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Tribunal judiciaire de Versailles, 22 mars 2024, 22/06391

Mots clés
société • syndicat • syndic • solde • condamnation • rapport • référé • règlement • siège • provision • absence • contrat • procès-verbal • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SYNDIC ONE
défendu(e) par CARRO Ondine

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 MARS 2024 N° RG 22/06391 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7HI DEMANDERESSE : L.C.R. COUVERTURE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 821 646 668 dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, SYNDIC ONE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de LILLE sous le n° 820 918 258, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cette fin, représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 28 Novembre 2022 reçu au greffe le 07 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024. EXPOSE DU LITIGE Par assemblée générale du 20 février 2019, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] (ci-après « le Syndicat des copropriétaires ») représenté alors par son syndic en exercice, le cabinet GESTRIA, a voté l'engagement de travaux de réfection de la toiture de l'immeuble pour un montant de 31.328,28 euros. Suivant devis du 25 février 2021, les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société par actions simplifiée LCR COUVERTURE (ci-après « la société LCR COUVERTURE ») pour un montant de 43.778,28 euros. Suivant devis complémentaire du 26 mai 2021 et facture du 22 juin 2021, la société LCR COUVERTURE a été mandatée par le cabinet GESTRIA pour réaliser des travaux de charpente d'un montant de 14.570 euros. Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception en date du 1er juillet 2021, sans réserve. Le 15 mars 2022, un nouveau syndic, le SYNDIC ONE a été désigné en remplacement du cabinet GESTRIA. Par courriel du 2 mai 2022, la société LCR COUVERTURE a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du SYNDIC ONE, le versement du solde du marché de 11.137,53 euros, arguant que les travaux avaient été réceptionnés le 1er juillet 2021 et que les dernières réserves avaient été levées. Par courriel du 4 mai 2022, le SYNDIC ONE a répondu qu'il ne disposait pas des archives de la copropriété et qu'il communiquerait prochainement un délai de paiement. Après avoir relancé le SYNDIC ONE par courriel du 10 juin 2022, la société LCR COUVERTURE a vainement mis en demeure son cocontractant de payer le solde du marché, soit la somme de 11.137,53 euros sous huitaine. C'est dans ces circonstances que, suivant acte d'huissier du 28 novembre 2022, la société LCR COUVERTURE a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, le SYNDIC ONE, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de le voir condamner au paiement du solde du marché. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société LCR COUVERTURE sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir : Vu l'article 1103 du Code civil, - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la société LCR Couverture les intérêts au taux légal sur la somme de 11.137,53 euros, à compter du 12 septembre 2022, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la société LCR Couverture la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet SYNDIC ONE sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir : - CONSTATER que la demande de la société LCR COUVERTURES aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], est devenue sans objet ; - DIRE n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En parallèle, les copropriétaires de l'appartement situé au dernier étage de l'immeuble, sous la toiture, Monsieur [D] [N] et son épouse, Madame [I] [M] ont fait délivrer une assignation en référé à l'encontre notamment de la société GESTRIA et de la société LCR COUVERTURE devant le présent tribunal aux fins de désignation d'un Expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2021, Monsieur [X] [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 24 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 09 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que : - d'une part, en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 de ce même code. Sur la demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme due La société LCR COUVERTURE expose que la créance dont elle dispose est certaine, liquide et exigible en vertu de travaux exécutés, d'un ouvrage réceptionné sans réserve, de l'absence de toute contestation sur la créance et de relances et mises en demeure restées sans réponse. En réponse au moyen soulevé par le défendeur, elle souligne que ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation au fond que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) a procédé le 20 mars 2023 au règlement du solde du marché de 11.137,53 euros. La société LCR COUVERTURE considère que les deux désordres évoqués ne justifient pas l'absence de paiement du solde du marché. En premier lieu, la demanderesse rappelle que la réception a été faite sans réserve et à fortiori, sans réserve relative auxdits désordres, à savoir un bout de tuile manquant au droit d'un velux et une absence de tuiles à douille, qu'elle considère apparents à la réception. Elle ajoute que l'entreprise n'est pas tenue des désordres apparents à la réception. En second lieu, la demanderesse se prévaut de ce que les désordres n'ont pas été signalés au moment où le solde du marché était exigible ou exigé, mais seulement dans le cadre de l'expertise judiciaire. En troisième lieu, la société LCR COUVERTURE souligne qu'en dépit du dépôt du rapport intervenu le 24 janvier 2023, l'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 2 décembre 2022 qui, comportant les mêmes conclusions que le rapport définitif, n'a pas convaincu le Syndicat des copropriétaires de payer le solde de marché. En quatrième lieu, la demanderesse considère que les désordres allégués qu'elle décrit comme « un manque de bout de tuiles et de tuiles à douille » ne peuvent justifier l'absence de paiement du marché d'autant qu'elle a immédiatement procédé à la pose des douilles et du bout de tuile manquant.et que l'excuse du défendeur est donc sans fondement. En défense, le Syndicat des copropriétaires fait valoir sur la foi du rapport d'expertise judiciaire que les deux désordres constatés, à savoir l'absence de tuiles à douille au niveau des ventilations de la cuisine, des WC et de la salle d'eau, et l'absence d'une tuile à gauche d'un velux sur rampant sur cour, justifient l'existence d'un solde dû à l'égard de la société LCR COUVERTURE. Le défendeur ajoute qu'il a procédé au règlement du solde du marché sur instruction de l'expert judiciaire qui, dans son rapport du 24 janvier 2023, avait précisé que les travaux désormais conformes au devis permettaient le règlement de la facture de la société LCR COUVERTURE. Il ajoute que, si cette information lui a été donnée dans le pré-rapport de l'expert du 2 décembre 2022, le délai dans lequel le paiement est intervenu ne constitue pas un délai anormalement long et ne justifie pas les demandes complémentaires formulées par la société LCR COUVERTURE. Enfin, le débiteur nie le caractère apparent des désordres à la réception en précisant qu'un syndic n'est pas un professionnel de construction et que seul l'accès au toit via l'appartement des époux [N] a permis de constater lesdits désordres. * * * En vertu de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L'article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, en l'absence de demande en condamnation en paiement compte tenu de la régularisation opérée par le débiteur qu'est le Syndicat des copropriétaires, le tribunal ne pourra ordonner, ni la condamnation de ce dernier aux intérêts au taux légal, ni la capitalisation de ces derniers. Par conséquent, la société LCR COUVERTURE sera déboutée de ses demandes. II) Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société LCR COUVERTURE, au moment où elle a assigné le Syndicat des copropriétaires, l'a légitimement fait puisque ce dernier était redevable de la somme de 11.137,53 euros, somme qui n'a été réglée qu'à l'issue du rapport d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, le Syndicat des copropriétaires, qui n'a honoré le paiement des travaux réalisés par la société LCR COUVERTURE, qu'à l'issue de l'assignation de la présente procédure, sera condamné à lui verser la une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2.500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l'espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société par actions simplifiée LCR COUVERTURE de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à lui payer les intérêts au taux légal de la somme de 11.137,53 euros à compter du 12 septembre 2022, avec capitalisation de ces derniers ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à la société par actions simplifiée LCR COUVERTURE à régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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