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Tribunal judiciaire de Nevers, 19 novembre 2025, 17/00394

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • préjudice • société • contrat • rapport • vente • ressort • condamnation • résiliation • subsidiaire • tiers • relever • dol • remise • sapiteur • assurance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nevers
19 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nevers
10 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Nevers
10 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Nevers
7 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nevers
  • Numéro de pourvoi :
    17/00394
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nevers, 19 nov. 2025, n° 17/00394
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nevers, 7 juin 2018
  • Identifiant Judilibre :69864730cdc6046d4745b488
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS AL/EG N° RG 17/00394 - N° Portalis DBZM-W-B7B-CCVC NAC : 50Z Jugement du 19 Novembre 2025 AFFAIRE : M. [O], [V], [D], [P], [U] [I]-[G], Mme [X], [Y] [U] [M] [T] épouse [I]-[G] C/ M. [S] [C], Mme [B] [E] épouse [W], Mme [Z] [E] épouse [F], M. [A] [E], M. [K] [E], Feue [H] [R] [U] [L] [Q] veuve [E], S.A.R.L. JEAN RICHMOND, M. [J] [N], M. [UN] [PA], COMPAGNIE GROUPE GENERALI ASSURANCE IARD, S.A.R.L. HOUSSIN ET FILS S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,GAN ASSURANCES ENTRE : Monsieur [O], [V], [D], [P], [U] [I]- [G] né le 18 Septembre 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (CAMEROUN) représenté par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maitre Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Madame [X], [Y] [U] [M] [T] épouse [I]-[G] née le 28 Juillet 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] (CAMEROUN) représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) le 19 Novembre 2025 exe + ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, Me Muriel POTIER, Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, Maître Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, Maître Emilie CLEME, Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE ccc : dossier ET : Monsieur [S] [C] né le 24 Décembre 1956 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Madame [B] [E] épouse [W] née le 30 Avril 1951 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Madame [Z] [E] épouse [F] née le 20 Avril 1952 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Monsieur [A] [E] né le 08 Octobre 1953 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Monsieur [K] [E] né le 06 Novembre 1959 à [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Madame [H] [R] [U] [L] [Q] veuve [E] née le 06 Mai 1924 à [Localité 4] et décédée le 20 décembre 2017 demeurant en son vivant : [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) La S.A.R.L. JEAN RICHMOND, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°318 071 115, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Xavier DELPLANQUE, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) Monsieur [J] [N], mandataire des consorts [E] / [C] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS Monsieur [UN] [PA], Cabinet d'Expertise et contrôle technique immobilier [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Laure COMBAZ de la SCP CABINET COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY (Avocat plaidant) La compagnie GROUPE GENERALI ASSURANCE IARD, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux et en sa qualité d'assureur de Monsieur [UN] [PA] (Police AM 370105) [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) La S.A.R.L. HOUSSIN ET FILS, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°400 163 820, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES INTERVENANTES VOLONTAIRES : La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 13] [Localité 16] représentée par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Arnaud ROGEL de la SCP OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (Avocat postulant) Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, es qualité d'assureur de M. [J] [N] [Adresse 14] [Localité 17] représentée par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, es-qualité d'assureur de la SARL RICHMOND, sous toutes réserves de garanties [Adresse 15] [Localité 18] représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame [...] [...] Assesseur : Monsieur [...] [...] Assesseure : Madame [...] [...] GREFFIÈRE : Madame [...] [...] DÉBATS à l'audience publique en date du 17 Septembre 2025 pour le prononcé du JUGEMENT le 19 Novembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, ******** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié passé devant Me [ED] [SU], notaire à [Localité 19], le 14 octobre 2015, Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T], ci-dessous dénommés les époux [I]-[G] ont acquis de l'indivision [E]/[C] composée de Monsieur [S] [C], Madame [B] [E] épouse [W], Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [A] [E], Monsieur [K] [E] et Madame [H] [Q] veuve [E] une propriété dite [Adresse 16] sur la commune de [Localité 20] pour la somme de 380.000€. Les consorts [C]/[E] avaient chargé un mandataire de la réalisation de cette vente : Monsieur [J] [N]. Ce dernier a fait intervenir antérieurement à la vente un diagnostiqueur en la personne de Monsieur [UN] [PA]. Par acte d'huissier délivrés entre le 21 février et le 9 mars 2017, les époux [I]-[G] ont fait assigner les consorts [C]/[E], Monsieur [J] [N], Monsieur [UN] [PA] et la compagnie d'assurance GENERALI en sa qualité d'assureur de Monsieur [PA] devant le tribunal judiciaire de Nevers. Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [LU] [KI]. Par écritures signifiées le 8 août 2018, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES est intervenue volontairement à la procédure pour discuter de sa qualité d'assureur de Monsieur [N]. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2019, Monsieur [N] a appelé dans la cause la SARL JEAN RICHMOND, société intervenue sur la reprise de la toiture du bâtiment. Cette instance a été jointe à la première le 10 octobre 2019. Par écritures signifiées le 9 janvier 2020, la société GAN ASSURANCES est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur de la SARL JEAN RICHMOND. Par acte d'huissier en date du 10 juin 2020, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la SARL HOUSSIN en garantie. Cette instance a été jointe à la première le 10 septembre 2020. Par écritures signifiées le 8 septembre 2020, la société AVIVA est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 4 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment déclaré régulière l'assignation délivrée par la SARL RICHMOND par Monsieur [N], et étendu les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés SARL RICHMOND, SARL HOUSSIN, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, GAN ASSURANCES et AVIVA. L'expert judiciaire a fait parvenir son rapport le 16 mars 2022. Par conclusions signifiées le 8 novembre 2023, les époux [I]-[G] demandent au tribunal de : Condamner solidairement les vendeurs à savoir les consorts [C]/[E], le mandataire régisseur, Monsieur [J] [N], le cabinet d'expertise [UN] [PA] et sa compagnie d'assurance le groupe GENERALI IARD, à leur verser la somme de 1.289.791,03€ intégrant le préjudice personnel et le préjudice moral, au titre des remises en état et préjudices directs occasionnés par l'action concertée des vendeurs, du régisseur et de l'erreur du diagnostiqueur, Condamner en outre solidairement les différents défendeurs à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis pour la privation de jouissance depuis leur acquisition soit la somme de 175.000€ à ce jour outre la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral, Fixer à 25.000€ par an la privation de jouissance à venir jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir et la réception des travaux de remise en état, Juger que le préjudice est certain et qu'il doit être intégralement indemnisé par le diagnostiqueur et sa compagnie d'assurance et les tiers ayant participé à cette opération, à savoir les vendeurs et leur mandataire Monsieur [J] [N], Subsidiairement, si le tribunal n'intégrait pas les omissions de l'expert et reprenait les conclusions de celui-ci, condamner solidairement les vendeurs à leur verser la somme de 681.481,17€ après réactualisation selon l'indice du coût de la construction, Condamner en outre solidairement les différents défendeurs à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis pour la privation de jouissance depuis leur acquisition soit la somme de 175000€ à ce jour outre la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral, Fixer à 25.000€ par an la privation de jouissance à venir jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir et la réception des travaux de remise en état, Condamner solidairement les vendeurs à leur verser la somme de 881.481,17€ intégrant le préjudice personnel et le préjudice moral, au titre des remises en état et préjudices directs occasionnés par l'action concernée des vendeurs, du régisseur et de l'erreur du diagnostiqueur, En tous cas, Débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement les consorts [C]/[E], Monsieur [J] [N], le cabinet d'expertise [PA] et sa compagnie d'assurance le groupe GENERALI IARD à leur verser la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner en tous les dépens, y compris les différents frais d'expertise amiable et d'expertise judiciaire, Ordonner l'exécution provisoire. Les consorts [MQ] [E], par conclusions signifiées le 1er juillet 2024 demandent, A titre principal de débouter les époux [I] et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, A titre subsidiaire, de dire et juger qu'ils sont fondés à demander à être garantis et relevés indemnes de toute éventuelle condamnation, tant par Monsieur [PA] et son assureur GENERALI que par Monsieur [N] et son assureur GROUPAMA, En tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par Me POTIER. Par conclusions signifiées le 1er juillet 2024, Monsieur [J] [N] sollicite : De rejeter toute responsabilité pouvant lui incomber, A titre subsidiaire, de faire application du contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA et en conséquence de condamner cette dernière à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, De débouter les époux [I]-[G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, De condamner les mêmes à lui payer et porter la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, De condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance. La compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement au litige et par conclusions signifiés le 1er septembre 2025 elle sollicite : De juger que les garanties prévues au contrat d'assurance consenti ne couvrent pas le sinistre en question, De faire droit à la demande d'exclusion de garantie invoquée par la concluante, De débouter Monsieur [N] de ses demandes, De le condamner au paiement d'une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, De le condamner aux entiers dépens. Monsieur [UN] [PA], par écritures signifiées le 5 juin 2025 demande au tribunal de : Débouter les demandeurs de leurs prétentions à son encontre, Subsidiairement, limiter le quantum de la condamnation qui lui est imputable à une partie du surcoût lié à la prise en charge du traitement de la mérule soit au plus à 50% de la somme de 124.161,83€, Condamner les consorts [C]/[E] à leu relever indemne de toute ou partie de la condamnation et de débouter toute demande récursoire formée à son encontre, Condamner en toute hypothèse la compagnie GENERALI à mobiliser sa garantie et à le couvrir de toute condamnation tant principale qu'accessoire, Condamner les époux [I] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 7000€ en remboursement de ses frais irrépétibles, Débouter toute demande d'exécution provisoire. La SA GENERALI IARD, par conclusions signifiées le 11 mars 2025, demande : A titre principal, Juger que les garanties Responsabilité Civile du contrat groupe AM370105 souscrit auprès d'elle ne sont pas mobilisables, En conséquence, juger mal fondées les demandes, fins et conclusions formées contre elle et les débouter, A titre subsidiaire, Juger qu'il n'est pas démontré la présence de mérule à la date de l'établissement du diagnostic de Monsieur [PA] en 2015 et juger mal fondés les époux [I]-[G] en leurs demandes à son encontre à défaut pour eux de démontrer l'existence d'in manquement de Monsieur [PA] dans le cadre de l'exécution de ses obligations, d'un dommage et d'un lien de causalité, En conséquence, les en débouter et débouter toutes les parties de leurs appels en garantie dirigés contre elle, En toute hypothèse, débouter la société RICHMOND et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes dirigées contre elle dès lors que les griefs allégués contre Monsieur [PA] ne sont pas en lien avec les désordres affectant la toiture et la charpente, Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, A titre plus subsidiaire, Juger que le montant du préjudice matériel des époux [I]-[G] ne saurait excéder la somme de 40.853,40€ HT soit 44.938,74€ TTC, Juger que le montant du préjudice de jouissance des époux [I]-[G] ne saurait excéder la somme de 7000€ conformément au rapport de l'expertise judiciaire, Les débouter du surplus de leurs demandes, Débouter les époux [I]-[G] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, Juger qu'une condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre la société GENERALI IARD, les consorts [C]/[E], Monsieur [N], GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, la société JEAN RICHMOND, la société GAN ASSURANCES, l'entreprise HOUSSIN et FILS et son assureur ABEILLE IARD et Monsieur [UN] [PA] dont les obligations sont de natures différentes, Juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre le serait dans les conditions et limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie de 750.000€ et une franchise opposable aux tiers de 10% des dommages avec un minimum de 4000€ et un maximum de 40.000€, A titre très subsidiaire, De condamner les consorts [C]/[E], Monsieur [N] et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre avec exécution provisoire de ce chef, En toute hypothèse, Juger que le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux époux [I]-[G] ne saurait excéder la somme de 124.161,83€ HT au titre des travaux de reprise, conformément au rapport établi par l'expert judiciaire, Débouter les époux [I]-[G], les consorts [MQ] [E], la société JEAN RICHMOND et son assureur la société GAN ASSURANCES de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner les époux [I]-[G] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Garance AGIN, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS RICHMOND, par conclusions en date du 19 août 2025, demande au tribunal de débouter les consorts les consorts [C]/[E], le mandataire Monsieur [N], le cabinet d'expertise [UN] [PA] et sa compagnie d'assurance GENERALI, les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, Subsidiairement, juger que la compagnie GAN ASSURANCES devra la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ainsi que tout frais et dépenses générés par le procès ci-dessus mentionné, en particulier le condamner au paiement de la facture couvrant l'intégralité des diligences effectuées pour sa défense soit la somme de 20.000€ HT et 24.000€ TTC, Condamner Monsieur [N] et son assureur GROUPAMA à la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] et son assureur GROUPAMA en tous les dépens, y compris les frais d'expertises amiables et judiciaire. La compagnie GAN ASSURANCES, par écritures du 1er septembre 2025 conclut : De dire et juger que l'intervention de la SARL RICHMOND ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, De dire que le lien de causalité de l'intervention de l'entreprise RICHMOND avec les griefs n'est pas établi ni sa faute, Débouter tous demandeurs de leurs prétentions mal fondées à l'encontre de GAN ASSURANCES, Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause, Subsidiairement, Dire et juger que les garanties de la police souscrite par la SARL RICHMOND auprès de GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables, Débouter tous demandeurs de leurs prétentions mal fondées à l'encontre de GAN ASSURANCES, Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause, Subsidiairement, Dire et juger que les garanties de la police souscrite par la SARL RICHMOND auprès de GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables, Débouter tous demandeurs de leurs prétentions mal fondées à l'encontre de GAN ASSURANCES, Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause, Très subsidiairement, Débouter les demandeurs de leurs prétentions mal fondées au titre de leurs préjudices tant matériels qu'immatériels, Mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause, Condamner les les consorts [C]/[E], leur mandataire Monsieur [J] [N], le cabinet d'expertise [UN] [PA] et son assureur le groupe GENERALI, l'entreprise HOUSSIN et son assureur la compagnie AVIVA à le relever et garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, Faire application des limites contractuelles de la police, Condamner solidairement les époux [I]-[G] et tout succombant au paiement à Gan Assurances de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions du 6 janvier 2023, la SARL HOUSSIN ET FILS demande de constater que les requérants ne formulent aucune demande à son encontre suite au dépôt d'expertise, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner la compagnie GAN ASSURANCES qui l'a attraite dans le cadre des opérations d'expertise à régler à cette dernière la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens. La SA ABEILLE IARD&SANTE demande également de prendre acte que les époux [I]-[G] ne forment aucune demande à son encontre, de juger que la société HOUSSIN ET FILS n'est pas responsable des désordres et préjudices allégués par eux et par conséquence de débouter la société GAN ASSURANCES et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2015 et mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de demandes formées contre la SAS RICHMOND et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL HOUSSIN ET FILS et son assureur ABEILLE IARD ET SANTESur ce point, il doit être constaté qu'aucune des parties ne formule de demande au fond à l'encontre de ces deux sociétés. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur responsabilité ni sur la validité de la garantie de leur assureur respectif. Sur les demandes formées par les époux [I]-[G]A l'encontre des vendeurs les consorts les consorts [C]/[E]A titre liminaire, il doit être noté que les demandeurs visent simultanément les articles relatifs à la responsabilité délictuelle, à la responsabilité contractuelle et aux vices cachés sans préciser sur quel fondement ils entendent mener leur action à l'encontre de chacune des parties. Vu l'existence d'un contrat de vente, l'action en responsabilité délictuelle est exclue. 1- Sur l'action en vices cachés, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1645 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, l'acte de vente passé devant Me [SU] le 14 octobre 2015 comporte un paragraphe intitulé ETAT DU BIEN page 12 qui stipule que « L'ACQUEREUR prend le BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance tel qu'il l'a vu et visité sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ». Dès lors, pour exercer une action en vice caché, l'acheteur doit démontrer non seulement le caractère caché du vice mais encore sa connaissance par les vendeurs. Sur le caractère caché, il faut d'abord constater que l'existence de pourriture dans certaines pièces du bâtiment vendu était apparente lors de la vente ainsi que le démontre notamment les photographies prises par Monsieur [UN] [PA] lors de son diagnostic préalable à la vente. Il est également acquis au débat que la présence de champignons lignivores responsables de cette pourriture avaient été portée à la connaissance de tous, tant vendeurs qu'acheteurs à qui avaient été communiqués le diagnostic réalisé par Monsieur [PA]. Ce vice ne peut donc être considéré comme caché. Seule la présence spécifique de mérule peut donc constituer un vice caché, le diagnostic précité ayant indiqué la présence d'un autre champignon, le coniophore et exclu la présence de mérule. Vu le diagnostic et l'expertise professionnelle nécessaire pour distinguer le coniophore de la mérule, il doit être retenu que les vendeurs ne pouvaient avoir connaissance de l'existence de ce vice lors de la vente et qu'il était donc caché. Il faut encore établir qu'il était présent lors de la vente. Sur ce point le rapport du sapiteur Monsieur [BV], annexé au rapport d'expertise du Monsieur [KI] (annexe 10 page 17 du rapport) indique, à propos du prélèvement n°11 : « Les photographies démontrent un état inchangé entre février 2015 et juin 2019. Les filaments et le feutrage mycélien sont déjà présents en 2015. Le champignon prélevé contradictoirement a été identifié, il s'agit de mérule » Sur la connaissance des vendeurs de la présence de ce champignon, les demandeurs se fondent sur leur pièce n°113 qui est une attestation rédigée par Monsieur [ZF] qui indique qu'il est intervenu dans les années 1990 pour réaliser des travaux dans le bâtiment et qu'il a constaté la présence de mérule sur le plancher et les boiseries. Il ajoute « Le bois était mangé et s'effritait sous les doigts, notre travail consistait au changement de tout ce qui était abimé ». Cependant ce seul élément n'est pas de nature à établir la connaissance des vendeurs dans la mesure où le témoin n'explique pas les éléments qui lui ont permis de savoir que le champignon à l'origine de la pourriture était bien la mérule et non un autre champignon et ce alors qu'il ressort du rapport d'expertise que la plupart des zones de pourriture constatées avaient pour origine non la présence de mérule mais la présence de coniophore et qu'il n'est pas possible, même pour un professionnel de faire la différence entre ces deux espèces au seul contrôle visuel puisque cette détection demande des analyses en laboratoire. Surtout, les vendeurs démontrent avoir fait volontairement établir un diagnostic, qui ne figure pas parmi les diagnostics obligatoires afin de connaître l'ampleur et le type d'infestation et précisément pour vérifier la présence de mérule ainsi qu'il ressort de la présentation de Monsieur [PA] qui indique dans son rapport « Monsieur [J] [N] s'est inquiété de constater l'existence de désordres particuliers au niveau des éléments de boiseries et des plafonds de plusieurs pièces à vivre (…), Monsieur [J] [N], qui fera également état d'une intervention par un organisme de traitement du bois signalant la présence de mérule sans en apporter la preuve formelle. Il prît à cet égard les attaches du cabinet par courriel afin d'imaginer les démarches utiles devant permettre la réalisation d'une expertise complexe et approfondie sur une pathologie spécifique aux champignons lignivores, comme l'exige la réglementation en vigueur. C'est dans ce contexte qu'il alertera en sa qualité de mandataire la famille sur ce problème afin de l'informer de la nécessité voire de l'urgence d'une investigation plus technique sur les problèmes rencontrés. N'étant pas spécialiste des problèmes liés aux pathologies des bâtiments, il sera fait appel à notre cabinet pour réaliser une levée de doute ainsi que diverses investigations indispensables. » Ce rapport leur ayant été remis aux vendeurs puis transmis aux futurs acheteurs, ils s'en sont légitimement remis à ces conclusions qui concluaient à l'absence de mérule. Il n'est ainsi pas démontré la connaissance des vendeurs de la présence de mérule lors de la vente et les époux [I]-[G] ne sont donc pas fondés à agir contre eux sur le fondement de l'article 1641 du code civil. 2- Sur l'action en responsabilité contractuelle pour dol Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de vente, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est constant que la victime du dol peut agir en nullité de la convention ou en réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l'espèce toutefois, il a déjà été indiqué qu'il n'est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance de la présence du champignon spécifique que constitue le mérule et que la présence de pourriture et d'un autre champignon appelé coniophore avait été portée à la connaissance des acheteurs. Il n'est donc démontré aucune manœuvre frauduleuse de la part des vendeurs et les époux [I]-[G] seront déboutés de leur demande à l'égard des consorts les consorts [C]/[E]. A l'encontre du mandataire Monsieur [J] [N]Là encore, les époux époux [I]-[G] ne précisent pas le fondement de leur demande. Aux termes de l'article 1154 du code civil, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. De même l'article 1997 du même code prévoit que le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. Puisqu'il résulte de l'acte de vente que Monsieur [N] est explicitement intervenu à cet acte en qualité de mandataire, sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée dans le cadre contractuel. Elle peut en revanche l'être en extracontractuelle ce qui suppose de démontrer l'existence d'une faute. Les époux [I]-[G] font reproche à Monsieur [N] d'avoir commis deux fautes principales : avoir délivré une fausse information sur l'état de la toiture et sur l'infestation par la mérule dont il n'ignorait pas l'existence. Sur le premier point, il est reproché à Monsieur [N] d'avoir rédigé une annonce indiquant « Toiture et charpente en bon état » alors que celle-ci ne l'était pas. L'expert a en effet mis en avant plusieurs désordres au niveau de la toiture soulignant toutefois qu'ils étaient dû à l'absence d'entretien avant et après la vente. Mais surtout, il ressort du rapport de Monsieur [UN] [PA], dont les acheteurs ont eu connaissance avant la vente, que ce dernier a mis en évidence la présence d'infiltrations par la toiture. Il indique ainsi : « D'autres indices sont révélateurs d'un manque d'entretien de ces bâtiments, en effet nous avons relevé diverses infiltrations parasites en provenance des éléments de toiture, dont les assemblages, au gré du temps, se sont désorganisés et sont devenus poreux ou se sont déplacés, facilitant un apport d'humidité supplémentaire à l'intérieur même de certaines pièces » et plus loin « Les désordres constatés correspondent à plusieurs évènements concomitants tels des problèmes majeurs d'étanchéité structurelle favorisant les infiltrations. » Dès lors que ce documents est très clair sur l'existence de désordres majeurs sur la toiture avec défaut d'étanchéité et qu'il n'est pas contesté qu'il a été porté à la connaissance des futurs acheteurs avant la vente, il ne peut être retenu aucune faute de la part du mandataire pour défaut d'information des acheteurs. Sur la présence de mérule, il est reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir transmis cette information aux vendeurs alors qu'il en avait connaissance puisqu'il travaille sur le domaine depuis plusieurs années et qu'il avait notamment connaissance de la réfection des parquets. Or, contrairement aux affirmations des demandeurs, Madame [XU], interrogée par l'expert judiciaire au cours des opérations, a affirmé que Monsieur [N] n'était pas encore présent au château lorsque les travaux de réfection du sol du salon ont été réalisés. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, il ressort du rappel des faits du rapport de Monsieur [UN] [PA] que ce dernier a été missionné, en accord avec les vendeurs, sur demande de Monsieur [N] afin de vérifier la présence ou non de mérule dont il avait entendu parler mais dont la présence n'avait jamais été vérifiée. Dès lors, alors qu'il ressort des dispositions de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitat que le diagnostic pour la mérule n'est obligatoire préalablement à la vente que dans les zones déterminées par arrêté, ce qui n'est le cas d'aucune commune de la Nièvre, Monsieur [N] s'est montré particulièrement vigilant en conseillant au vendeur de vérifier ou non la présence de ce champignon. Il n'est donc caractérisé aucune faute à son égard et sa responsabilité ne sera pas retenue pas plus que celle de GROUPAMA sans qu'il soit nécessaire de vérifier la validité de la garantie. A l'encontre du diagnostiqueur Monsieur [UN] [PA]Sur le principe de la responsabilitéLes époux [I]-[G] sollicitent que soit retenue la responsabilité de Monsieur [UN] [PA], en sa qualité de diagnostiqueur, sans préciser le fondement de cette demande. Il est constant qu'en l'absence de contrat entre les deux parties, la responsabilité recherchée ne peut être que de nature extracontractuelle. Le demandeur peut cependant arguer d'une inexécution d'un contrat auquel il est tiers pour démontrer la faute du débiteur de cette obligation. Il est également acquis, ainsi que l'indique tant les demandeurs que le défendeur que la responsabilité du diagnostiqueur est une obligation de moyen qui suppose de démontrer l'erreur et non-respect des normes et règles de l'art. Monsieur [UN] [PA] indique d'abord qu'il n'a pas commis d'erreur puisqu'il n'est pas démontré que la mérule était présente lors de son diagnostic. Il est exact d'abord que sur l'ensemble des prélèvements réalisés lors de l'expertise judiciaire, plusieurs ont confirmé la présence du coniophore et non de la mérule. Par ailleurs, il est également vrai qu'en un point (n°8 page 14 du rapport de Monsieur [BV]), ce dernier indique que la présence de mérule est très récente et postérieur à l'acquisition du bien immobilier. Mais sur un autre point (échantillon n°11 page 17), le sapiteur conclut à la présence ancienne de mérule, au moins depuis 2015. Monsieur [UN] [PA] ayant expressément exclu la présence de mérule dans son rapport établi en mai 2015, l'erreur est caractérisée. Monsieur [PA] argue encore qu'il n'entrait pas dans sa mission de procéder à des sondages destructifs. L'exposé de son rapport reprend la mission et indique effectivement : « uniquement pour les parties visibles et accessibles depuis l'intérieur, sans démontage ni déposes ni déplacement d'objets quelconque ». Toutefois il est également prescrit « Procéder aux prélèvements jugés nécessaires in situ ainsi qu'aux analyses macroscopiques et microscopiques d'identification par un laboratoire agréé, indispensable aux levées de doutes. ». Contrairement aux affirmations de Monsieur [PA], la mission ne limitait pas le nombre de prélèvements et laissait ce nombre à l'appréciation du diagnostiqueur. Or, sur le prélèvement n°11 déjà cité que Monsieur [PA] a décrit sans procéder à des analyses, il ressort des photographies du sapiteur Monsieur [BV] que le prélèvement était possible sans procéder à des destructions. Par ailleurs ce dernier a parfaitement caractérisé la faute du diagnostiqueur en ces termes : « En matière d'investigations parasitaires du bois, la norme NFP 03-200 est de référence, dans la mesure où elle détaille la méthodologie à employer et le contenu du rapport. Or, le rapport d'expertise de Monsieur [PA] ne reprend pas l'ensemble des éléments en bois composant l'édifice et certaines pièces, appelées volumes, n'y figurent pas. Nous constatons également l'absence de traces de sondages mécaniques (réalisés avec un poinçon), ce qui n'est pas réglementaire. Monsieur [PA] a effectué un seul prélèvement mycologique qui s'est révélé être du Coniophore, ce qui lui a permis de conclure « il n'a pas été révélé la présence de champignons lignivores de la famille du MERULE ». Cependant, au regard des taux d'humidité relevés et des pathologies remarquées, cette affirmation est présomptueuse, car l'environnement qu'il décrit est très favorable à la mérule. La prudence aurait été de conseiller des investigations complémentaires avec sondages destructifs et/ou l'intervention d'un expert certifié en pathologies des bois. » Il peut donc être reproché à Monsieur [UN] [PA] tant un non-respect des règles de l'art qui imposent de procéder au prélèvement et à l'analyse de plusieurs échantillons, qu'un manquement à son devoir de conseil imposant de prescrire des investigations complémentaires en cas de mission trop limitée pour obtenir des résultats probants. Sur les préjudicesPréjudices matérielsSur le préjudice, la jurisprudence constante décide qu'il convient de réparer l'intégralité des préjudices subis par un acquéreur trompé (Ch. mixte, 8 juill. 2015 n° 13-26.686). En revanche, il a également été jugé que le préjudice réparable devait être limité au seul « surcoût des travaux » tenant à leur réalisation du diagnostic erroné (Civ. 3e, 7 janv. 2016, n° 14-18.561) et non à la reprise de l'intégralité des désordres. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été indiqué, lors de son intervention avant la vente, Monsieur [PA] a signalé la présence de coniophore lors son diagnostic dans plusieurs pièces de la maison mais a omis d'indiquer la présence de mérule. Par ailleurs, aucun élément ne permet de relier son intervention aux désordres relevés sur la toiture. Aussi il ne peut être tenu des réparations intégrales sollicitées par les demandeurs mais seulement du coût des réparations supplémentaires. L'expert a chiffré ce coût supplémentaire à la somme de 124.161,83€ HT soit 136.578,02€ TTC en divisant par trois le coût des travaux de traitement contre les champignons. Les demandeurs s'opposent à ce chiffrage en indiquant que l'expert a omis de retenir plusieurs travaux. D'abord, ils font état de travaux conservatoires à hauteur de 119.236,70€. Néanmoins, il s'agit soit de travaux conservatoires qui concernent la toiture pour laquelle la responsabilité de Monsieur [PA] n'est pas engagée, soit de travaux destinés à limiter l'humidité dans le bâtiment et Monsieur [PA] n'est pas non plus responsable de cet état. Ils font encore grief à l'expert de ne pas avoir retenu l'intégralité des sommes visées aux devis des entreprises [HF] (pièces 6 à 9). Or, les époux [I]-[G] qui avaient l'occasion de débattre de ce point contradictoirement devant l'expert n'ont pas soumis de dires à ce dernier sur ce point. Par ailleurs l'expert a répondu dans son rapport puisqu'il indique « L'état des lieux dressé par le notaire montre un immeuble à rénover et surtout infesté par les parasites. (…) Pour ce faire, une occupation saine nécessiterait des travaux de traitement contre les champignons lignivores. Au vue de ma mission, les travaux de remise en état vont porter sur le traitement de la mérule ainsi que la mise hors d'eau de la couverture. » Il convient donc de retenir le chiffrage de l'expert limitant le traitement des menuiseries aux reprises liées à la présence de champignons et non à l'ensemble des travaux de rénovation. Sur le traitement de la maçonnerie, les époux [I]-[G] font reproche à l'expert de ne pas avoir retenu le devis [NE] (pièce 42) concernant la reprise des façades droite et gauche. Il est exact que l'expert a retenu ses travaux au titre des travaux conservatoires alors qu'ils doivent être retenus au titre des travaux de réfection soit la somme de 4155€ TTC. Sur le traitement fongique de la charpente, l'expert a indiqué dans sa réponse aux dires des demandeurs (page 37) qu'il acceptait la prise en compte du devis relatif au traitement fongicide de la charpente qui est intégré à son chiffrage pour la somme de 3868,20€. Afin de chiffrer la part des travaux liée à la présence de mérule, il convient de distinguer les travaux liés à la présence de champignons lignivores, quelque soit l'espèce et ceux liés spécifiquement à la mérule. Sur ce point l'expert indique « La mérule devra être traitée dans les joints de maçonnerie à cause des syrrotes ». Il conclut également que les autres traitements sont communs entre l'infestation par mérule ou coniophore et que un tiers environ des échantillons étant de la mérule, il convient de retenir la responsabilité du diagnostiqueur. Ce calcul qui permet d'exclure les coûts liés au coniophore, dont les acheteurs connaissaient l'existence avant la vente sera retenu. En conséquence, le chiffrage du préjudice à retenir est celui-ci : 100% de : Traitement de la maçonnerie et de la façade : 163.033,52€ (devis [ZE] pièce 78 demandeurs) Enduit façade gauche et droite : 4155,00€ TTC (devis [NE] pièce 42) Et 1/3 de : Traitement solivage : 12.555,93€ TTC(pièce 79 demandeurs) Traitement charpente : 4541,13€ TTC (pièce 80 demandeurs) Menuiserie : 173.569€ TTC (chiffrage expert) Plâtrerie : 138.636,32 € TTC (devis MAUCLERC pièce 10 demandeurs) Soit : 329.302,38/3 = 109.767,46€ + 163.033,52+4155 = 276.955,98€TTC Préjudice de jouissanceLes époux [I]-[G] sollicitent un préjudice de jouissance d'un montant de 175.000€. Ils arguent qu'ils escomptaient louer le bien pour des évènements à hauteur de 5000€ par évènement 5 fois par an soit 25.000€ par an. L'expert a retenu une somme de 7000€ soit 1000€ par an. Il doit être rappelé que seul le préjudice de jouissance lié à la présence spécifique de la mérule peut être indemnisé. Or, il ressort du rapport [PA] que le château n'était pas en état d'être habité et encore moins loué au moment de la vente et nécessitait de lourds travaux. Dès lors seul le temps supplémentaire lié au travaux supplémentaires à réaliser en raison de la mérule peut faire l'objet d'une indemnisation par un préjudice de jouissance. Au vu des travaux à réaliser : reprise supplémentaire de menuiserie et des sols et traitement de la façade, ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 10.000€. Préjudice moralLes époux [I]-[G] sollicitent la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral. Ils arguent principalement du temps perdu à nettoyer le château et du stress généré par la situation. Si ce préjudice est avéré, il n'est en revanche pas démontré qu'il soit en lien avec l'action du diagnostiqueur dans la mesure où ce dernier n'est pas responsable de la durée de la procédure ni de la nécessité de réaliser des travaux, à l'exception de ceux sur la façade qui n'affectent pas l'habitabilité du bien. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point. Sur la garantie de GENERALI Aux termes de l'article L.124-5 du code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. » En l'espèce, il est acquis au débat que Monsieur [UN] [PA] a souscrit un contrat de garantie responsabilité civile auprès de GENERALI à effet au 1er février 2014 et qu'il a résilié cette garantie à effet au 1er février 2016. Il est également établi que ce contrat est en base réclamation ainsi qu'il ressort de la clause NATURE DE LA GARANTIE page 4/7 : « Il est convenu que la présente garantie s'applique exclusivement aux réclamations formulées entre la date de prise d'effet et celle de la résiliation ou de l'expiration du contrat, dans la mesure où elles se rattachent à des frais dommageables survenus pendant la même période. » En application du texte précité, la garantie doit donc être activée par une réclamation pendant la durée couverte par la garantie et s'étend au-delà si le fait dommageable est intervenu pendant la garantie et qu'aucune garantie n'a été souscrite. Il est acquis que le fait dommageable est fixé au jour de la réalisation de l'expertise en mai 2015 donc pendant la période de couverture de la garantie. Il est également acquis que la première réclamation contre Monsieur [PA] le 22 août 2016 soit postérieurement à la date de résiliation du contrat. La garantie GENERALI a donc vocation à s'appliquer si Monsieur [PA] n'a souscrit aucune autre garantie après la résiliation le 1er février 2016. La société GENERALI indique avoir reçu un mail de la part de la Présidente de la Chambre des Experts Agréés Communauté Européenne indiquant que Monsieur [PA] était adhérent jusqu'au 1er février 2017, qu'elle a demandé à ce dernier de produire la liste des adhérents de la CEACE ayant souscrit au contrat de groupe et que ce dernier a refusé cette production. Monsieur [UN] [PA] soutient que le mail de Madame [KW] contient une erreur de plume et que son adhésion a bien pris fin le 1er février 2016. Il produit à cet effet une attestation établi le 5 décembre 2017 indiquant sa radiation au 1er février 2016. Il produit également une réponse par mail à la demande adressée par son conseil dans lequel la Présidente de la CEACE confirme que Monsieur [PA] a bien été radié le 1er février 2016. Elle indique également « Notre chambre a effectivement arrêté le contrat d'assurance pour les membres de la Chambre en leur demandant de bien vouloir faire le nécessaire auprès des assurances CAPRELE à [Localité 21] car chacun des membres ayant des plus ou de moins dans leur fonction professionnelle, nous ne pouvions gérer chaque cas. Pour notre part, Monsieur [PA] n'avait plus à s'assurer après le 1er février 2016 étant donné qu'il avait demandé sa radiation puisqu'il prenait sa retraite ». Ces éléments démontrent que le départ à la retraite de Monsieur [PA] était concomitant de la décision de la chambre de ne plus gérer les contrats d'assurance de leurs membres. Cependant puisqu'il est établi que la demande de radiation de Monsieur [PA] correspondait à son départ à la retraite, il est établi qu'il n'avait aucun intérêt à souscrire un autre contrat. La société GENERALI n'a produit aucun élément permettant d'affirmer l'existence d'une garantie postérieure et la seule production d'un mail dont il a été démontré qu'il contenait une information erronée et au surplus insuffisante, ne peut suppléer cette carence. Il y a donc lieu de dire que la société GENERALI est tenue de garantir Monsieur [UN] [PA] des condamnations prononcées contre lui dans la limite des clauses contractuelles prévues au contrat. Sur les demandes accessoiresEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [UN] [PA] et son assureur la société GENERALI qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que les dépens intègrent les frais d'expertise judiciaire, même ordonnée en référé mais n'intègrent pas les frais d'expertise amiable qui constituent des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [UN] [PA] et son assureur GENERALI sont, en application de ce texte condamnés à payer aux époux [I]-[G] la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés. Les époux [I]-[G] sont condamnés à payer aux consorts [C]/[E] et à Monsieur [J] [N] la somme de 5000€ chacun puisqu'ils succombent en leur demande à leur encontre. Monsieur [J] [N] qui a appelé en la cause la SAS RICHMOND, contre laquelle il n'a été formée aucune demande mais qui a dû exposer des frais irrépétibles sera condamnée à lui verser la somme de 3000€. La société GROUPAMA sollicite une indemnité contre Monsieur [N], qui n'est pas partie succombante et qui n'a pas attrait dans la cause cette société qui est intervenue volontairement. Elle sera donc déboutée de sa demande. Concernant la demande formée par GAN ASSURANCES, cette dernière est dirigée contre les époux [I]-[G] ou tout succombant. Or, les époux [I]-[G] ne sont pas à l'origine de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société RICHMOND, pas plus que Monsieur [PA] et son assureur seule partie succombante. Elle sera donc déboutée de sa demande. En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l'introduction de l'instance, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE l'absence de demandes au fond formées contre la SAS JEAN RICHMOND, la SARL HOUSSIN ET FILS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la compagnie GAN ASSURANCES, DEBOUTE Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [S] [C], Madame [B] [E] épouse [W], Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [A] [E], Monsieur [K] [E], Madame [H] [Q] veuve [E] et Monsieur [J] [N], DIT n'y avoir en conséquence lieu à statuer sur la garantie de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CONDAMNE Monsieur [UN] [PA] à payer à Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T] la somme de 276.955,98€TTC au titre du préjudice matériel causé par son erreur de diagnostic avec indexation sur l'indice BT01 construction, base mars 2022 et jusqu'au présent jugement CONDAMNE Monsieur [UN] [PA] à payer à Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T] la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance, DIT que la SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal est tenue à à garantir Monsieur [UN] [PA] des condamnations prononcées contre lui dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite de la franchise et dans les limites du plafond contractuel opposable à l'assuré et aux tiers, CONDAMNE in solidum Monsieur [UN] [PA] et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T] la somme de 7000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T] à payer à Monsieur [S] [C], Madame [B] [E] épouse [W], Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [A] [E], Monsieur [K] [E], Madame [H] [Q] veuve [E] la somme de 5000€ au titre de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [O] [I]-[G] et Madame [X] [M] [T] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SAS RICHMOND la somme de 3000€. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [UN] [PA] in solidum avec son assureur la SA GENERALI IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, AUTORISE Me POTIER à recouvrer directement contre Monsieur [UN] [PA] et son assureur la SA GENERALI IARD les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision suffisante, ORDONNE l'exécution provisoire. La greffière, La présidente,

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