Tribunal judiciaire de Dijon, 3 août 2026, 25/00388
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :25/00388
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 3 août 2026, n° 25/00388
- Identifiant Judilibre :6a724c79195da062e097007d
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
EPIC GRAND DOLE HABITAT
défendu(e) par FOUCHARD David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00388 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7MO
E.P.I.C [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [C] [M] [E]
JUGEMENT DU 03 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me David FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 7 Avril 2026
DEFENDEUR :
Mme [C] [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 08 Juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail sous seing privé du 17 février 2015, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [C] [M] [E], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Un état des lieux d'entrée a été réalisé. [C] [M] [E] a mis fin au bail par courrier du 30 août 2023. GRAND [Localité 2] HABITAT a accusé réception de ce congé, par courrier du 13 septembre 2023, demandant à la locataire sortante de contacter le service pour prévoir une date d'état des lieux de sortie. En l'absence de réaction de [C] [M] [E], [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a procédé par voie de procès-verbal de reprise en date du 18 octobre 2023. L'état des lieux de sortie a été confié à un Commissaire de Justice qui a convoqué [C] [M] [E] pour le 27 octobre 2023 à 9h00, en vain. Des loyers sont demeurés impayés, et des dégradations locatives ont été relevées par le bailleur. GRAND [Localité 2] HABITAT a initialement évalué forfaitairement les dégradations locatives à un montant de 4.379,32 €, ainsi que 1.084,00 € au titre des loyers impayés calculés jusqu'à la reprise des lieux. GRAND [Localité 2] HABITAT à adressé le décompte de fin de location à [C] [M] [E], selon mise en demeure des 26 novembre 2024 et 17 juin 2025. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Par la suite [Localité 3] a fait intervenir plusieurs entreprises pour les réparations, lesquelles entreprises ont émis des factures pour un montant global de 2.689,63 €. Toutes les tentative amiables afin de recouvrir les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers et des dégradations sont demeurées vaines. C'est pourquoi, par assignation du 07 avril 2026, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, [Localité 3] sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de [C] [M] [E] à lui régler la somme de 5.204,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024. Il sollicite également la somme de 81,20 € au titre de l'état des lieux de sortie, ainsi que 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux. L'affaire était examinée au fond à l'audience du 08 juin 2026, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT est représenté, [C] [M] [E] n'est ni présente, ni représentée ni excusée. Le représentant de [Localité 1] [Localité 2] HABITAT dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus. L'affaire était mise en délibéré au 03 août 2026. DISCUSSION L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel. A titre liminaire, il convient également de rappeler que le même litige a fait l'objet de deux enregistrements procéduraux, eu égard à une erreur sur le nom du défendeur, et qu'il conviendra, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures 245/00388 et 2026-00071291 sous le numéro 245/00388. Sur la dette locative (loyer et charges), et sur les dégradations locatives et les frais de remise en état L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ». L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire... » Aux termes des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. L'article 1730 du même Code dispose que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Il appartient donc au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location du 17 février 2015, du décompte dette locative, ainsi que de l'examen comparatif de l'état d'entrée des lieux d'entrée établi le 27 février 2015, et du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 27 octobre 2023, que le défendeur n'a pas réglé l'intégralité de ses loyers, et n'a pas pris en charge l'entretien courant du logement, occasionnant des dégradations locatives. GRAND [Localité 2] HABITAT explique que le montant initial était forfaitaire, mais qu'à présent les frais de remise en état sont justifiés par les factures produites. En l'espèce, il ressort de l'examen des factures produites que les indemnités locatives correspondant aux réparations se sont élevées à la sommes de 2.689,63 € (PROXISERVE 635,27 + PNA SERVICES 605,37 + BRULE 1.141,32 + VYV 158,87 + ENTRETIEN DIJONNAIS 148,80). Il ressort également de l'extrait de relevé de compte produit, édité le 28 juillet 2025 que [C] [M] [E] reste redevable envers [Localité 3] de la somme de 433,58 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, une fois retirés les frais de réparation locatives (2.689,63), ainsi que les frais de poursuite (116,53 +81,2 +193,77). [C] [M] [E], puisque absente, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de cet arriéré locatif. Ainsi [C] [M] [E] sera condamnée à verser à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3.123,21 € (2.689,63 + 433,58) avec intérêts au taux légal, à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure. Elle sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 81,20 € au titre de l'état des lieux de sortie. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [M] [E], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais du procès-verbal de reprise des lieux (193,77 €). Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Rien ne s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire, et il sera fait rappel de ce dispositif.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures 25/00388 et 2026-00071291 sous le numéro 25/00388, DECLARE recevables les demandes de [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, CONDAMNE, Madame [C] [M] [E] à payer à [Localité 3] la somme de 3.123,21 € (TROIS MILLE CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives, du logement qu'elle occupait précédemment, [Adresse 3] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, CONDAMNE, Madame [C] [M] [E] à payer à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 81,20 € (QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de l'état des lieux de sortie, CONDAMNE, Madame [C] [M] [E] à payer à [Localité 1] [Localité 5] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE, Madame [C] [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux (193,77 €). RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 août 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...