Tribunal judiciaire de Chartres, 30 juillet 2026, 25/01828
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • vestiaire • service • contrat • publicité • remise • report • révocation • signification • transcription
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/01828
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Chartres, 30 juill. 2026, n° 25/01828
- Identifiant Judilibre :6a6bd989d6da0419628d7b17
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COYAC GERBET Virginie du CABINET GERBET AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAKOTOARISON Patrick
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juillet 2026
AFFAIRE : [K] / [F]
DOSSIER : N° RG 25/01828 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW7R / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] / [Localité 2] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
représentée par Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-1508 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (COTE D IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
CCAS [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2026. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [C] [K] / M. [O] [F]
grosse le :
à : Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS - Me Patrick RAKOTOARISON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [C] [K] a saisi la juge aux affaires familiales d'une assignation en divorce remise au greffe le 11 décembre 2025,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [P] [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]/[R] en Côte d'Ivoire,
et de
M. [O] [S] [F] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] en Côte d'Ivoire,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 4] (COTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 19 août 2022;
RAPPELLE qu'il revient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande de garantie de Mme [K] pour les dettes communes réglées par lui après le 13 avril 2022.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [O] [F] et Mme [C] [K] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «
PAR CES MOTIFS
») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de leur situation, notamment auprès des organismes sociaux ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ Décision rédigée par Mme Sandra Mary-Ravault, magistrat en service extraordinaire, sous le contrôle de Mme Anne-Catherine Pasbecq, juge aux affaires familialesCommentaires sur cette affaire
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