulevé par Mme [R] [V] et repris par la SCI ALLEE DES ILES est inopérant. 1-2 Sur la qualité à agir de Mme [R] [V] La tierce opposition formée par Mme [R] [V] concerne le jugement d'orientation qui a notamment constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR et autorisé la vente amiable du bien saisi, et celui ultérieur qui a notamment constaté l'absence de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien. Aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile, « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. » L'article susvisé n'exige aucune autre justification que l'intérêt et une tierce opposition ne peut être formée que si le tiers a la qualité requise pour se prévaloir du droit qu'il invoque. Mme [R] [V] dit agir sous une double qualité, celle d'associée de la SCI ALLEE DES ILES et celle de caution solidaire. S'agissant de la recevabilité de la tierce opposition formée en qualité d'associée de la SCI ALLEE DES ILES, un associé est recevable à former une tierce opposition contre un jugement rendu contre la société au sein de laquelle il est associé, s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre et qui n'a pas été soutenu par la société. Mme [R] [V] n'évoque pas de « fraude » et les moyens invoqués sont identiques à ceux développés par la SCI ALLEE DES ILES. Mme [R] [V] est donc irrecevable à former en qualité d'associée de la SCI ALLEE DES ILES une tierce opposition contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière. S'agissant de la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme [R] [V] en qualité de caution solidaire, une caution solidaire est recevable à former une telle action dès qu'elle invoque des moyens qui lui sont personnels. En conséquence, Mme [R] [V] en qualité de caution solidaire, est recevable à former une tierce opposition contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière. 2- Sur la recevabilité des demandes de la SCI ALLEE DES ILES Il convient tout d'abord de relever que la SCI ALLEE DES ILES n'est pas une partie intervenante volontaire mais une partie assignée par Mme [R] [V] à la procédure de tierce opposition. Par jugement contradictoire et en premier ressort du 31 août 2023, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a : - débouté la SCI ALLEE DES ILES de l'ensemble de ses demandes relatives à la régularité du titre exécutoire et à la régularité de la procédure de saisie immobilière ; - débouté la SCI ALLEE DES ILES de sa demande de déchéance des intérêts ; - débouté la SCI ALLEE DES ILES de sa demande d'expertise ; - constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que la créance de la [Adresse 7] est retenue conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 2 420 022,61 euros, décompte arrêté au 1er juin 2021, outre intérêts postérieurs calculés sur la somme totale de 2 282 198,19 euros au taux contractuel de 2,5 % l'an majoré de 5 points soit 7,5 %, du 2 juin 2021 jusqu'à parfait règlement ; - autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi, à savoir : Sur la commune de [Localité 3] (06) - dépendant d'un immeuble situé à l'angle de la [Adresse 8] n°1, du [Adresse 9], immeuble cadastré section BS n°[Cadastre 1] pour 2 ares 35 centiares : - le lot 134 : consistant en un appartement au 4ème étage, situé au milieu du palier et en façade [Adresse 10] et [Adresse 11] et les 1130/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - lot 135 : consistant en un appartement studio au 4ème étage et les 140/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - lot 136 : un studio au 4ème étage et les 220/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 4 500 000 euros ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 janvier 2024 à 10h30 ; - rappelé que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; - rappelé que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ; - rappelé qu'en vertu de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution « l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ; - rappelé qu'en vertu de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ; - dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L.322-4 et R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d'Appel de [Localité 1] a confirmé le jugement susvisé. Par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel rendu le 24 octobre 2024, le Juge de l'Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a : - débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de sursis à statuer ; - rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI [Adresse 12] ; - déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du prêt et la radiation de l'hypothèque ainsi que prononcer la nullité du commandement de payer formulées par la SCI Allée des Iles ; - débouté la SCI [Adresse 12] de sa demande de vente amiable ; - constaté que la vente amiable autorisée n'est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixés par le jugement du 31 août 2023 ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; - dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du 13 février 2025 à 9h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ; - dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; - autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; - dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; - dit que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Pascale Comte aux offres de droit. Tenant ces éléments et les règles de droit, la SCI ALLEE DES ILES n'est pas recevable à présenter les demandes reconventionnelles suivantes : - RETRACTER purement et simplement les jugements du 31 août 2023 et du 24 octobre 2024 rendus par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] et à titre subsidiaire les REFORMER ; - DECLARER la procédure de saisie disproportionnée et l'annuler dans son ensemble ; - ANNULER les commandements de payer des 30 juillet 2021 et 23 décembre 2021 ainsi que tous les actes subséquents ; - PRONONCER la radiation de l'hypothèque de 2 555 000 € prise le 21 décembre 2015 afin de garantir le remboursement du prêt de 1 109 000 € qui est inopposable consécutivement au caractère réputé non écrite de la clause de substitution étant rappelé que le remboursement du prêt de 1 446 000 € octroyé le 21 septembre 2007 garanti depuis cette date par le privilège de prêteur de deniers toujours inscrit à ce jour au Service de la Publicité Foncière. 3- Sur la demande de sursis à statuer Tenant l'appel interjeté par la SCI ALLEE DES ILES à l'encontre du jugement rendu non pas par le juge de l'exécution comme mentionné par erreur par Mme [R] [V] mais par le Tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile RJ) le 19 février 2026, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes. En conséquence, les demandes principales de Mme [R] [V] autres que celle tranchées ci-dessus sont réservées. 4- Sur l'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du Code de procédure civile). Il est constant que la défense à une demande en justice peut dégénérer en abus. En l'espèce, la SCI ALLEE DES ILES, défenderesse citée à la tierce opposition, s'est associée aux demandes présentées par Mme [R] [V] et « fait sienne » ses conclusions. Il n'en demeure pas moins que la SCI ALLEE DES ILES a présenté des demandes reconventionnelles qui lui sont propres et qui ont été déclarées irrecevables (cf les développements ci-dessus). En agissant ainsi, la SCI ALLEE DES ILES tente de passer outre les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 11 avril 2024 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 31 août 2023, les dispositions de cette décision confirmée et les règles de droit. Il y a là un abus commis par la SCI ALLEE DES ILES qui justifie de la condamner à une amende civile de 8 000 euros. Il est sursis à statuer sur l'application éventuelle de l'article 32-1 du Code de procédure civile à Mme [R] [V]. 5- Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR La SCI ALLEE DES ILES a présenté des demandes reconventionnelles qui lui sont propres et qui ont été déclarées irrecevables. L'équité commande de condamner la SCI ALLEE DES ILES à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 6- Sur les dépens Ils sont réservés.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire : DECLARE Mme [R] [V] irrecevable en sa tierce opposition formée contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en qualité d'associée de la SCI ALLEE DES ILES ; DECLARE Mme [R] [V] recevable en sa tierce opposition contre les jugements rendus respectivement les 31 août 2023 et 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, en qualité de caution solidaire ; DECLARE la SCI ALLEE DES ILES irrecevable à présenter les demandes reconventionnelles suivantes dans la présente procédure de tierce opposition formée par Mme [R] [V] : « - RETRACTER purement et simplement les jugements du 31 août 2023 et du 24 octobre 2024 rendus par le JEX de l'immobilier de [Localité 1] et à titre subsidiaire les REFORMER ; - DECLARER la procédure de saisie disproportionnée et l'annuler dans son ensemble ; - ANNULER les commandements de payer des 30 juillet 2021 et 23 décembre 2021 ainsi que tous les actes subséquents ; - PRONONCER la radiation de l'hypothèque de 2 555 000 € prise le 21 décembre 2015 afin de garantir le remboursement du prêt de 1 109 000 € qui est inopposable consécutivement au caractère réputé non écrite de la clause de substitution étant rappelé que le remboursement du prêt de 1 446 000 € octroyé le 21 septembre 2007 garanti depuis cette date par le privilège de prêteur de deniers toujours inscrit à ce jour au Service de la Publicité Foncière. » PRONONCE à l'encontre de la SCI ALLEE DES ILES une amende civile de 8 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme [R] [V] en qualité de caution solidaire dans la présente procédure de tierce opposition dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes saisie d'un recours contre le jugement rendu le 19 février 2026par le Tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile RJ) ; RESERVE également les éventuelles applications de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à l'encontre de Mme [R] [V] ; DIT que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis ; CONDAMNE la SCI ALLEE DES ILES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE DE l'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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