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Tribunal judiciaire de Grenoble, 1 septembre 2026, 24/00301

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
21 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    24/00301
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 1 sept. 2026, n° 24/00301
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 21 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a9745fa195da062e0bfe795
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/00301 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUOK Rectification de l'OJ du 21.11.2023 (RG N°22/5023) N° : Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL BSV la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] la SCP GB2LM AVOCATS la SELARL L.[Localité 2]-MOLLARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE sur requête en rectification d'erreur matérielle du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, S.A.S au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 305 532 517 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDEURS Société SOC NOUVELLE D'ASPHALTES (PROTECTUM) société par actions simplifiée, au capital social de 1 617 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil sous le numéro 572 100 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société PROTECTUM selon contrat n°37503515132787, SA à conseil d'administration au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Maître [X] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Mutuelles des Transports Assurances, [Adresse 7], et [Adresse 8] à 75008 [Adresse 9], assureur dommages-ouvrage de l'immeuble, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n°324 167 139, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 14 décembre 2016, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE Maître [X] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Mutuelles des Transports Assurances, [Adresse 7], et [Adresse 8] à 75008 [Adresse 9], assureur décennal de la SCI LE VENDÔME radiée ([Adresse 11] à 38100 GRENOBLE, RCS 488 825 878), société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n°324 167 139, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 14 décembre 2016, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE Maître [Q] [P] ès qualités d'administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d'assurance de la MUTUELLE DES TRANSPORT ASSURANCES (MTA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, SIRET n° 324 167 139 00066, en vertu du jugement du 1er décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de Paris, pris en sa qualités d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LE VENDÔME, demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. SWISSLIFE assureur de la société DOMOBAT (contrat n° 369473 l E3 083), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE Société BRENAS [Localité 6] SARL au capital de 25.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°442 505 970, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Société EDITEC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 424 796 142, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES assureur de la société BRENAS [Localité 6] (police n° 117237/B et n° identification MAF n° 254024/N/22), et assureur de la société EDITEC (police n° 75171/S et n° identification MAF n° 370958/R), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 647 349, à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE E.A.R.L. EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société TEC, par un contrat n° 7000582 S, assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 429 599 509, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 21 novembre 2023 sous le n RG 22/05023, intéressant le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Localité 10] et les défendeurs : la Société SOC NOUVELLE D'ASPHALTES (PROTECTUM), la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société PROTECTUM, Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société Mutuelles des Transports Assurances, Maître [Q] [P] en qualité d'administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d'assurance de la MUTUELLE DES TRANSPORT ASSURANCES (MTA), la S.A. SWISSLIFE assureur de la société DOMOBAT, la Société BRENAS [Localité 6] SARL, la Société EDITEC, la Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES assureur de la société BRENAS [Localité 6], la E.A.R.L. EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société TEC, Vu la saisine d'office du tribunal, aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant cette décision le 18 janvier 2024 ; Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Sur la demande principale : L'article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation". En l'espèce, il apparaît que la décision rendue le 21 novembre 2023, est affectée d'une erreur matérielle tenant à un défaut de mise en forme, affectant la lisibilité du texte. Il convient en conséquence de procéder à la rectification de l'erreur purement matérielle affectant la décision. Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus. Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; DIT que l'exposé du litige de l'ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 21 novembre 2023, sous le n° RG 22/05023, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit : La formule : " débouter les compagnies MAF, EUROMAF, en qualité d'a s s u r e u r s d e s s o c i é t é s E D I T E C e t T E C , e t l a s o c i é t é E D I T E C d e t o u t e s l e u r s d e m a n d e s , f i n s e t c o n c l u s i o n s Sera remplacée par la formule : " o débouter les compagnies MAF, EUROMAF, en qualité d'assureurs des sociétés EDITEC et TEC, et la société EDITEC de toutes leurs demandes, fins et conclusions," MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 21 novembre 2023 ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 21 novembre 2023 et notifiée comme ladite ordonnance ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE PREMIER SEPTEMPBRE DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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