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Cour d'appel de Colmar, 28 février 2025, 22/02268

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • contrat • réduction • prescription • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
28 février 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
28 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02268
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 28 févr. 2025, n° 22/02268
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 28 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :67c2a663eca614ae40407315
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° 84/2025 Copie exécutoire aux avocats Le 28 février 2025 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 28 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MS Décision déférée à la cour : 28 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.S. ALSACE CROISIERES - CROISI EUROPE prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour plaidant : Me ANCEL, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT : Madame [F] [R] demeurant [Adresse 3] Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour plaidant : Me SUTTER, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie HERY, conseillère, faisant fonction de présidente Madame Myriam DENORT, conseillère Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 29 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie HERY, conseillère, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 22 septembre 2019, M. [B] [K] et Mme [F] [R] ont réservé une croisière en Asie auprès de la SAS Alsace Croisières-Croisi Europe du 27 décembre 2019 au 7 janvier 2020 pour un prix global de 8584 euros. Se plaignant de ce que pendant ce séjour, le système de climatisation et les toilettes avaient dysfonctionné et de ce que d'autres prestations n'avaient pas été fournies, M. [K] et Mme [R] ont fait assigner le 6 puis le 12 janvier 2022, la société Alsace Croisières devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'indemnisation. Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a : condamné la SAS Alsace Croisières - CroisiEurope au paiement au profit de M. [B] [K] et Mme [F] [R] des sommes suivantes : 2887,50 euros au titre de la réduction de prix avec intérêts à compter de la date du jugement, 1200 euros au profit de M. [B] [K] et Mme [F] [R] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi avec intérêts à compter de la date du jugement, 1500 euros au profit de M. [B] [K] et Mme [F] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Alsace Croisières aux dépens, rejeté les autres demandes. Après avoir précisé que M. [K] et Mme [R] devaient bénéficier d'un séjour avec tout le confort attendu tel que prévu au contrat, le tribunal a fait état des désagréments qu'ils avaient subi à savoir : toilettes inutilisables durant les premiers jours, système de climatisation défaillant pendant une durée estimée à trois jours alors que les températures extérieures étaient de 30 degrés avec des hublots des cabines et salle de restauration qui ne pouvaient être ouverts, rendant l'atmosphère irrespirable, absence de guides francophones pendant certaines excursions, modification des visites sans le consentement des clients. Il a précisé que, dans des lettres du 13 janvier 2020 et du 29 juin 2020, l'existence de certains de ces désagréments avaient été admis par l'organisateur du voyage qui avait formulé une offre d'indemnisation à M. [K] et Mme [R]. Au regard de la suppression de certaines visites néanmoins prévues dans le programme initial et de l'importance des désagréments générés par l'absence de toilettes et de climatisation, le tribunal a considéré que, par application des articles L.211-16 du code du tourisme et 1217 du code civil, la société Alsace Croisières engageait sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas réussi à remédier à ces non-conformités dans les heures de leur apparition. Il a appliqué une réduction du prix à hauteur de 35% du prix de vente et a retenu un dédommagement moral distinct compte tenu de la participation de M. [K] et Mme [R] à un voyage présentant des conditions d'existence difficiles du fait de la chaleur et non adapté à des clients francophones alors que le standing des prestations proposées était de nature à éviter un tel désagrément. La société Alsace Croisières-CroisiEurope a fait appel de cette décision par voie électronique le 9 juin 2022, son appel tendant à l'annulation et/ou la réformation de la décision entreprise en visant l'ensemble des chefs de dispositif du jugement. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, la société Alsace Croisières-CroisiEurope demande à la cour de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; et en conséquence : sur la forme juger les réclamations réalisées par les intimés prescrites au visa de l'article L.211-17 du code du tourisme ; en conséquence : infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 avril 2022, débouter M. [K] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ; sur l'appel incident débouter M. [K] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ; en tout état de cause condamner les appelants à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les appelants aux entiers frais et dépens de première instance et de la procédure d'appel. La société SAS Alsace Croisières-CroisiEurope développe ses moyens comme suit : Sur la prescription biennale de l'article L.211-17 du code du tourisme Elle fait valoir que : l'action est soumise à la prescription biennale de l'article L.211-17 du code du tourisme qui commence à courir, en matière contractuelle, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et non à la date de fin de l'exécution de la prestation ; le voyage ayant débuté le 27 décembre 2019 et les désordres ayant été constatés les deux premiers jours, la prescription était acquise le 31 décembre 2021 au plus tard, l'assignation du 6 janvier « 2021 », qui ne précisait pas la juridiction devant laquelle le recours était porté, même régularisée par celle du 12 janvier 2022 ne pouvait prospérer puisque les deux étaient tardives. A titre subsidiaire, sur le fond Elle expose : ne pas contester sa responsabilité concernant les désagréments subis mais la méthode du premier juge pour évaluer le préjudice, soulignant que, d'une part, les intimés sont confus sur le désagrément lié à l'absence de guide francophone puisqu'ils se sont dit non francophones dans leurs conclusions du 29 novembre 2022 et que, d'autre part, aucun désagrément n'a été subi par les clients après le « 31 janvier », qu'au regard des articles 563 et 565 du code de procédure civile, elle est en droit de faire valoir des moyens nouveaux pour contester la décision, notamment sur la méthode de calcul retenue pour évaluer le préjudice ; le montant cumulé des indemnisations représente 48% du prix du voyage, bien au-delà de la marge réalisée par le voyagiste, le principe de réparation intégrale s'opposant à l'indemnisation demandée par M. [K] et Mme [R] qui dégageraient un profit personnel ; elle propose une indemnisation à hauteur de 1424,20 euros ce qui correspond à 50% du tiers du prix du voyage, certaines prestations ayant été effectuées sans désagrément lors des trois premiers jours retenus pour le calcul. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, M. [K] et Mme [R] demandent à la cour de : déclarer l'appel de la société Alsace Croisières irrecevable ou en tout cas mal fondé ; déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ; infirmer la décision rendue en ce qu'elle : condamne la société Alsace Croisières au paiement de la somme de 2887,50 euros au titre de la réduction du prix, condamne la société Alsace Croisières au paiement d'une somme de 1200 euros pour le préjudice moral subi, dit et juge que cette somme portera intérêts à compter de la date du jugement, condamne la société Alsace Croisières aux dépens ; et, statuant à nouveau : condamner la société Alsace Croisières au paiement à leur profit des sommes suivantes : 8250 euros au titre de la réduction du prix augmentée des intérêts au taux légal, 2000 euros soit 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi augmentée des intérêts au taux légal ; en tout état de cause : débouter la partie adverse de toutes ses demandes, moyens et prétentions ; condamner la société Alsace Croisières au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Alsace Croisières aux dépens de la présente procédure ; rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. M. [K] et Mme [R] développent leurs moyens comme suit : Sur l'absence de prescription de l'action M. [K] et Mme [R] font valoir que l'assignation du 6 janvier 2022 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription puisque : le point de départ de la prescription biennale de l'action à l'encontre d'une agence de voyage est la date de fin d'exécution de la prestation, soit le 7 janvier 2020, la prestation n'étant pas un contrat à exécution successive mais une prestation unique et continue ; c'est à cette date que les voyageurs ont pu mesurer l'étendue de l'inexécution contractuelle et de leur préjudice et la possibilité d'exercer leurs droits, les dysfonctionnements et non-conformités se sont prolongés tout au long du séjour et donc au-delà du 31 décembre 2019, comme par exemple l'excursion sur l'île de Koh-Lanta, temps fort de la croisière, prévue pour le 6 janvier 2020 et annulée sans motif, la deuxième assignation a régularisé rétroactivement la première en corrigeant une erreur matérielle sur la juridiction devant laquelle l'avocat à constituer était admis à postuler, l'assignation du 6 janvier 2022 ayant valablement interrompu le délai de prescription, même si elle était entachée d'un vice de procédure ; la société Alsace Croisières n'a subi aucun grief de ce chef puisqu'au regard de la date de la conférence (7 avril 2022), elle disposait d'un délai de trois mois pour constituer avocat, l'assignation du 6 janvier 2022 indiquant clairement en haut de la première page que l'affaire était portée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. A titre subsidiaire, sur le fond M. [K] et Mme [R] exposent qu'ils tiennent la société SAS Alsace Croisières-CroisiEurope pour responsable des désagréments suivants, au demeurant, reconnus : toilettes inutilisables les premiers jours, défaillance du système de climatisation pendant plusieurs jours rendant l'atmosphère irrespirable alors que la température extérieure était de 30°, les fenêtres et hublots ne pouvant être ouverts, absence de guides francophones néanmoins prévus dans le contrat comme une condition essentielle, considération prise de ce qu'ils ne sont pas anglophones, annulation sans motif d'excursions fondamentales. Pour déterminer l'indemnisation, ils indiquent que : la réduction du prix ne comprend pas les désagréments qu'ils ont eus à supporter et ne peut se limiter à 50% pour les trois premiers jours car les défaillances ont entrainé un risque grave pour la santé des voyageurs et se sont poursuivies tout au long du séjour, la marge réalisée par le voyagiste est sans emport quant à leur indemnisation, le préjudice distinct est constitué tant en raison de ce qu'ils ont éprouvé pendant le voyage que de leurs difficultés à obtenir une indemnisation à l'amiable. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est constaté que bien que faisant valoir que l'article 564 du code de procédure civile impose de déclarer les demandes de la société Alsace Croisières irrecevables car soumises pour la première fois en cause d'appel, M. [K] et Mme [R] ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande tendant à l'irrecevabilité de demandes de la société Alsace Croisières, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef et n'a donc pas à statuer sur ce point. I) Sur la recevabilité de l'appel de la société SAS Alsace Croisières-Croisi Europe M. [K] et Mme [R] ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de la société SAS Alsace Croisières-Croisi Europe et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable. II) Sur l'action en responsabilité de M. [K] et Mme [R] à l'encontre de la société SAS Alsace Croisières-CroisiEurope Aux termes des dispositions de l'article L.211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables, le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat, si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17, lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée, s'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat. Aux termes de l'article L.211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : I.- Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. II.- Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. III.- Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. [...] VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil. 1. Sur la prescription de l'action Aux termes des dispositions de l'article L.211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le délai de prescription pour l'introduction des réclamations dans le cadre de vente de voyages et de séjours est fixé à deux ans. Le contrat liant M. [K] et Mme [R] à la société SAS Alsace Croisières-CroisiEurope portant sur un voyage allant du 27 décembre 2019 au 7 janvier 2020, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle l'exécution du contrat s'est achevée soit le 7 janvier 2020, dès lors que c'est à cette date qu'ils avaient la possibilité de faire le point sur leur voyage et de répertorier l'ensemble des désagréments ayant affecté leur séjour de nature à venir au soutien de leur action en responsabilité. M. [K] et Mme [R] ont fait assigner la société SAS Alsace Croisières-CroisiEurope devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2022 puis l'ont de nouveau assignée le 12 janvier 2022 au motif que la première assignation comportait une erreur matérielle. Force est de constater que l'assignation du 6 janvier 2022 qui n'a pas été annulée a valablement saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le délai de prescription de deux ans, de sorte que les demandes de M. [K] et Mme [R] sont recevables. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée. 2. Sur le fond 2.1 Sur la réduction de prix Il est constant que M. [K] et Mme [R] ont subi les désagréments suivants pendant leur voyage allant du 27 décembre 2019 au 7 janvier 2020 : dysfonctionnement de l'ensemble des toilettes du bateau, défaillance de la climatisation, visites prévues au programme non honorées, absence de guides francophones pendant certaines de leurs visites alors que le contrat le prévoyait. La société Alsace Croisières-CroisiEurope admet que sa responsabilité est engagée du fait de ces désagréments, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de réduction de prix formulée par M. [K] et Mme [R]. Considérant : que la défaillance de la climatisation a duré deux jours, que la durée du dysfonctionnement des toilettes non démontrée mais que la société Alsace Croisières-CroisiEurope a accepté de fixer à trois jours tel que le premier juge l'a retenue pour calculer la seule réduction de prix sans y intégrer l'indemnisation d'un préjudice distinct qu'il a analysé par la suite, que les visites non honorées sont au nombre de deux (île de Koh-Lanta et [Adresse 5] à [Localité 4]), que les excursions n'ont pas toutes été accompagnées d'un guide francophone, il y a lieu de fixer la réduction de prix que la société Alsace Croisières-Croisi Europe doit payer à M. [K] et Mme [R] à la somme de 3000 euros laquelle ne constitue pas un profit pour ces derniers mais la contrepartie de prestations non honorées, peu important que la somme allouée soit supérieure à la marge réalisée par le voyagiste, cette somme, par application de l'article 1231-7 du code civil, produisant intérêts au taux légal sur la somme de 2887,50 euros à compter du prononcé du jugement du 28 avril 2022, et sur le solde, soit 112,50 euros à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. 2.2 Sur la demande de dommages et intérêts Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, les désagréments subis par M. [K] et Mme [R] leur ayant causé un préjudice distinct en raison de l'inconfort généré par la défaillance de la climatisation alors que la chaleur naturelle était élevée et le dysfonctionnement général des toilettes, de la suppression de visites de lieux réputés et de l'incompréhension des visites générée par l'absence de guides francophones pourtant obligatoires selon le contrat souscrit ; en revanche, M. [K] et Mme [R] ne justifient pas avoir subi un préjudice moral en raison de difficultés invoquées à obtenir une indemnisation à l'amiable. III) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, la société Alsace Croisières-CroisiEurope est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] et Mme [R], conjointement, la somme de 2000 euros sur le fondement dans dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d'indemnité formulée par la société Alsace Croisières-CroisiEurope, sur ce même fondement, est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DECLARE recevable l'appel de la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope au paiement au profit de M. [B] [K] et Mme [F] [R] de la somme de 2887,50 euros au titre de la réduction de prix avec intérêts à compter de la date du jugement ; LE CONFIRME, pour le surplus, dans les limites de l'appel ; Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope à payer à M. [B] [K] et Mme [F] [R] la somme de 3000 (trois mille) euros à titre de réduction de prix avec intérêts au taux légal sur la somme de 2887,50 euros à compter du 28 avril 2022, et sur le solde, soit 112,50 euros à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope à payer à M. [B] [K] et Mme [F] [R] conjointement la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; REJETTE la demande de la SAS Alsace Croisières-CroisiEurope fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La conseillère,

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