Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 avril 2026, 2303245
Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • maire • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 avril 2026
Mairie de Bois-Colombes
18 janvier 2023
Mairie de Bois-Colombes
29 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2303245
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 10 avr. 2026, n° 2303245
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Bois-Colombes, 29 septembre 2022
- Avocat(s) : CABINET JL AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 avril 2026
Mairie de Bois-Colombes
18 janvier 2023
Mairie de Bois-Colombes
29 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LERON Jérôme
Partie défenderesse
COMMUNE DE BOIS COLOMBES
défendu(e) par MOGHRANI Amine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C... A..., représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Bois-Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 092 009 22 E0137 présentée par M. B..., ensemble la décision du 18 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 au code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, en réponse à la demande de maintien qui lui a été adressée le 10 mars 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par Mme A... et la commune de Bois-Colombes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la commune de Bois-Colombes. Fait à Cergy, le 10 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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