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Cour d'appel de Paris, 9 mai 2025, 22/12110

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • désistement • siège • banque • recouvrement • statuer • qualités • assurance • procès-verbal • renonciation • rapport • remise • siren

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 mai 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
14 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELIT-JUMEL Belgin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELIT-JUMEL Belgin
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
BPACA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
défendu(e) par JARRY Emmanuel du Cabinet RAVET COMMUNICATION & ASSOCIES
FONDS COMMUNTITRISATION ABSUS
défendu(e) par Cabinet ARDEA AVOCATS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL [N] PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT

DU 09 MAI 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBRU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le juge Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06479 APPELANTES SCP [V] & [Y] immatriculée au RCS sous le numéro 310 896 940 0016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] [Localité 1] SCP VANYSACKER BORNET [G] immatriculée au RCS sous le numéro 349 954 438 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] [Localité 13] Toutes deux représentées par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 INTIMÉS Madame [W], [F] [JB] épouse [L] née le 21 Mai 1977 à [Adresse 22] [Adresse 3] [Localité 17] Monsieur [I], [E] [L] né le 21 Novembre 1970 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 17] Tous deux représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Monsieur [Z] [C] né le 09 Octobre 1970 à [Localité 23] [Adresse 10] [Localité 18] Ni représenté , ni constitué, Déclaration d'appel non signifiée, conclusions d'appelants signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses par exploit délivré le 28 décembre 2022 conformément à l'article conformément à l'article 659 du code de procédure civile SELARL [T] anciennement dénommée SCP [H] [T], prise en la personne de Maître [K] [B] es qualité de [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 S.A. LE CREDIT LYONNAIS imatriculée au RCS sous lenuméro 954 509 741, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 Société [Adresse 19], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 755 501 590, Intermédiaire d'assurance Immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 005 628, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE [N] CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, Société Anonyme Coopérative à capital variable, qui était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro SIREN 715 950 143 et dont le siège social était situé [Adresse 25], aux termes du traité de fusion-absorption approuvé par Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 29 mai 2018, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 FONDS COMMUN [N] TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQEQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), d et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits du FONDS COMMUN [N] TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la Société MCS&ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement. En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024. Venant lui-même aux droits de la banque CAIXA GERAL [N] DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. [Adresse 15] [Localité 12] Représentée et assistée de Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 SARL F.H.B prise en la personne de Me [A] [J] domiciliée [Adresse 6], es qualité d'administrateur de la SARL COSTI immatriculée au RCS sous le numéro 491 130 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 14], Non constituée, Déclaration d'appel non signifiée, conclusions d'appelants signifiées à personne morale selon l'article 658 du code de procédure civile par exploit du 4 janvier 2023 COMPOSITION [N] LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 avril 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Créteil qui a : Révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 Ordonné la jonction des procédures enrôlée sous le numéro de RG 21/06508 et sous le numéro de RG 21/06479 afin qu'elles se poursuivent sous ce dernier numéro Reçu le FONDS COMMUN [N] TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la Banque CAIXA GERAL [N] DEPOSITOS en son intervention volontaire Prononcé la mise hors de cause de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [A] [U] es qualités d'Administrateur Judiciaire de la société COSTI Prononcé la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTREATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE [N] CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST Prononcé la mise hors de cause de la Banque CAIXA GERAL [N] DEPOSITOS Dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties Condamné Monsieur [D] [M] et Madame [O] [R] aux dépens de la procédure à l'égard de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [A] [U] es qualités d'Administrateur Judiciaire de la société COSTI Réservé le surplus des demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond de - Me VITERBO, conseil de la SELARL [N] KEATING avant le 30 septembre 2022 - Me KUHN avant le 30 octobre 2022 - Me ARDEA et Me LEVADE avant le 30 novembre 2022 Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 par la S.C.P [V] & [Y] et la S.C.P VANYSACKER BORNET [G] intimant : Monsieur [I] [E] [L] et Madame [W] [F] [JB] épouse [L] ; la SARL COSTI ; la SARL F.H.B ; la S.C.P. [H] [T] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COSTI Monsieur [Z] [C] ; la société CAIXA GERAL [N] DEPOSITOS ; la S.A. LE CREDIT LYONNAIS ; la société [Adresse 19] ; le Groupement FONDS COMMUN [N] TITRISATION ABUSUS venant aux droits du FONDS COMMUN [N] TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la société CAIXA GERAL [N] DEPOSITOS. Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par lesquelles la S.C.P [V] & [Y] et la S.C.P VANYSACKER BORNET [G], appelantes, demandent à la cour d'appel de Paris de : Ordonner le rabat de la clôture prononcée le 21 novembre 2024 pour accueillir les présentes conclusions. Juger que tant la SCP [V]-[Y] que la SCP VANYSACKER-[G] se désistent de l'appel formé par elles à l'encontre de l'Ordonnance du 14 juin 2022 rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CRETEIL. Statuer ce que de droit sur les dépens ET Vu les conclusions notifiées le 5 février 2025 par lesquelles la S.C.P [V] & [Y] et la S.C.P VANYSACKER BORNET [G], appelantes, demandent à la cour d'appel de Paris de : Donner acte aux appelantes qu'elles s'en remettent à la sagesse de la Cour. Statuer ce que de droit sur les dépens Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par lesquelles la SARL [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COSTI, demande à la cour d'appel de Paris : Révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, Prenant acte du désistement d'appel notifié le 28 novembre 2024 par la SCP [V]-[Y] et la SCP VANYSACKER-[G], CONDAMNER les appelantes à verser la somme de 1000 euros à la SELARL [T] es qualité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2024 par lesquelles la [Adresse 19], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de : Vu le désistement du 28 novembre 2024 Constater le dessaisissement de la Cour Condamner la SCP [S] VANYSACKER & [X] [G], et la SCP [S] [V] & [P] [Y] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ') sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2024 par lesquelles le FONDS COMMUN [N] TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN [N] TITRISATION QUERCIUS, intimée, demandent à la cour d'appel de Paris de :

Vu les articles

328 et suivants et 554 du Code de procédure civile, Vu l'article 399 du Code de procédure civile, JUGER recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN [N] TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, aux droits du FONDS COMMUN [N] TITRISATION QUERCIUS, lequel venait aux droits de la société CAIXA GERAL [N] DEPOSITOS CONDAMNER in solidum la SCP VANYSACKER & [G] et la SCP [V] & [Y] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN [N] TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, CONDAMNER in solidum la SCP VANYSACKER & [G] et la SCP [V] & [Y] aux dépens Vu les conclusions du 23 janvier 2025 par lesquelles Monsieur et Madame [L], intimés, demandent à la cour d'appel de Paris de : DONNER ACTE à Monsieur et Madame [L] de ce qu'ils s'en remettent à justice concernant les demandes formulées par les appelants. CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-[Localité 21]. Vu les conclusions du 4 mars 2025 par lesquelles le CREDIT LYONNAIS, intimé, demande à la cour d'appel de Paris : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, DONNER ACTE au CREDIT LYONNAIS en ce qu'il déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la SCP [V]-[Y] et la SCP VANYSACKER-[G] ; CONDAMNER la SCP [V]-[Y] et la SCP VANYSACKER-[G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SCP [V]-[Y] et la SCP VANYSACKER-[G] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens.

SUR QUOI,

LA COUR Vu les dispositions du Code de procédure civile : Article 395 : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Article 398 :« Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Article 399 : « Le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Il convient de constater que le désistement accepté par toutes les parties constituées est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. La S.C.P [V] & [Y] et la S.C.P VANYSACKER BORNET [G], appelante sera seule condamnée à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [W] [L] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, les autres parties, à l'exception des époux [L], étant déboutées de ce chef, et supportera seule les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, DECLARE parfait le désistement des sociétés [V] & [Y] et VANYSACKER [Localité 20] [G] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE les sociétés [V] & [Y] et VANYSACKER BORNET [G] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [W] [L], une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la SELARL [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COSTI, la [Adresse 19], le FONDS COMMUN [N] TITRISATION ABSUS et le CREDIT LYONNAIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE les sociétés [V] & [Y] et VANYSACKER BORNET [G] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

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