Cour d'appel de Paris, 1 mars 2024, 21/02743
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 novembre 2020
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
24 juillet 2019
Tribunal de grande instance de Nantes
30 janvier 2018
Tribunal de grande instance de Nantes
1 septembre 2016
Tribunal de grande instance de Nantes
17 janvier 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/02743
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-6, 1 mars 2024, n° 21/02743
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nantes, 17 janvier 2008
- Identifiant Judilibre :65e2cf4696956c000862ca29
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 novembre 2020
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
24 juillet 2019
Tribunal de grande instance de Nantes
30 janvier 2018
Tribunal de grande instance de Nantes
1 septembre 2016
Tribunal de grande instance de Nantes
17 janvier 2008
Résumé
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Parties appelantes
FERCA
défendu(e) par CHEVILLER Jean-ClaudeLANGLOIS Philippe
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
défendu(e) par CHEVILLER Jean-ClaudeLANGLOIS Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEVILLER Jean-ClaudeLANGLOIS Philippe
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Parties intimées
SMABTP
défendu(e) par VIAUD Yohan
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par POURTIER Virginie
S.A.S. SMAC
défendu(e) par LEFEVRE Jean-BaptisteCabinet SELARL 2H Avocats à la cour
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par FROMANTIN EdmondSIEBERT Jean-Christophe
Société ANDRE JACQ INGENIERIE
défendu(e) par COSTE FLORET Jean-Marie
HOUTIN JEAN
défendu(e) par MASSOT PierreHEUZE Jean-Malo
S.A.S.U. ECA ROBOTICS
défendu(e) par ROUQUETTE TEROUANNE Cécile du Cabinet CVSLARONZE Bertrand
ACTE IARD
défendu(e) par LACHKAR Alain
GAN ASSURANCES
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par GUIZARD Brigitte du Cabinet GUIZARD ET ASSOCIESBAILLY Christophe
S.A.S. KAEFFER WANNER
défendu(e) par ROGEL Arnaud du Cabinet OMEN AVOCATS
SDEL
défendu(e) par ROUQUETTE TEROUANNE Cécile du Cabinet CVSLARONZE Bertrand
RENOV'ETANCH
défendu(e) par Cabinet OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par DE MARIA Luca
MMA IARD
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESBARRE Liliane
S.E.L.A.R.L.ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par LALLEMENT Frédéric du Cabinet BDL AVOCATS
S.E.L.A.R.L. AJIR
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIZARD Brigitte du Cabinet GUIZARD ET ASSOCIESBAILLY Christophe
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET
DU 1ER MARS 2024 (n° /2024, 63 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDCN Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/00168 APPELANTS S.C.I. FERCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 45] [Localité 20] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me LANGLOIS Philippe, avocat au barreau d'ANGERS S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI FERCA, domicilié en cette qualité audti siège [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me LANGLOIS Philippe, avocat au barreau d'ANGERS Maître [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI FERCA, pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat à la Cour [Adresse 5] [Localité 28] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me LANGLOIS Philippe, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES Maître [P] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C & Cie JL COUSIN ARCHITECTES , domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 15] N'a pas constitué avocat - signification de la DA le 30 mars 2021 - PV 659 Monsieur [E] [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société FILETS SECURIT, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 19] N'a pas constitué avocat - signification de la DA le 19 avril 2021 - PV 659 SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables ès qualités d'assureur des sociétés SMAC et RENOVETANCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 32] [Localité 29] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 30] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SMAC exerçant sous l'enseignue RUBEROID, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 41] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d'ANGERS S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MENTOR INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 42] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES Société ANDRE JACQ INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 S.A.S.U. OCCAMIANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 46] [Localité 21] Représentée par Me Pierre MASSOT de AARPI ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Malo HEUZE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Elise MALTETE, avocat au barreau de NANTES S.A.S.U. ECA ROBOTICS venant aux droits de la société ECA EN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 35] Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de NANTES PARTIES INTERVENANTES Monsieur [B] [S] [Adresse 12] [Localité 18] Représenté par Me Brigitte GUIZARD de la SCP GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de RENNES S.A. ACTE IARD ès qualités d'assureur allégué de Monsieur [B] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 26] Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247 GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la societé FILETS SECURIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 33] [Localité 31] Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 Ayant pour avocat plaidant Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [B] [S], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 39] Représentée par Me Brigitte GUIZARD de la SCP GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de RENNES S.A.S. KAEFFER WANNER prise en la personne de son représentant légal domicilié audti siège [Adresse 10] [Localité 40] Représentée par Me Arnaud ROGEL, et Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020, substitués par Me Naoffall LAGNIDE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SDEL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. RENOV'ETANCH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 51] [Localité 16] Représentée par Me Sandra OHANA de AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.C.P. [Y] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENTOR INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] N'a pas constitué avocat - Signification de la DA le 13 avril 2021 à personne morale S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION, venant aux droits de la société DERKA CONSTRUCTION, elle-même nouvelle dénomination de la société NORISKO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié légal audit siège [Adresse 52] [Adresse 52] [Localité 38] Représentée par Mr Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - D EMARIA - GERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société FAVREAU, prise en la personne de ses représentant légal domicilié en cette qualité audti siège [Adresse 1] [Localité 27] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE S.A.S. FAVREAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 50] [Localité 37] S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Maître [I] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAVREAU [Adresse 22] [Localité 36] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 S.E.L.A.R.L. AJIR ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FAVREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 14] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GEORGET, conseillère, chargée du rapport, et Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Laure ALDEBERT, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 6 octobre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 1er mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un contrat en date du 16 mai 2001, la société Arteses a confié à la société Kaeffer Wanner des travaux du lot désamiantage d'un bâtiment situé [Adresse 13] à [Localité 49]. La société civile immobilière (SCI) Titan, propriétaire dudit bâtiment, a fait procéder par la société Mentor Ingénierie, assurée auprès de la société Axa France IARD : - du 9 au 13 décembre 2004, à un repérage complet des matériaux comprenant de l'amiante, ainsi qu'à un état de conservation des matériaux amiantés dans certains locaux ; - les 22 et 27 juin 2005, à un repérage des matériaux contenant de l'amiante dans l'ensemble des locaux en vue d'une vente. Le 28 juin 2005, un compromis de vente portant sur l'ensemble immobilier a été conclu entre la SCI Titan et la société Electronatec. Suivant contrat en date du 11 juillet 2005, la société Electronavale Technologie, ayant des liens avec la société Electronatec, a confié à la société C & Cie JL Cousin Architectes urbanistes (ci-après C & Cie JL Cousin) une mission de maîtrise d''uvre complète pour la déconstruction et la réhabilitation du bâtiment situé [Adresse 13] à [Localité 49] (44). Par acte authentique en date du 2 novembre 2005, la SCI Ferca, créée le 1er septembre 2005, s'est substituée à la société Electronatec et a acquis le bien de la SCI Titan. Après la vente, la SCI Ferca a demandé à la société Mentor Ingénierie d'établir un Dossier Technique Amiante. La SCI Ferca a poursuivi les travaux de rénovation et de réhabilitation de l'ensemble immobilier, entrepris par la société Electronavale Technologie, auxquels sont intervenus notamment : - la société C & Cie JL Cousin, chargée d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF); - [B] [S], pour les missions OPC et SPS, sous-traitant de la société Cousin et Cie, assuré auprès de la société Acte IARD pour la première mission et de la compagnie Allianz pour la seconde; - la société Favreau, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans Assurances; - la société SMAC Acieroid (ci-après la société SMAC), attributaire du lot n° 3 "désamiantage, couverture, étanchéité, isolation", assurée auprès de la SMABTP; - la société Gouraud Renov'Etanch, sous-traitant de la société SMAC, assurée auprès de la SMABTP; - la société Filets securit chargée de la mise en place de filets de protection sous velum, assurée auprès de la société GAN assurances; - la société SDEL, en charge du lot électricité ; - la société Norisko, aux droits et obligations de laquelle vient la société Dekra industrial, contrôleur technique. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD. Suivant bail précaire en date du 1er septembre 2006, les locaux ont été loués à la société Electronavale Moteurs. La SCI Ferca a confié à la société Mentor Ingénierie d'autres missions de diagnostic amiante pendant les travaux et après la réception, laquelle a été prononcée le 7 décembre 2006. La société Electronavale, filiale de la société Electronatec, a été rachetée par la société ECA-EN. Se plaignant de la dissémination de la poussière d'amiante dans le bâtiment, la SCI Ferca a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 17 janvier 2008, celui-ci a fait droit à sa demande et a désigné [A] [T] en qualité d'expert. M. [M] a été désigné en qualité d'expert au titre de l'examen des préjudices subis. Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2009, la SCI Ferca a consenti à la société ECA-EN un bail commercial portant sur une partie du bien. La société ECA-EN est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2010, la SCI Ferca a adressé à la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage, une déclaration de sinistre. Celui-ci a missionné le cabinet CTEX Incofri pour examiner les désordres invoqués dans la déclaration de sinistre. Cet expert amiable a adressé un rapport préliminaire le 4 mars 2010. Suivant courrier en date du 12 mars 2010, la société Axa France IARD a notifié à la SCI Ferca un refus de garantie aux motifs que "vous avez eu connaissance de la survenance des dommages début de l'année 2007 et nous vous rappelons qu'en application des termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Dans ces circonstances, votre déclaration de sinistre est donc tardive." Par lettre en date du 17 mars 2010, l'inspection du travail a mis en demeure la société ECA-EN de réaliser les travaux nécessaires pour la dépollution des zones de l'établissement où a été détectée la présence d'amas de poussières contenant de l'amiante et de procéder au retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé. Par contrat en date du 8 juin 2010, la SCI Ferca a confié les travaux de nettoyage complémentaire et de dépose des plaques de Panocell, ordonnés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes le 6 mai 2010, à la société Occamiante pour un prix de 493 405 euros HT. Ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société André Jacq ingénierie, suivant contrat conclu le 20 juillet 2010. La société Mentor Ingénierie a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 mai 2011. Par jugement du 29 juillet 2013 du tribunal de grande instance d'Angers, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI Ferca. La société Occamiante a déclaré une créance de 99 775, 43 euros entre les mains de Maître [U] [C], mandataire judiciaire de la SCI Ferca. Monsieur [T] a déposé ses rapports : - rapport "phase n° 1" du 31 mars 2015 sur l'état actuel du bâtiment en matière d'amiante; - rapport "phase n° 2" du 7 novembre 2015 sur le respect des obligations et les responsabilités dans les travaux initiaux; - rapport "phase n° 3" du 24 janvier 2017 sur le respect des obligations et les responsabilités dans les travaux complémentaires. M. [M] a également déposé son rapport du 29 décembre 2016 sur les préjudices subis. La société ECA-EN a définitivement quitté les lieux le 31 décembre 2015. Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Favreau. La société ECA-EN a été absorbée par la société Eca robotics avec effet au 1er octobre 2018. Suivant acte reçu le 15 avril 2019 par Maître [V], Notaire à [Localité 48], la SCI Ferca a cédé le bien immobilier dont elle était propriétaire à la société Compagnie de [Localité 47], moyennant un prix de vente de 4 700 000 euros. Procédures engagées devant le tribunal de grande instance de Nantes: Par décision en date du 17 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise. Cette décision a été par la suite rendue commune à d'autres intervenants aux travaux notamment par des ordonnances des 27 mars 2008, 30 avril 2009, 27 août 2009, 12 novembre 2009, 6 mars 2010 et 25 avril 2013. Par ordonnance en date du 25 septembre 2014, le juge du contrôle des expertises a dit qu'il n'y a pas lieu de remplacer [A] [T] et a redéfini la mission des deux co-experts en 4 phases successives. Suivant ordonnance en date du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a notamment : - condamné la SCI Ferca à faire réaliser les travaux nécessaires à la dépollution des locaux donnés à bail à la société ECA-EN, en procédant à l'enlèvement des amas et poussières contenant de l'amiante, lesdits travaux devant être engagés avant le 19 juin 2010 et achevés au plus tard pour le 30 avril 2011 et à faire procéder au retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé au plus tard le 30 juin 2010, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois qui suivra l'ordonnance de référé; - jugé que la société ECA-EN sera autorisée à suspendre le paiement de ses loyers à hauteur de 15 % de son montant, hors charges, à compter du 5 mars 2010 et jusqu'à la fin des travaux de dépollution des locaux tels que mis à la charge du bailleur; - condamné la société C & Cie Cousin et son assureur la MAF, in solidum, à payer à la SCI Ferca la somme de 510 000 euros à titre de provision. Par ordonnance en date du 25 novembre 2011, le juge des référés a condamné la société C & Cie Cousin et son assureur, la MAF, à payer à la SCI Ferca les sommes de : - 266 728 euros HT, correspondant aux devis de travaux supplémentaires établis par l'entreprise Occamiante, - 61 400 euros HT, correspondant aux travaux dits "complémentaires" de cette société, - 81 379 euros HT, correspondant à la perte de loyers supportée par la SCI Ferca pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2011, en exécution de la réduction du loyer de la société ECA-EN accordée par l'ordonnance du juge des référés du 6 mai 2011. Suivant arrêt en date 21 février 2013, la cour d'appel de Rennes a confirmé les ordonnances entreprises des 6 mai 2010 et 25 novembre 2011, et y ajoutant, a dit que la SMAC Acieroid et la SMABTP garantiront la société Cousin et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles par les ordonnances des 6 mai 2010 et 25 novembre 2015, en principal, intérêts et accessoires. Le 16 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 2013. Suivant jugement en date du 11 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a liquidé l'astreinte provisoire et fixé une astreinte définitive. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 2014. Par ordonnance en date du 13 décembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande de provisions de la SCI Ferca. Suivant arrêt en date du 6 mars 2016, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 13 décembre 2012 et a condamné in solidum la société Cousin & Cie et la MAF, ainsi que la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca une somme de 513 065 euros au titre des préjudices financiers, dont les pertes de loyers, et 40 439 euros au titre du remboursement des frais matériels engagés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 12 novembre 2015. Suivant acte d'huissier en date du 20 mai 2015, la SCI Ferca et la Selarl AJ Associés, agissant en la personne de Maître [F] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca, Maître [U] [C] ont fait assigner la société Occamiante devant le tribunal de grande instance de Nantes pour contester sa déclaration de créance et demander le sursis à statuer jusqu'au dépôt des rapports d'expertise de Messieurs [T] et [M] (N° RG 15/3239). Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2015, la société SMAC a fait assigner la SCI Ferca devant le tribunal de grande instance de Nantes statuant au fond (N° RG 15/04822). Suivant actes d'huissier en date des 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 25 mai 2016, et 1er juin 2016 la société SMAC a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes la société C & Cie JL Cousin, Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C & Cie JL Cousin, la MAF, assureur de la société C & Cie JL Cousin, [B] [S], la société Allianz IARD, assureur de M. [S] (mission SPC), la société Acte IARD, assureur de M. [S] (mission OPC), la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurances, la société Filets securit, la société Gourand Renovetanch, Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mentor Ingénierie, la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor Ingénierie, la société Kaeffer Wanner, la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Norisko, la société SDEL (16/02792). L'instance engagée le 22 juillet 2015 par la société SMAC a été jointe à celle-ci. Par actes d'huissier en date des 10, 14, 15, 16, 30 novembre, 1er 5, 6 décembre 2016, la société Renov'Etanch a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes la société SMAC, la société C & Cie JL Cousin, Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C & Cie JL Cousin, la MAF, assureur de la société C & Cie JL Cousin, M. [S], la société Allianz IARD (assureur de M. [S] - mission SPS), la société Acte IARD (assureur de M. [S], mission OPC), la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurances, la société Filets Securt, Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur de la société Mentor Ingénierie, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Dehra Industrial, la société SDEL, la SCI Ferca, la SMABTP (assureur de la société Gourand - Renov'etanch) (N° RG N° 17/01780). Cette instance a été jointe à la précédente (16/02792). Par ordonnance en date du 1er septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a débouté la SCI Ferca de ses demandes de provisions. Suivant décision en date du 14 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné le dessaisissement de la procédure n° 15/03239, relative à la fixation de la créance de la société Occamiante à l'encontre de la SCI Ferca, par le tribunal de grande instance de Nantes et renvoyé en l'état la connaissance de cette affaire au tribunal de grande instance de Paris, saisi de la procédure n° 16/00168 suivie par la SCI Ferca à l'encontre des sociétés Axa France IARD, C & Cie JL Cousin, SMAC, SMABTP, MAF, André Jacq Ingénierie, Favreau et ECA-EN. Par décision en date du 30 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné le dessaisissement de la procédure enrôlée sous le n° 16/02792 au profit du tribunal de grande instance de Paris. Procédures engagées devant le tribunal de grande instance de Paris : Par acte d'huissier en date du 8 avril 2010, la SCI Ferca a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la compagnie Axa France IARD pour la voir condamner à lui verser la somme de 609 960 euros TTC (N° RG 10/14916). Suivant décision en date du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T]. L'affaire a été rétablie sous le numéro de rôle 16/00168. Suivant acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, la SCI Ferca a fait assigner la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Mentor Ingénierie, pour la voir condamner à réparer ses préjudices (N° RG 16/18543). Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 20 mars 2017. Par actes d'huissier en date des 29, 30 novembre et 1er, 2 décembre 2016, la SCI Ferca a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP, la MAF, la société André Jacq Ingénierie, la société Occamiante, Maître [P] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C & C JL Cousin, la société Mentor Ingénierie, la société Favreau, la société ECA-EN pour les voir condamner à réparer ses préjudices (N° RG 17/00116). Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 23 mars 2017. La société Ferca, la société AJ Associés et [U] [C] ont fait attraire la société Occamiante devant le tribunal de grande instance de Paris (N° RG 17/17709). Cette instance a été jointe à l'instance principale le 22 mai 2018. Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de provision de la SCI Ferca. La société SMAC a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Paris la société Gouraud Renov'Etanch, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Dekra industrial (venant aux droits de la société Dekra Construction, anciennement Norisko Construction), la société SDEL, la société Ferca, la compagnie d'assurance SMABTP, M. [X], ès qualités, la société C & Cie JL Cousin, la société Mutuelles du Mans Assurances (prise en sa qualité d'assureur de la société Favreau), la société GAN assurances (ès qualités d'assureur de la société Filets securit.), la MAF (ès qualités d'assureur de la société C & Cie JL Cousin), M. [S], la société Allianz (prise en sa qualité d'assureur de M. [S]), la société Acte IARD (prise en sa qualité d'assureur de M. [S] - mission OPC) la société Favreau, la société Filets securit (N° RG 18/03746). Cette instance a été jointe à l'instance principale le 11 juin 2018. Suivant acte d'huissier en date du 17 septembre 2019, la SCI Ferca, la société AJ Associés et [U] [C], mandataire judiciaire de la SCI Ferca, ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande de Paris la société AJIRE, administrateur judiciaire de la société Favreau, et la société [R] et Associés, mandataire judiciaire de la société Favreau (N° RG 19/11065). Cette instance a été jointe à l'instance principale le 14 octobre 2019. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare sans objet la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/00116 et RG 16/00168 ; Dit que la responsabilité de la société C & Cie JL Cousin et de la société SMAC est engagée à l'égard de la SCI Ferca, au titre des désordres exposés dans les rapports d'expertise de [A] [T] et de [F] [M], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Déclare prescrite l'action engagée à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage, par la société SCI Ferca, la société AJ Associés, prise en la personne de Maître [F] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca, Maître [U] [C], mandataire judiciaire; Dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à la société C & Cie JL Cousin, dans les termes et limites de la police souscrite; Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 584 327 euros au titre de la perte de chance ; Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers ; Fixe la créance de la SCI Ferca au passif de la liquidation de la société C & Cie JL Cousin à la somme de 1 633 772,77 euros (584 327 + 1 049 445,77 ) ; Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - M. [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Dit que la société Allianz IARD et la société Acte IARD doivent leur garantie à M. [S]; Dit la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Mentor Ingénierie; Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Renov'Etanch; Dit que la société GAN assurances doit sa garantie à la société Filets Sécurit; Dit que le partage de responsabilité ci-dessus fixé vaut également pour la somme de 1 476 978 euros (882 534 euros + 594 444 euros) que la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP ont été condamnées in solidum, en référé, à payer à la SCI Ferca à titre provisionnel; Dit que dans leurs recours entre eux, la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances (assureur de la société Filets Sécurit), la société Renov'Etanch, la société Allianz et M. [S], la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie ; Fixe la créance de la société Occamiante au passif du redressement judiciaire de la SCI Ferca pour la somme de 99 775,43 euros ; Rejette les demandes reconventionnelles de la Mutuelle des Architectes Français, de la société SMAC, de la SMABTP et de la société Eca robotics comme étant non fondées ; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq aux dépens, comprenant les frais d'expertise; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq à payer à la SCI Ferca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - M. [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Condamne in solidum la société SMAC et la société Renov'Etanch à payer à la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurance, la Selarl AJIRE et la Selarl [R] et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société SMAC et la société Renov'Etanch à payer à la société Dekra industrial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société SMAC et la société Renov'Etanch à payer à la société SDEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne l'exécution provisoire; Déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 9 février 2021, la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca ont relevé appel de ce jugement (RG 21/02743). Par déclaration du 19 février 2021, la société Occamiante a interjeté appel de ce jugement (RG 21/03493). Par ordonnance du 9 septembre 2021, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/02743. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023 par la voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca demandent à la cour de : Dire la société Occamiante non fondée en son appel et non recevable, en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ; Recevant la SCI Ferca, la société AJ Associés agissant en la personne de Maître [F] [K] ès qualités et Maître [U] [C] ès qualités en leurs appels principal et incident ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions déclarées fondées; Y faisant droit ; Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief à la SCI Ferca et statuant à nouveau ; Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 940 847,85 euros au lieu de celle de 584 327 euros au titre de la perte de chance ; Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 3 603 267 euros au lieu de celle de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers, et ce au besoin sur le fondement également de la perte de chance de louer plus et plus vite l'ensemble immobilier ; Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 632 087 euros au titre des frais annexes ; Condamner la société Eca robotics à verser à la SCI Ferca la somme de 127 238,00 euros correspondant à la perte de loyers consécutifs à son comportement fautif (zone M2), Fixer la créance de la SCI Ferca au passif de la liquidation de la société C & Cie JLCousin à la somme de 5 176 201,85 euros (3 603 267 euros + 940 847,85 euros + 632 087 euros) au lieu de celle de 1 633 772,77 euros ; Dire n'y avoir lieu de fixer une quelconque créance de la société Occamiante au passif du redressement judiciaire de la SCI Ferca ; Condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, la société SMAC et la SMABTP et tout autre contestant à verser à la SCI Ferca la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles de première instance. Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires et notamment en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité de la société C & Cie JL Cousin et de la société SMAC est engagée à l'égard de la SCI Ferca, au titre des désordres exposés dans les rapports d'expertise de [A] [T] et de [F] [M], sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. - Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie à la société C & Cie JL Cousin dans les termes et limites de la police souscrite. - Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC dans les termes et limites de la police souscrite. - Rejeté les demandes reconventionnelles de la Mutuelle des architectes français, de la société SMAC, de la SMABTP et de la société Eca robotics comme étant non fondées. Subsidiairement ; Dire et juger que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la SCI Ferca peut rechercher la responsabilité des parties contractuellement liées avec elle. Au besoin ; Déclarer solidairement, en tout cas in solidum, entièrement responsables des désordres subis par la SCI Ferca, la SARL C & Cie JL Cousin, la société SMAC, la société André Jacq Ingénierie, la société Occamiante, la société Mentor ingénierie et la société Eca robotics. Subsidiairement, déclarer la société Mentor ingénierie responsable de la perte de chance subie par la SCI Ferca et pouvant être chiffrée à 99 % de la dépense nécessaire pour remédier aux travaux de désamiantage complémentaires rendus nécessaires par le manquement de la société Mentor ingénierie ; Les Condamner solidairement, en tout cas in solidum, à l'entière indemnisation des préjudices subis par la SCI Ferca et ce avec leurs assureurs respectifs, la SMABTP pour la société C & C JL Cousin, la MAF, pour la société SMAC et la société Axa France IARD pour la société Mentor ingénierie. Condamner la société André Jacq Ingénierie, la société Occamiante in solidum avec la société SMAC, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI Ferca la somme de 940 847,85 euros au titre de la perte de chance de vendre l'immeuble à un prix supérieur et en indemnisation du préjudice résultant des travaux qui restaient à effectuer. Plus subsidiairement ; Condamner la société Eca robotics à verser à la SCI Ferca la somme de 102 260 euros au titre de sa contribution à la perte de chance de vendre l'immeuble à un prix supérieur et correspondant à sa part dans les travaux restant à effectuer et rendus nécessaires par son comportement. Condamner la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Mentor à verser à la SCI Ferca, la somme de 142 889,04 euros en réparation du préjudice subi par le manquement de la société Mentor lors de la réalisation du diagnostic amiante, après qu'elle a omis de relever la présence d'amiante dans les caniveaux, dans les conduits de ventilation et dans le vide-bardage de la zone K et la somme de 54 400 euros HT au titre de la servitude liée à la solution de l'encapsulage des caniveaux. Subsidiairement, Condamner la Compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Mentor au titre de la perte de chance à verser à la SCI Ferca 99 % des sommes de 142 889,04 euros d'une part et 54 400 euros HT d'autre part, soit 197 289,04 euros x 99 % = 195 316,14 euros. AU TITRE DE LA PERTE DE LOYERS ; Subsidiairement ; Condamner la société André Jacq Ingénierie et la société Occamiante, in solidum, avec la société SMAC, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI Ferca les sommes de: - Au titre de la perte de loyers, déduction faite des provisions reçues, la somme de 3 603 267 euros au besoin sur le fondement de la perte de chance ; - outre la somme de 632 087 euros, au titre des frais externes. En toute hypothèse ; Condamner in solidum la société André Jacq Ingénierie et la société Occamiante à verser la somme de 107 072,67 euros au titre de la perte de chance et correspondant aux travaux de reprise qui leur seraient directement imputables. Condamner in solidum la société Occamiante, la SMAC ACIEROID, la SMABTP, la MAF, la société André Jacq Ingénierie, la société Eca robotics, la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie, et tout autre contestant à verser à la SCI Ferca la somme de 250 000 euros (233 279,21 euros au titre des frais déjà engagés, outre les frais de la présente procédure) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déclarer non recevables, en tout cas non fondés les appels incidents et provoqués dirigés contre la SCI Ferca, la société AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Maître [U] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca ; Constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SCI Ferca qui bénéficie d'un plan de continuation ; Rejeter les appels incidents des sociétés SMAC, MAF, SMABTP, André Jacq Ingénierie, Allianz IARD, Axa France IARD, Eca robotics, Mentor ingénierie et son assureur Axa, Acte AD, Kaeffer Wanner et de toute autre partie intimée à la procédure ; Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; Condamner in solidum la société Occamiante, la SMAC, la SMABTP, la MAF, la société André Jacq Ingénierie, la société Eca robotics, la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie, et tout autre contestant aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023 par la voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Occamiante demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 584 327 euros au titre de la perte de chance ; Condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers ; Déclaré irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : la société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, la société SMAC : 5 %, M. [S] : 5 %, la société Mentor Ingénierie : 10 %, la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %, la société Kaeffer Wanner : 5 %, la société Filets Sécurit : 10 %, la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, la société Occamiante : 20 % ; Dit que le partage de responsabilité ci-dessus fixé vaut également pour la somme de 1 476 978 euros) (882 534 euros + 594 444 euros) que la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP ont été condamnées in solidum, en référé, à payer à la SCI Ferca à titre provisionnel ; Dit que dans leurs recours entre eux, la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances (assureur de la société Filets Sécurit), la société Renov'Etanch, la société Allianz et [B] [S], la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie [dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé] ; Condamné in solidum la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; Condamné in solidum la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq à payer à la SCI Ferca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : La société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, La société SMAC : 5 %, M. [S] : 5 %, La société Mentor Ingénierie : 10 %, La société Gouraud Renov'Etanch : 20 %, La société Kaeffer Wanner : 5 %, La société Filets Sécurit : 10 %, La société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, La société Occamiante : 20 % ; Débouté la société Occamiante de sa demande émise à titre subsidiaire et tendant à être garantie par les parties défenderesses de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Débouté la société Occamiante de sa demande émise à titre subsidiaire et tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Occamiante se compensent avec la créance de 99 775,43 euros fixée au passif de la SCI Ferca, Débouté la société Occamiante de ses autres demandes formulées au titre des articles 695 et 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société Occamiante s'élevant à la somme de 99 775,43 euros au passif de la SCI Ferca, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Ferca de ses demandes au titre des pertes de loyers concernant la zone J en 2016 estimées à la somme de 441 048 euros, au titre de l'avoir consenti à Eca d'un montant de 150.000 euros et au titre des pertes de loyers relatives au litige Go Troc estimées à la somme de 164 028 euros. Statuant à nouveau, Débouter la SCI Ferca et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Occamiante A titre subsidiaire, Condamner in solidum la société SMAC, la SMABTP son assureur, la société Cousin, la Mutuelle des Architectes Français son assureur, la société AJI, la société Eca robotics, la société Gouraud, la SMABTP son assureur, le GAN assureur de la société Filets securit, Axa France IARD assureur de la société Mentor, Monsieur [S] tant en sa qualité d'OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination) et son assureur Acte IARD qu'en sa qualité de SPS (mission de coordonnateur sécurité) et son assureur Allianz, la société Kaeffer Wanner, la société SDEL, titulaire du lot électricité, la société Norisko aux droits de laquelle vient désormais la société Dekra industrial, à garantir la société Occamiante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Fixer la part de responsabilité de la société Occamiante à un montant qui ne pourra être supérieure à 5 % ; Prononcer la compensation des éventuelles condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société Occamiante avec la créance de 99 775,43 euros déclarée au passif de la SCI Ferca, En tout état de cause, Condamner solidairement la SCI Ferca ainsi que toute partie succombant à l'instance à verser à la société Occamiante la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELARL Arenaire, représentée par Maître Pierre Massot. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société MAF demande à la cour de : l- sur la recevabilité Constater que la SCI Ferca n'est plus propriétaire de l'immeuble Déclarer l'action de la SCI Ferca irrecevable, Infirmer ie jugement entrepris, Débouter la SCI Ferca de son appel et de l'ensemble de ses demandes Condamner la SCI Ferca à rembourser les sommes perçues à titre provisionnel, Condamner la SCI Ferca a rembourser la somme totale de 695 816 euros reglée par la MAF en exécution des décisions provisoires, Fixer la créance de la MAF au passif de la SCI Ferca à la somme de 695.816 euros, Faire droit à l'appel incident et provoque de la MAF, Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau II - sur la nature des dommages Infirmer le jugement entrepris, Débouter la SCI Ferca de l'ensemble de ses demandes Condamner la SCI Ferca à rembourser les indemnités perçues à titre provisionnel, Condamner la SCI Ferca à rembourser la somme totale de 695 816 euros reglée par la MAF en exécution des décisions provisoires, FIXER LA CREANCE DE LA MAF AU PASSIF de Ia SCI Ferca à Ia somme de 695 816 euros ; Ill - Imputabilités Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF, assureur de la SARL Cousin, in solidum avec SMAC et la SMABTP au titre de l'ensemble des désordres liés à l'amiante ; Rejeter les demandes de la SCI Ferca tendant à Ia condamnation de la MAF, assureur de la SARL Cousin, in solidum avec SMAC et la SMABTP a l'intégralité des conséquences Iiées à l'amiante ; Condamner la SCI Ferca à rembourser à Ia MAF le surplus des condamnations perçues à titre provisionnel, excédant la part d'indemnisation des désordres strictement imputables à la SARL C & Cie JL Cousin ; Condamner la SCI Ferca à rembourser les sommes de 290.000euros perçues au titre des travaux et 140 259 euros perçus en indemnisation des préjudices immatériels, soit Ia somme totale de 430 259 euros ; FIXER LA CREANCE DE LA MAF AU PASSIF de Ia SCI Ferca à la somme de 430 259 euros IV - Montant des préjudices Infirmer le jugement entrepris ; Réduire le montant de l'indemnisation au titre de la perte de chance à de plus justes proportions, Rejeter les demandes formées par la SCI Ferca à I'encontre de la MAF au titre des pertes de Ioyers, Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples de la SCI Ferca, Condamner la SCI Ferca à rembourser Ia MAF au titre des condamnations réglées excédant les pertes de loyer directement imputables aux travaux de dépose / repose de la toiture V- Responsabilités et appels en garantie Limiter la responsabilité de la SARL C & Cie JL Cousin Rejeter les appels incidents des sociétés Occamiante, [S], Allianz, André Jacq Ingenerie,Renov'Etanch, SMABTP, MMA, Kaeffer Wanner, Dekra, SMAC, Acte IARD, Axa France, Eca robotics, GAN assurances et toutes autres parties, tendant à voir écarter ou réduire Ieurs responsabilités ou garanties; Condamner in solidum la SMAC et de son assureur la SMABTP, la société Gouraud Renov'Etanch et son assureur la SMABTP, le GAN assurances assureur de la société Filets securit, M. [S] et ses assureurs Acte IARD et Allianz IARD, les MMA assureur de Favreau, la société SDEL Nantes, Dekra industrial (anciennement Norisko), la société André Jacq Ingénierie et la société Occamiante, Axa France IARD assureur de Mentor ingénierie, Kaeffer Wanner, la société Eca robotics a garantir la MAF de toutes condamnations prononcées a son encontre VI - Les limites de garantie Confirmer Ie jugement en ce qu'il a dit que la MAF devait sa garantie dans les termes et Iimites de la police souscrite, Juger que le plafond responsabilité civile contractuelle de la SMABTP assureur de Gouraud Renov'Etanch est lié à la garantie des désordres matériels et immatériels consécutifs à un sinistre lié a l'amiante du contrat n°0619000/1 2195, soit 1 000 000 d'euros non assorti de franchise, Juger que la SMABTP devra produire les calculs du montant de Ia garantie décennale telle qu'elle doit être revalorisée, conformément au contrat d'assurance de Gouraud Renov'Etanch, A titre subsidiaire, JUGER que la SMABTP ne justifie pas du montant des franchises statutaires de telle sorte que ces dernières ne sont pas opposables, Rejeter les appels de Ia SCI Ferca et de Ia société Occamiante, Rejeter tout autre appel contraire aux présentes conclusions Rejeter toutes demandes plus amples Condamner la SCI Ferca, la société Occamiante et/ou tous succombants à régler 10.000 euros à la MAF au titre des frais irrépétibles; Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 avril 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés la société SMAC demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL - Juger que la SCI Ferca n'a subi aucun dommage en lien avec les travaux réalisés par la société SMAC. Par conséquent, - Débouter toutes les parties de leurs demandes principales et/ou appels en garantie à l'encontre de la société SMAC. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SMAC à verser diverses sommes à la SCI Ferca. - Condamner la SCI Ferca à rembourser à la société SMAC les provisions versées à la SCI Ferca à hauteur de 726 914,51 euros ainsi que les condamnations versées suite au jugement déféré. A TITRE SUBSIDIAIRE - Débouter la SCI Ferca au titre de ses demandes indemnitaires complémentaires formulées au titre d'une perte de valeur de son immeuble du fait de la non prise en compte des travaux destinés à procéder à un encapsulage des têtes de cloison et des caniveaux pour un montant de 246 432 euros et au titre d'une facture de situation de 54 400 ; - Débouter intégralement la SCI Ferca de sa demande tendant à solliciter une indemnité de 632.087 euros au titre des " frais complémentaires " qui constituent en fait des frais irrépétibles, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs partiellement dans ses conclusions ; - Débouter la SCI Ferca de sa demande de condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs, la SMAC ne pouvant se voir reprocher les désordres liés aux dérives relatives aux travaux de désamiantage confiés aux sociétés Occamiante et Jacq Ingénierie et réformer le jugement sur ce point. - Prononcer les condamnations selon leur chiffrage hors taxes ; - Condamner la SCI Ferca à rembourser à la société SMAC, outre les sommes versées en exécution du jugement déféré les sommes suivantes : - 124.614,14 euros correspondant à la moitié des provisions versées au titre de travaux qui ne seront jamais réalisés, - 56.606,50 euros au titre des préjudices immatériels qui ne lui sont pas imputables. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - Limiter les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes locatives à de plus justes proportions ; - Condamner la SCI Ferca à rembourser à la société SMAC la somme de 21.309,94 euros correspondant à la moitié des provisions versées au titre de travaux qui ne sont pas imputables à la SMAC. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner, la MAF, la SARL Renov'Etanch, la SMABTP, le GAN (dont l'action à son encontre n'est pas prescrite), Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Mentor ingénierie, la société Kaeffer Wanner, Monsieur [S], Acte IARD, Allianz IARD, Occamiante, André Jacq Ingénierie et Eca robotics (venant aux droits de la société ECA-EN) à garantir intégralement la société SMAC de toute condamnation prononcée à son encontre (au fond et en référé) ; - Débouter la MAF, la SARL Renov'Etanch, la SMABTP, le GAN, Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Mentor ingénierie, la société Kaeffer Wanner, Monsieur [S], Acte IARD, Allianz IARD, Occamiante, André Jacq Ingénierie, la société Dekra, la société Eca robotics (venant aux droits de la société ECA-EN) ou toute autre partie de leurs appels en garantie à l'encontre de la concluante en l'absence de démonstration d'une quelconque faute ; - Condamner la SCI Ferca ou tout autre succombant à verser 80 000 euros à la société SMAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI Ferca ou tout autre succombant aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, par voie électronique, la SMABTP demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en tant qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société SMAC et de la SMABTP. Statuant de nouveau, débouter la SCI Ferca de l'intégralité de ses demandes.En conséquence
, condamner la SCI Ferca à restituer à la SMABTP et à son assurée SMAC la somme de 726 91451 euros perçue au jour de la décision dont appel à titre de diverses provisions, outre les sommes réglées depuis lors en exécution de cette décision. En conséquence encore, dire sans objet les recours en garantie de SMAC et MAF vers la SMABTP prise en ses qualités d'assureur des sociétés SMAC et Renov'Etanch. SUBSIDIAIREMENT Réformer le jugement entrepris en tant qu'il a estimé le préjudice réparable de la SCI Ferca imputable à la SMABTP, la société SMAC et la MAF à : - 1 466 861 euros au titre de son dommage matériel, alors qu'il ne saurait excéder la somme de 649 424,81 euros - et à 1 117 195 euros ses pertes locatives alors qu'elles ne sauraient excéder la somme de 481 231,00 euros En conséquence, Condamner la SCI Ferca à restituer à la SMABTP et à son assurée SMAC les sommes trop perçues au titre de l'un et des autres soit, au jour de la décision dont appel : - au titre du dommage matériel : 116 704,59 euros - au titre des pertes locatives : 56 606,50 euros outre toutes les sommes réglées depuis lors dans le cadre de l'exécution de ladite décision. ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT Limiter les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes locatives et des frais annexes à de plus justes proportions. EN TOUT ETAT DE CAUSE Autoriser la SMABTP à opposer à la SCI Ferca la franchise stipulée au contrat de la société SMAC au titre de la garantie des immatériels et les limites de garantie stipulées au terme du contrat de la société Renov'Etanch, tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, tels qu'explicitées aux motifs des présentes conclusions soit : - un plafond de 1 000 000 euros toutes causes de préjudices confondues - à défaut, une franchise de 7 250,00 euros au titre des dommages matériels et un plafond de 1 000 000 euros au titre des immatériels. Autoriser la SMABTP à opposer à ses assurés SMAC et la société Renov'Etanch les limites de leur contrat en termes de franchises et de plafond. Réformer le jugement en tant qu'il a refusé de faire droit au recours en garantie dirigé par SMABTP vers la société Eca robotics, aux droits de la société ECA-EN. Condamner la MAF, GAN assurances, assureur de la société Filets securit, Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie, Monsieur [S] et ses assureurs Acte IARD et Allianz, la société Occamiante, la société André Jacq Ingénierie et la société Eca robotics, aux droits de la société ECA EN, à garantir la SMABTP et son assurée SMAC des condamnations qui viendraient à être confirmées contre elles comme des nouvelles condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles. Réformer en revanche la décision entreprise sur le partage des responsabilités opéré par le tribunal et ramener la part globale de responsabilité susceptible d'être attribuée à la société SMAC et à la société Renov'Etanch, son sous-traitant, à un maximum de 12,5 % et Condamner en conséquence les appelés en garantie à relever la SMABTP et ses assurés de 87,5 % des condamnations qui seraient maintenues ou prononcées à leur encontre. Débouter les sociétés Axa France IARD, Acte IARD, Allianz IARD, MAF, GAN assurances, Occamiante, AJI, Kaeffer Wanner et Monsieur [S] de leurs appels incidents. Condamner la SCI Ferca ou tout autre succombant à régler à la SMABTP la somme de 10 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI Ferca, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société André Jacq Ingénierie demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020 en ce qu'il a : déclaré recevable en son action la SCI Ferca retenu le caractère dangereux de la présence de poussières d'amiante et de résidus dans les locaux alors que, d'une part, les organismes professionnels agrées avaient levé la demande de travaux et que l'exploitation des locaux n'a jamais cessé retenu sa responsabilité exclu la responsabilité de la société ECA-EN fait droit à certaines demandes de préjudices totalement infondées Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Ferca de ses demandes : de perte de loyer au titre de zone ECA-EN en 2016 estimée à la somme de 441 048 euros de l'avoir ECA-EN d'un montant de 150 000 euros de la perte de loyer au titre du litige GO TRO estimée à la somme de 164 028 euros Statuant à nouveau A titre liminaire, Déclarer irrecevable la SCI Ferca en son action pour défaut de qualité à agir ; la débouter de l'ensemble de ses demandes A titre principal, Débouter la SCI Ferca et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société André Jacq Ingénierie Débouter toute partie de ses appels en garantie à l'encontre de la société André Jacq Ingénierie A titre subsidiaire, Débouter la SCI Ferca de ses demandes au titre de : - la perte de chance - la perte de loyers de la période n°1 estimée à la somme de 481 231 euros - la perte de loyers au titre des zones J et M2 estimée à la somme de 127 238 euros - la perte de loyers au titre de la zone I estimée à la somme de 276 861 euros - la perte de loyers au titre de la zone bureaux estimée à la somme de 275 244 euros - la perte de loyers au titre de la suspension de loyers ECA-EN - la perte de loyers en zone bureaux estimée à 137 160 euros - la perte de loyers pour les années 2017 à 2019 Recevoir la société André Jacq Ingénierie en ses appels en garantie, l'y dire bien fondée, En conséquence, Condamner in solidum la société SMAC, la SMABTP son assureur, la société Cousin, la société Mutuelle des architectes français son assureur, la société Occamiante, et la société Eca robotics à garantir la société André Jacq Ingénierie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre ; Condamner la SMABTP à payer à la société André Jacq Ingénierie la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. Par conclusions notifiées le 31 août 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, la société Axa France IARD demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020 en ce qu'il a : - retenu une part de responsabilité de 10 % à l'encontre de la société Mentor ingénierie au titre des condamnations principales et des dépens ; - condamné in solidum avec d'autres défendeurs la société Axa France IARD (assureur de Mentor ingénierie) au paiement d'une indemnité de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal : Dire et juger que la SCI Ferca est dépourvue de tout intérêt à agir et de droit à agir à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Mentor ingénierie ; Débouter en conséquence la SCI Ferca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter tous les intimés de leur demande de condamnation ; Rejeter tous les appels incidents dirigés à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Mentor ingénierie ; A titre subsidiaire : Dire et juger que la société Mentor ingénierie n'a commis aucune faute lors de l'établissement du Dossier Technique Amiante ; Dire et juger que les travaux de neutralisation des caniveaux, des parties de façade de la zone K et des panneaux Panocell encoffrés en zone P devaient être réalisés dans le cadre des travaux généraux de désamiantage et qu'ils l'ont été sans coût supplémentaire ; Dire et juger que l'action de la société Occamiante dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de Mentor ingénierie, est prescrite ; En conséquence, Débouter la SCI Ferca de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; DECLARER irrecevable l'action de la société Occamiante ; Débouter de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents : -La société SMAC ; -La MAF ; -La compagnie Allianz IARD ; -Monsieur M. [S] ; -La société Renov'Etanch ; -La SMABTP (en qualité d'assureur de SMAC et Renov'Etanch) ; -La compagnie GAN assurances ; -La société Dekra industrial ; -La société Kaeffer Wanner ; A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que la perte de chance alléguée par la SCI Ferca est nulle ; Débouter la SCI Ferca de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; declarer irrecevable l'action de la société Occamiante ; Débouter de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents : - La société SMAC ; -La MAF ; -La compagnie Allianz IARD ; -Monsieur M. [S] ; -La société Renov'Etanch ; -La SMABTP (en qualité d'assureur de SMAC et Renov'Etanch) ; -La compagnie GAN assurances ; -La société Dekra industrial ; -La société Kaeffer Wanner ; En tout état de cause : Condamner la SCI Ferca et tout succombant au versement d'une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Allianz IARD et M. [S] demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [S] et de la Compagnie Allianz Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M [S] et de la compagnie Allianz Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [S] et de la Compagnie Allianz Condamner solidairement toute partie succombante à verser à M. [S] et à la Compagnie Allianz une somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens Réformer le jugement en ce qu'il a alloué des indemnités à la SCI Ferca A TITRE SUBSIDIAIRE Limiter l'éventuelle indemnisation au titre du préjudice de perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix à 50% du montant des travaux de désamiantage, frais de dépose et repose/remplacement des existants exclus Limiter l'éventuelle condamnation de Monsieur [S] et de la compagnie Allianz aux seuls montants imputables aux travaux auxquels il a participé Limiter l'éventuelle indemnisation au titre du préjudice de perte de loyer à la somme 481 231 euros correspondant à la période du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2011 Réduire les frais annexes, frais irrépétibles et dépens à de plus justes proportions Condamner la compagnie Acte IARD à garantir et relever indemne Monsieur [S] au titre de sa mission OPC Débouter la compagnie Acte IARD de sa demande d'opposabilité des plafonds et franchises contractuels ; Condamner solidairement la société Eca robotics, la société renov'etanch, la Compagnie SMABTP en sa double qualité, Monsieur [X] ès qualités de liquidateur de la Société Filets securit, la compagnie GAN assurances, la Compagnie Axa France IARD, la Société SDEL, la Société Favreau, la Compagnie MMA IARD, la Société Occamiante, la Société André Jacq Ingénierie, la Compagnie Acte IARD, la MAF, la Société Dekra industrial, la Société Kaeffer Wanner, la SCP [Y] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mentor ingénierie, la Société SMAC, la société AJI, Monsieur [P] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société C&Cie JL Cousin architectes urbanistes, la MAF, la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles à garantir et relever indemne Monsieur [S] et la Compagnie Allianz de l'intégralité des condamnations en principal, indexation, intérêts et frais de toute nature (compris les frais irrépétibles et les dépens) qui seront prononcées à leur encontre ; Dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par les parties définitivement condamnées au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et qu'il sera fait droit au recours des uns et des autres dans ces proportions ; Inscrire la créance de M.[S] et de la compagnie Allianz au passif de la procédure de la société Favreau à hauteur de 4 981 656,71 euros Inscrire la créance de M.[S] et de la compagnie Allianz au passif de la procédure des sociétés C&CIE JL Cousin, Mentor ingénierie et Favreau pour la part de responsabilité qui leur incombe Dire et juger que la compagnie Allianz est fondée à opposer un plafond de garantie à hauteur de 762 245 euros (correspondant à 5 000 000 francs) et une franchise à hauteur de 10% du montant de l'indemnité, comprise entre 381 euros (2500 francs) et 3811 euros (25 000 francs), ce à chacune des parties à l'instance. Par conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société GAN demande à la cour de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de GAN assurances, Déclarer la SCI Ferca irrecevable en sa demande, En tout état de cause, débouter la SCI Ferca de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, - Dire sans objet les recours en garantie présentés à l'encontre de GAN assurances, Dire et juger prescrites les demandes présentées à l'encontre de GAN assurances et, réformant le jugement, rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre du concluant, Subsidiairement, constatant qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Filets securit, - Débouter la SMAC et son assureur, la SMABTP, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de GAN assurances, assureur de la société Filets securit, - Débouter la MAF, assureur de la société C&Cie JL Cousin de toutes ses demandes présentées à l'encontre du concluant, - Rejeter les demandes présentées contre le concluant et, par voie d'appel provoqué ou incident ou par simple appel en garantie formé à titre subsidiaire par les autres parties à la procédure, A titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être imputée à la société Filets securit : - Dire et juger que le contrat souscrit par ladite société exclut des garanties de responsabilité civile après mise en circulation de produits ou après achèvement des travaux, les responsabilités et garanties visées par les articles 1792 et suivants du Code Civil, même si l'assuré n'est pas soumis aux dispositions légales précitées et, en conséquence, rejeter les demandes présentées à l'encontre de GAN assurances, - Dire et juger que la SMAC a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil, - retenir la responsabilité de Monsieur [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C&Cie JL Cousin, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (article 1382 ancien), - retenir la responsabilité de Monsieur [Y] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Mentor ingénierie, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (article 1382 ancien), Faisant droit à l'appel provoqué du concluant, - retenir la responsabilité de la société Favreau SAS, de la société "AJIR", ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Favreau SAS, de la SELARL [R] et associes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Favreau SAS, Condamner, sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147), 1240 du Code Civil (ancien article 1382) et L.124-3 du Code des Assurances : - la SMAC et son assureur, la SMABTP - la MAF, assureur de la société Cousin - Axa, assureur de la société Mentor ingénierie - Monsieur [S] et les sociétés Allianz assurances et Acte IARD, assureurs de celui-ci - la société Favreau, la société " AJIR " la SELARL [R] & Associés et l'assureur de la société Favreau SAS, les MMA - la société Kaeffer Wanner - la société Dekra - la société SDEL - la société Renov'etanch et la SMABTP, assureur de cette dernière - la SCI Ferca - la société ECA-EN à garantir GAN assurances, pris en sa qualité d'assureur de la société Filets securit, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Voir fixer la créance de garantie de GAN assurances à l'égard des sociétés en procédure collective : - la société C&Cie JL Cousin - la société Mentor ingénierie - la société Favreau pour le montant qui serait retenu par la cour au titre du partage de responsabilité, A titre plus subsidiaire encore, faire application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie prévus par le contrat d'assurance souscrit par la société Filets securit, Condamner tout succombant à payer au concluant une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Kaeffer Wanner demande à la cour de : INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2020 Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la quantité d'amiante mesurée dans les bâtiments de la SCI Ferca est conforme à la réglementation applicable en la matière Dire et juger que les bâtiments de la SCI Ferca ne sont affectés d'aucun désordre Par conséquent, Débouter la SCI Ferca de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A TITRE SUBSIDIAIRE, Débouter toutes parties de leurs demandes et appel en garantie formés à l'encontre de la société Kaeffer Wanner A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, 1/ Sur les préjudices matériels allégués par la SCI Ferca Limiter toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Kaeffer Wanner à la somme de 22.923,33 euros ; 2/ Sur les préjudices immatériels allégués par la SCI Ferca Débouter toutes parties de leur demande et appel en garantie formés à l'encontre de la société Kaeffer Wanner 3/ Sur les préjudices allégués par la société Eca robotics Débouter la société Eca robotics de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner - la compagnie MAF, assureur de la société C & C JL Cousin - la société SMAC et son assureur, la SMABTP - la compagnie SMABTP, assureur de la société Renovbat ; - la compagnie GAN assurances, assureur de la société Filets securit, - la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie ; - la société SDEL ; - la société [S] et ses assureurs, les compagnies Acte IARD et Allianz IARD ; - la société Occamiante et son assureur - la société André Jacq Ingénierie et son assureur - la société ECA-EN. à garantir et relever intégralement indemne la société Kaeffer Wanner de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre Condamner tout succombant sera condamné à payer à la société Kaeffer Wanner la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Renov Etanch demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL De réformer le jugement entrepris en ce qui a retenu la responsabilité de la société Renov'Etanch. De dire que les fautes commises par la SMAC en n'informant pas la société Renov'Etanch de la réalité du risque initial et en scindant les travaux de sous-traitance entre deux entreprises, sont de nature à exonérer totalement la société Renov'Etanch de sa responsabilité en tant que sous-traitant tenu d'une obligation de résultat. En conséquence : De débouter la SMAC de sa demande en garantie à l'encontre de la SARL Renov'Etanch, De débouter la MAF, la Sté Occamiante, M. [S], Allianz assureur de M. [S], la Sté GAN assureur de Filets securit de leur demande en garantie et d'article 700 à l'encontre de la société Renov'Etanch. A TITRE SUBSIDIAIRE De réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Renov'etanch à hauteur de 20 %. De la réduire dans d'importantes proportions au regard des missions de conception de la SARL C & CIE JL Cousin et de contrôle de Monsieur [S]. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsables les sociétés SARL C & CIE JL Cousin, M [S], la Société Mentor Ingénierie, la société Kaeffer Wanner, la Société Filets securit. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la Société Dekra industrial, de la Société Favreau, de la société SDEL et de la SCI Ferca. Dire que les Sociétés Dekra industrial, Favreau, SDEL et SCI Ferca ont bien commis des fautes en relation avec la réalisation du dommage. Les condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil). Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Renov'Etanch in solidum avec la SMAC à payer à la société Favreau, à la société MMA Assurances, la SELARL AJIRE et la SARL [R] et associés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Renov'Etanch in solidum avec la SMAC à payer à la société Dekkra Industrial la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Renov'Etanch in solidum avec la SMAC à payer à la Société SDEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Renov'Etanch . En conséquence, Voir fixer la créance de garantie de la société Renov'Etanch à l'égard des sociétés en procédure collective : - La société C & CIE JL Cousin, - La société Mentor Ingénierie - La société Favreau conformément au partage de responsabilité retenu par la cour. S'entendre condamner in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et L 124-3 du code des assurances : - m. [S] - son assureur spc : la société Allianz assurances, - son assureur opc : la société Acte iard - la société kaeffer Wanner, - la société Dekra industrial, - la société SDEL, - la société Ferca, - la maf, assureur de la société C & CIE JL Cousin, - la société AXA assurances, assureur de la société mentor Ingénierie, - la société MMA, assureur de la société favreau, - le gan, assureur de la société Filets securit, A relever indemne et garantir la société Renov'etanch de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En tout état de cause, Condamner les mis en cause ou tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 19 avril 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, la société MMA IARD (en sa qualité d'assureur de la société Favreau) demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a : - Mis hors de cause la société Favreau et son assureur la compagnie MMA IARD, sans prononcer de condamnation à leur encontre, - Condamné in solidum la société SMAC et la société Renov'etanch à payer à la société Favreau, la société MMA, AJIRE et [R] à verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile. A titre subsidiaire, Rejeter les appels provoques contre la concluante et Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre la société Favreau et sa compagnie d'assurance les MMA IARD, pris en qualité d'assureur de la société Favreau en ce que cette dernière n'a eu de mission relative au désamiantage, a été mis hors de cause par l'expert judiciaire et n'a commis aucune faute en lien avec le désordre et le préjudice allégués par le Maître d'ouvrage. Condamner in solidum la MAF, la SMAC, la société Renov'etanch , Me [J], mandataire de la société SARL C&Cie Jl Cousin, la SMABTP pris en qualité d'assureur de Renov'etancc et de la SMAC, maître [X] pour Filets securit, le GAN, Monsieur [S], Allianz IARD et Acte IARD pris en qualité d'assureur de M.[S], Occamiante, André Jacq Ingénierie, à relever et garantir indemne MMA IARD, pris en qualité d'assureur de la société Favreau de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre En tout état de cause, Débouter toutes parties de demandes contraires au présent dispositif ; Autoriser la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Favreau à opposer ses franchises et plafonds contractuels à chacune des parties, Condamner toutes parties succombant à payer aux Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Favreau, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SMAC ou encore toute autre partie succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SDEL demande à la cour de : 1/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la Société SEDL et débouté les parties de leurs demandes formées contre cette dernière, 2/ Condamner, in solidum, la société Occamiante, la MAF, la société Kaeffer Wanner, la Société GAN assurances, ès qualités d'assureur de la société Filets securit, la Société Dekra industrial, la société Renov'etanch , la Compagnie Allianz IARD à payer à la Société SDEL une somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 3/ Condamner in solidum, la société Occamiante, la MAF, la société Kaeffer Wanner, la Société GAN assurances, es qualités d'assureur de la société Filets securit, la Société Dekra industrial, la société Renov'etanch , la Compagnie Allianz IARD, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL CVS (Maître Cécile Rouquette-Terouanne), Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Eca robotics venant aux droits de la société ECA-EN demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : 1°) Débouté la SCI Ferca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Eca robotics venant aux droits de la Société ECA-EN, 2°) débouté l'ensemble des parties ayant formé des demandes à l'encontre de la Société ECA-EN et de la Société Eca robotics, Infirmer le jugement en ce qu'il a : 1°) Débouté la société Eca robotics venant aux droits de la société ECA-En de sa demande tendant à voir condamner SCI Ferca à lui payer une somme de 161.935,30 euros au titre du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil alors applicable, 2°) Débouté la société Eca robotics venant aux droits de la société ECA-EN de sa demande tendant à voir condamner la SCI Ferca à lui payer la somme de 20.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, 3°) Débouté la société Eca robotics venant aux droits de la société ECA-EN de sa demande tendant à voir Condamner la SCI Ferca aux dépens, ET, statuant à nouveau : 1/ Condamner SCI Ferca à payer à la société Eca robotics venant aux droits de la Société ECA-EN une somme de 161 935,30 euros au titre du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors applicable, 2/ Condamner SCI Ferca à payer à la société Eca robotics venant aux droits de la Société ECA-EN une somme de 20.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 3/ Condamner SCI Ferca à payer à la société Eca robotics venant aux droits de la Société ECA-EN une somme de 15.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 4/ Condamner la SCI Ferca aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Acte IARD (en sa qualité d'assureur de M. [S] pour sa mission OPC) demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Retenu une part de responsabilité de 5 % à l'encontre de Monsieur M. [S] au titre des condamnations principales et des dépens ainsi qu'il suit, " Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - M. [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Dit que la société Allianz IARD et la société Acte IARD doivent leur garantie à M. [S]; Dit que dans leurs recours entre eux, la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances (assureur de la société Filet Sécurit), la société Renov'Etanch, la société Allianz et [B] [S], la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq aux dépens, comprenant les frais d'expertise; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN assurances, la société Renov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Renov'Etanch), M. [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq à payer à la SCI Ferca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - M. [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Renov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Déboute les parties de leurs autres demandes. " Statuant de nouveau, A titre principal, Débouter purement et simplement la SCI Ferca et toute parties à la cause de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Acte IARD, En conséquence, s'entendre condamner la SCI Ferca à rembourser à la Compagnie Acte IARD la somme de 74.332,77 euros versées en exécution du jugement déféré à la censure de la cour d'appel de PARIS, A titre subsidiaire, Faire application des dispositions particulières du contrat n°2 642830 souscrit par Monsieur [S] auprès de la Compagnie Acte IARD, Condamner la Compagnie Acte IARD dans la limite des plafonds de garantie prévus au contrat, à savoir : - au titre des dommages matériels 152.449,00 euros - au titre des dommages immatériels 76.224,00 euros Faire application des dispositions des conditions particulières prévoyant une franchise à la charge du souscripteur de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 914 euros et un maximum de 2.744 euros, En tout état de cause, S'entendre condamner la SCI Ferca ou toute partie succombant à verser à la Compagnie Acte IARD la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Lachkar, Avocat aux Offres de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code Procédure Civile. Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société [R] et associés mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Favreau, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris ; Déclarer irrecevable la société GAN assurances ; Débouter le GAN assurances de ses demandes tendant à : " Retenir la responsabilité de la société Favreau SAS, de la société " AJIR ", es qualité d'administrateur judiciaire de la société Favreau SAS, de la SELARL [R] etAssocies, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Favreau SAS, " Condamner, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil - la SMAC et la SMABTP - la MAF, assureur de la société Cousin - Axa, assureur de la société Mentor ingénierie - M. [S] et ses assureurs -la société Favreau, la société [R]& Associes et l'assureur de la société Favreau, les mutuelles du mans assurances iard - la société kaefper wanner - la société DEKRA - la société.SDEL - la société Renov'etanch et la SMABTP, - la SCI Ferca - La société ECA-EN à garantir GAN assurances, pris en sa qualité d'assureur de la société Filets securit de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Voir fixer la créance de garantie de GAN assurances à l'égard des societés en procédure collective : - Ia société C&Cie JL Cousin - la société Mentor ingénierie - la société Favreau pour le montant retenu par la cour ; Confirmer le jugement ; Débouter la société GAN assurances de ses demandes à l'encontre de la SELARL [R] et Associes ès qualités et de la SAS Favreau ; En tout état de cause Condamner la société GAN assurances IARD à payer à la SELARL [R] ET ASSOCIES, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GAN assurances IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société GAN assurances demande à la cour de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de GAN assurances, Déclarer la SCI Ferca irrecevable en sa demande, En tout état de cause, débouter la SCI Ferca de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, Dire sans objet les recours en garantie présentés à l'encontre de GAN assurances, Dire et juger prescrites les demandes présentées à l'encontre de GAN assurances et, réformant le jugement, rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre du concluant, Subsidiairement, constatant qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Filets securit, Débouter la SMAC et son assureur, la SMABTP, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de GAN assurances, assureur de la société Filets securit, Débouter la MAF, assureur de la société C&Cie JL Cousin de toutes ses demandes présentées à l'encontre du concluant, Rejeter les demandes présentées contre le concluant et, par voie d'appel provoqué ou incident ou par simple appel en garantie formé à titre subsidiaire par les autres parties à la procédure, A titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être imputée à la société Filets securit : Dire et juger que le contrat souscrit par ladite société exclut des garanties de responsabilité civile après mise en circulation de produits ou après achèvement des travaux, les responsabilités et garanties visées par les articles 1792 et suivants du code civil, même si l'assuré n'est pas soumis aux dispositions légales précitées et, en conséquence, rejeter les demandes présentées à l'encontre de GAN assurances, Dire et juger que la SMAC a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil, Retenir la responsabilité de Monsieur [P] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C&Cie JL Cousin, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (article 1382 ancien), Retenir la responsabilité de Monsieur [Y] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Mentor ingénierie, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (article 1382 ancien), Faisant droit à l'appel provoqué du concluant, retenir la responsabilité de la société Favreau SAS, de la société "AJIR", ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Favreau SAS, de la SELARL [R] et ASSOCIES, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Favreau SAS, Condamner, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), 1240 du code civil (ancien article 1382) et L.124-3 du code des assurances : - la SMAC et son assureur, la SMABTP - la MAF, assureur de la société Cousin - Axa, assureur de la société Mentor ingénierie - Monsieur [S] et les sociétés Allianz assurances et Acte IARD, assureurs de celui-ci - la société Favreau, la société " AJIR " la SELARL [R] & Associés et l'assureur de la société Favreau SAS, les mutuelles du mans assurances iard - la société Kaeffer Wanner - la société Dekra - la société SDEL - la société Renov'etanch et la SMABTP, assureur de cette dernière - la SCI Ferca - la société ECA-EN à garantir GAN assurances, pris en sa qualité d'assureur de la société Filets securit, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Voir fixer la créance de garantie de GAN assurances à l'égard des sociétés en procédure collective : - la société C&Cie JL Cousin - la société Mentor ingénierie - la société Favreau pour le montant qui serait retenu par la Cour au titre du partage de responsabilité, A titre plus subsidiaire encore, faire application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie prévus par le contrat d'assurance souscrit par la société Filets securit, Condamner tout succombant à payer au concluant une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Kaeffer Wanner demande à la cour de : INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2020 Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la quantité d'amiante mesurée dans les bâtiments de la SCI Ferca est conforme à la réglementation applicable en la matière Dire et juger que les bâtiments de la SCI Ferca ne sont affectés d'aucun désordre Par conséquent, Débouter la SCI Ferca de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les débris d'amiante constatés dans le vide entre la façade et le bardage des zones I, Fet G sont imputables aux entreprises intervenues après la société Kaeffer Wanner JUGER qu'il n'est, en tout état, pas démontré que ces débris sont liés à l'intervention de la société Kaeffer Wanner JUGER que la société Kaeffer Wanner n'était pas tenue de signaler au maître d'ouvrage la présence de plaques de Panocell dégradées alors qu'aucune détérioration n'était visible lors de son intervention Par conséquent, Juger qu'aucune faute de la société Kaeffer Wanner n'est établie Débouter toutes parties de leurs demandes et appel en garantie formés à l'encontre de la société Kaeffer Wanner A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, 1/ Sur les préjudices matériels allégués par la SCI Ferca LIMITER toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Kaeffer Wanner à la somme de 22.923,33 euros (68.770 euros HT /3) 2/ Sur les préjudices immatériels allégués par la SCI Ferca Débouter toutes parties de leur demande et appel en garantie formés à l'encontre de la société Kaeffer Wanner 3/ Sur les préjudices allégués par la société Eca robotics Débouter la société Eca robotics de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions EN TOUT ETAT, Condamner - la compagnie MAF, assureur de la société C & C JL Cousin - la société SMAC et son assureur, la SMABTP - la compagnie SMABTP, assureur de la société Renovbat ; - la compagnie GAN assurances, assureur de la société Filets securit, - la société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie ; - la société SDEL ; - la société [S] et ses assureurs, les compagnies Acte IARD et Allianz IARD ; - la société Occamiante et son assureur - la société André Jacq Ingénierie et son assureur - la société ECA-EN. à garantir et relever intégralement indemne la société Kaeffer Wanner de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre Condamner tout succombant à payer à la société Kaeffer Wanner la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SEDL demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société SEDL et débouté les parties de leurs demandes formées contre cette dernière, Condamner, in solidum, la société Occamiante, la MAF, la société Kaeffer Wanner, la société GAN assurances, ès qualités d'assureur de la société Filets securit, la société Dekra industrial, la société Renov'etanch, la compagnie Allianz IARD à payer à la société SDEL une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum, la société Occamiante, la MAF, la société Kaeffer Wanner, la société GAN assurances, es qualités d'assureur de la société Filets securit, la société Dekra industrial, la société RENOV'ETANCH, la compagnie Allianz IARD, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL CVS (Maître Cécile Rouquette-terouanne), avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra construction laquelle vient aux droits de la société Norisko demande à la cour de : Rejeter l'appel la société Occamiante tendant à la réformation du jugement en ce que le Tribunal a écarté ses demandes formées contre la concluante. Rejeter toute autre demande formée contre la société Dekra industrial. En conséquence, confirmer sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcée contre la société Dekra industrial, la Dire et juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie. En conséquence, condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel la MAF, assureur de la société C & Cie JL Cousin, M.[X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Filets securit, le GAN, assureur de celle-ci, la Compagnie Axa France IARD, assureur de la Société Mentor ingénierie, la société SDEL, de la Société Favreau, les MMA IARD, assureur de celle-ci, M. [S] et ses assureurs, les Compagnies Acte IARD et Allianz IARD, la Société Occamiante, la Société André Jacq Ingénierie et la Société ECA REBOTICS, venant aux droits de la Société ECA-EN, la SMABTP et de son assurée, la SMAC à la relever et garantir intégralement. Condamner la Société Occamiante à payer à la Société Dekra industrial la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Luca DE MARIA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C & Cie JL Cousin, M. [X], ès qualités de liquidateur de la société Filets securit, la société Mentor, Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mentor ingénierie, la société AJIR, et la société Favreau n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle que, par application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, si les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise confiées à M. [T] ainsi que les termes de son rapport sont contestés par certaines parties, aucune d'entre elles n'a sollicité la nullité de ce rapport d'expertise réparti en trois phases. La cour considère que les trois rapports déposés par cet expert, qui sont circonstanciés et développent des analyses techniques et objectives, constituent des éléments de preuve sérieux. I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR DE LA SCI FERCAMoyens des parties
La MAF, la société André Jacq ingénierie, la société Axa France IARD et la société GAN assurances exposent que la SCI Ferca, ayant vendu l'immeuble objet du litige en 2019, n'a plus la qualité à agir. Elles affirment que, pour avoir qualité à agir, le requérant doit être propriétaire du bien à la date à laquelle le juge statue. Elles ajoutent que si l'acte de vente contient une clause mentionnant que la SCI Ferca se réserve des actions, relativement aux difficultés liées à l'amiante, elle ne vise expressément que l'instance en référé et non celle qui a été portée au fond. La SCI Ferca oppose que, aux termes de l'acte de vente du bien en date du 15 avril 2019, elle conserve le bénéfice et la charge des procédures existantes ou à venir. Elle objecte qu'elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de chance de vendre à meilleur prix son immeuble et des préjudices subis durant le sinistre jusqu'à la vente effective soit le 15 avril 2019. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Lorsque l'immeuble est cédé, l'action en garantie décennale est transmise, en principe, à l'acquéreur. Cependant, les parties à l'acte de vente peuvent convenir d'une clause contraire. En outre, le vendeur est recevable à exercer cette action, à charge de démontrer qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Au cas présent, l'acte de vente du bien, en date du 15 avril 2019, stipule que " Le vendeur déclare qu'il existe actuellement une procédure judiciaire ouverte contre les sociétés SMABTP, SMAC et Mutuelles des architectes français (MAF) suivant assignation en référé devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 avril 2016. Une copie de l'assignation demeure ci-après annexée. Le vendeur se réserve la faculté de toute action en justice complémentaire liée au préjudice en cause à l'encontre de toute personne physique ou morale qu'il estime liée à ce préjudice, et notamment la société d'architecte ayant procédé aux opérations de désamiantage et la compagnie AXA actionnée au titre notamment de la garantie dommage ouvrage souscrite. Le vendeur supportera à ce titre la perte ou le profit en résultant. L'acquéreur déclare prendre le bien en l'état actuel, le prix ci-dessous stipulé tenant compte de cette réserve d'action et de l'état du bien. Les devis de remise en état figurent ci-dessous énumérés à la clause " amiante ". En conséquence, l'acquéreur s'interdit tout recours de ce chef contre le vendeur quelle que soit l'issue de l'éventuelle procédure. En tout état de cause, le vendeur s'oblige à faire son affaire personnelle sur les plans juridique, judiciaire, financier ou administratif, de cette procédure comme de toute autre litige ou procédure ayant une cause antérieure à l'entrée en jouissance de l'acquéreur ; le tout, de manière que l'acquéreur ne soit pas jamais inquiété à ce sujet. " (acte de vente du 15 avril 2019 entre la SCI Ferca et la société Compagnie de [Localité 47] - pièces 75 et 76 de la SCI Ferca). Contrairement à ce que soutiennent la MAF, la société André Jacq ingénierie, la société Axa France IARD et la société GAN assurances, si la clause ci-dessus reproduite ne cite que l'instance en référé, elle reconnaît au vendeur, la SCI Ferca, qualité à agir pour toutes les actions ayant trait à l'objet du présent litige. Partant, la SCI Ferca et la société Compagnie de [Localité 47] sont convenues d'accorder au seul vendeur qualité pour agir, au fond, en indemnisation des préjudices allégués. Par ailleurs, la SCI Ferca sollicite l'indemnisation de préjudices subis à titre personnel, soit une perte de chance de vendre à un meilleur prix ainsi qu'une perte de loyers. La SCI Ferca justifie, en conséquence, d'un intérêt direct et certain à agir. Pour l'ensemble de ces motifs, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la SCI Ferca sera rejetée. II- SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SCI FERCA A L'ENCONTRE DE LA MAF, LA SOCIÉTÉ SMAC, LA SMABTP, ES QUALITES D'ASSUREUR DE LA SMABTP ET LA SOCIÉTÉ C & CIE JL COUSIN A titre principal, la SCI Ferca soutient que la société C&Cie Jl Cousin, maître d''uvre et la société SMAC, chargée du lot désamiantage, ont engagé leur responsabilité décennale. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur la nature des travaux et la réception Les opérations de déconstruction-reconstruction de la toiture du bâtiment, incluant des travaux de désamiantage, constituent un ouvrage. Cet ouvrage a été réceptionné le 7 décembre 2006 sans réserve concernant la présence d'amiante. Sur la matérialité et la qualification des désordres Moyens des parties La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca, qui concluent à la confirmation du jugement concernant la matérialité des désordres, exposent que la SCI Ferca a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier au sein duquel il n'y avait pas de fibre d'amiante dans l'air et qu'elle ne pouvait être contrainte de conserver un ensemble immobilier dans lequel auraient été présentes de telles fibres. Se fondant sur le rapport d'expertise ainsi que sur les diverses décisions prises par la cour d'appel de Rennes, le juge de la mise en état de Nantes, la Cour de cassation et le tribunal administratif de Nantes, la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca soutiennent que, contrairement à ce qu'affirment les intervenants à l'acte de construire, il importe peu que le niveau de fibre d'amiante présente dans l'air prévu soit inférieur au seuil de 5 fibres par litre. Ils ajoutent que l'article R. 4412-94 du code du travail s'applique seulement pour la réalisation des travaux et non pour les personnes qui travaillent habituellement dans les bâtiments rénovés. La SMABTP, la MAF et la société SMAC contestent la matérialité du désordre allégué ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. Elles opposent que le tribunal a commis une erreur en retenant que la présence d'amiante, même si la réglementation applicable est respectée, constituait un dommage de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Elles arguent des dispositions des articles R. 1334-27 et suivants du code de la santé publique dont il résulte que le niveau d'empoussièrement peut être inférieur à 5 fibres par litre d'air. Elles objectent que, en l'espèce, il n'a jamais été mesuré la présence de plus de 0, 3 grammes, qu'il n'a jamais été pris de décision de fermeture des locaux au personnel de leur occupant et que le risque retenu par le tribunal n'a objectivement jamais existé. Réponse de la cour Courant 2006, les bâtiments à usage industriel et commercial ont fait l'objet de travaux de rénovation. La toiture en fibro-ciment ainsi que les faux-plafonds ont été rénovés, ce qui a nécessité des travaux de désamiantage. Il est établi qu'après les travaux, la charpente neuve réalisée présentait des poussières et des résidus d'amiante toxiques. A la suite de l'essai moteur d'un équipement, de la poussière d'amiante a été disséminée dans le bâtiment. Le 17 mars 2010, l'inspection du travail a mis en demeure la société ECA EN - locataire - de réaliser dans les meilleurs délais les travaux nécessaires pour la dépollution du site par enlèvement des amas et poussières contenant de l'amiante ainsi qu'au retrait des plaques de Panocell présentant un état dégradé. Des travaux de reprise ont ensuite été confiés notamment à la société Occamiante sous la maîtrise d''uvre de la société André Jacq Ingenierie à compter du mois de mai 2010. L'expert a indiqué dans son rapport (phase 1) que " au jour du présent rapport, (') les locaux appartenant à la SCI Ferca sont (') affectés par la présence de morceaux de produits, de résidus et de poussières contenant ou ne contenant pas de l'amiante. Les locaux ou éléments de bâtiment qui n'ont pas été sujets à nettoyage complémentaire présentent des morceaux de produits, de résidus et des poussières contenant ou ne contenant pas de l'amiante. Des locaux ayant fait l'objet judiciairement d'un nettoyage complémentaire, il ressort du contrôle de bonne fin rapporté dans les notes remises aux parties que certains éléments d'équipements et que certains équipements restent sujets à dépôt de morceaux de produits, de résidus et de poussières contenant ou ne contenant pas de l'amiante. Enfin,certains ouvrages et éléments d'équipements constitués de produits contenant de l'amiante mais qui n'ont pas été visés par les travaux de déconstruction d'origine sont présents. ". Les constatations de l'expert révèlent que sont impactés : - des locaux ou éléments du bâtiment par les travaux de désamiantage à l'origine de la procédure (comble d'étage de bâtiment A, moquettes de sol de rez-de-chaussée, de sol et de murs d'étage de bâtiment A, cheneaux) ; - des locaux ou éléments de bâtiments issus des manquements au titre des travaux de nettoyage complémentaires (vide de contrebardage de façade de zone I, volet-roulant de zone H, dessous d'armoires de chauffage de zones I et F ; dessous de machines outils de zone H ; dessus d'âme de portique ou interstices de pièces de charpente de zones F, de charpente entre les zones H et I) ; - des locaux ou éléments de bâtiments impactés, consécutivement à l'état des ouvrages et éléments d'équipements non visés par ces travaux (couverture de zone K, caniveaux de sol de zone I et F, vide de façade de zone F et G). L'expert ajoute que, si aucune des mesures d'air réalisées ne laisse apparaître de dépassement du seuil de 5 fibres d'amiante par litre, fixé par l'article R 1334-8 du code de la santé, ou de dix fibres d'amiante par litre d'air inhalé pendant huit heures par un travailleur, le risque d'exposition subi par les personnes présentes dans le bâtiment est celui de l'émission passive de fibres d'amiante. Il découle de l'ensemble de ces motifs que la matérialité des désordres, par la présence d'amiante, apparue après réception des travaux, est démontrée. La MAF, la société SMAC et la SMABTP, son assureur, reprochent au tribunal d'avoir retenu le caractère décennal du désordre malgré le respect des normes en vigueur. Elles affirment que la présence d'amiante, dans des teneurs conformes à la réglementation en vigueur, ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, le bâtiment en cause, à usage industriel et commercial, est destiné à recevoir des personnes. Il sera rappelé que l'amiante est considérée comme un agent chimique CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) de catégorie A. Le propriétaire qui a entrepris des travaux de rénovation est donc fondé à exiger que l'ouvrage, qu'il destine à la location pour un usage industriel ou commercial, ne mette pas en péril la sécurité et la santé des personnes qui y travaillent et que l'environnement soit exempt de fibre d'amiante. L'expert a relevé, d'une part, que la présence de fibre d'amiantes isolées, regroupées et associées n'a pu avoir lieu que parce qu'il y eut libération de fibres de matériaux en comportant lors des travaux de déconstruction ou lors du démantèlement du velum sous charpente, d'autre part, que la présence de morceaux et résiduels de panneaux Panocelle n'a pu avoir lieu que parce qu'il y a eu libération de matériaux lors des travaux de dépose et d'évacuation des panneaux de faux-plafond associé à la couverture ou lors du démantèlement du vélum sous charpente. Il s'ensuit que la présence d'amiante en cause est en lien direct avec les travaux confiés à la société SMAC sous la maîtrise d''uvre de la société C & Cie Cousin. Aussi, quelle que soit la quantité d'amiante disséminée dans le bâtiment et le niveau normatif atteint, la présence de poussières toxiques, en relation causale directe avec les travaux et provenant, au moins pour partie de l'opération de désamiantage, constitue un danger et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il est sans emport que le risque pour la santé ne se soit pas réalisé ou que l'administration ait levé ses mises en demeure à l'égard de la locataire de la SCI Ferca courant 2010. Le jugement, en ce qu'il retient le caractère décennal des désordres, sera confirmé. Sur la responsabilité décennale de la société C & Ci JL Cousin et de la société SMAC envers la SCI Ferca S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Sur la responsabilité de la société C & Ci JL Cousin Moyens des parties La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca , qui poursuivent la confirmation du jugement, font valoir que la société C & Ci JL Cousin a été chargée d'un contrat de maîtrise d''uvre complète en lien de causalité avec la présence de poussière toxique, ce qui a été caractérisé, tant par l'expert judiciaire que par les précédentes décisions intervenues et notamment les arrêts de la Cour de cassation. La société C & Ci JL Cousin a été placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. La MAF, son assureur, expose que : - bien que le contrat mentionne une opération de déconstruction et de réhabilitation en objet, le maître d'ouvrage n'avait pas défini de programme de travaux au stade de Ia conclusion du contrat de maîtrise d''uvre ; - c'est donc uniquement à raison de la composition de la couverture et de la sous-toiture que les travaux incluaient une opération de désamiantage ; en revanche, le programme des travaux ne visant pas le désamiantage de l'immeuble, l'absence d'inclusion des travaux de réfection de la toiture de la zone K n'est pas en soit fautive, le programme du maître de l'ouvrage n'étant pas la suppression de la toiture amiantée mais le règlement de son défaut d'étanchéité ; - les causes multiples de la présence d'amiante, dont les coûts de reprise sont parfaitement identifiés et repartis par les experts entre les différentes origines, excluent que l'on puisse considérer l'existence d'un unique sinistre/dommage ; - les constructeurs intervenus pour le remplacement de la couverture en 2006 ne peuvent se voir imputer la présence d'amiante affectant les locaux ou parties d'ouvrage non visés par leurs travaux. Les travaux confiés aux constructeurs de 2006 n'avaient pas pour objet le désamiantage de l'immeuble mais consistaient en des travaux de déconstruction / reconstruction partiels de la couverture qui n'était pas étanche, outre quelques travaux notamment d'électricité, chauffage, réseaux. C'est uniquement parce que la couverture était composée de plaques d'amiante-ciment et d'une sous- toiture en Panocell composés d'amiante, qu'ils ont compris des travaux de désamiantage. Le retard et l'incomplétude des travaux de nettoyage complémentaires n'étant pas imputables à la société C & Cie JL Cousin. Réponse de la cour La responsabilité de plein droit du constructeur est engagée dès lors qu'est établie l'imputabilité du désordre à la sphère d'intervention du constructeur. Au cas présent, contrairement à ce que soutient la MAF, les désordres évoqués sont à l'origine d'un dommage unique à l'origine de l'entier préjudice subi par la SCI Ferca. La société C&Cie JL Cousin a été chargée d'un contrat de maîtrise d''uvre avec une mission complète incluant notamment l'étude de faisabilité dont le constat de l'existant et la déconstruction de la toiture, la définition des travaux y comprise la notice descriptive sommaire prévoyant un lot Désamiantage (dont dépose de la couverture amiante ciment), le suivi du chantier et la réception des travaux. Il s'ensuit que les désordres invoqués par la SCI Ferca sont en lien avec la sphère d'intervention de la société C & Cie JL Cousin. La responsabilité de plein droit du maître d''uvre est exclusive de la notion de faute, étant souligné que les fautes éventuelles des autres intervenants ne sont pas constitutives d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil. Ces fautes seront examinées dans le cadre des recours en garantie entre constructeurs et leurs assureurs examinés ci-après. La société C & Cie JL Cousin a donc engagé sa responsabilité de plein droit fondée sur l'article 1792 du code civil à l'égard de la SCI Ferca. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de plein droit de la société SMAC Moyens des parties La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca concluent à la confirmation du jugement qui a jugé que la société SMAC avait engagé sa responsabilité décennale envers la SCI. La société SMAC conteste que la présence d'amiante, qui était antérieure à son intervention, lui est imputable. La SMABTP, son assureur, affirme qu'il résulte du rapport d'expertise de phase 2 que la présence de ces fibres tient tout autant aux travaux de réfection de la couverture menés sous la maîtrise d''uvre de la société C & Cie JL Cousin et exécutés par la société SMAC, qu'à l'état d'usure préexistant de certaines parties de l'ouvrage et qu'à l'activité de l'occupant des lieux, ECA-EN, et à leur état d'empoussièrement. Réponse de la cour La société SMAC s'est vue confier le lot numéro 3 intitulé " désamiantage - couverture - étanchéité - isolation ". La présence d'amiante après les travaux en cause est en lien avec la sphère d'intervention de la société SMAC, sans qu'il ne soit établi que l'état antérieur du bâtiment - qui, le cas échéant, devait être pris en considération par les constructeurs - ou les fautes des autres intervenants ne constituent des causes étrangères exonératoires au sens de l'article 1792 du code civil. Il sera observé que l'inspection du travail est intervenue auprès de la locataire de la SCI Ferca en raison de la présence d'amiante après réception des travaux. La société SMAC a engagé sa responsabilité décennale envers la SCI Ferca. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de la MAF, ès qualités d'assureur de la société C & Cie JL Cousin et de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMAC Ni la MAF, ès qualités d'assureur de la société C & Cie JL Cousin, ni la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMAC, ne contestent devoir leur garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera fait droit à la demande de la SMABTP tendant à être autorisée à opposer à la SCI Ferca la franchise stipulée au contrat de la société SMAC au titre de la garantie des immatériels, qui n'est pas une garantie obligatoire. Sur l'indemnisation des préjudices La perte de chance de vendre à un prix supérieur Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement, qui a alloué à ce titre une indemnité de 584 327 euros (1 466 861 euros - 882 534 euros), la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca réclament la somme de 940 847, 85 euros. Ils exposent que : - le bien qui avait été estimé à 7 700 000 euros a été vendu 4 700 000 euros ; l'offre d'achat du 19 septembre 2007 n'a pu aboutir compte tenu de la pollution du site ; - il est d'usage de fixer le prix d'un bâtiment industriel à partir d'une valorisation des loyers perçus sur onze années ; le total des loyers pour l'ensemble des bâtiments représentait 700 000 euros par an, soit un total de 7 700 000 euros ; - l'investissement initial a été de 6 450 000 euros (emprunts initiaux), outre 800 000 euros de prêts complémentaires et 615 000 euros de comptes courant d'associés, soit un investissement total de 7 865 000 euros. Si l'on ajoute le total des dettes de 5 308 000 euros et la perte de 608 000 euros, l'on parvient à un total de 6 076 000 euros qui représente la perte réelle de la SCI ; - si l'on retient une autre approche tenant à une jouissance normale des locaux, en 2019, la SCI FERCA ne devrait avoir que la seule somme de 894 000 euros au titre de ses dettes compte tenu des différents remboursements des prêts ; - elle devrait, par ailleurs, posséder un bâtiment d'une valeur de 7 700 000 euros selon l'expertise Galtier ; même si aujourd'hui l'on vendait l'immeuble au prix d'achat de la compagnie de Phalsbourg, soit 4 700 000 euros, la SCI FERCA devrait encaisser une somme de : 4 700 000 euros - 894 000 euros = 3 806 000 euros, alors qu'au 28 février 2019, le total des dettes de la SCI FERCA est de 5 308 000 euros, soit une perte nette de 608 000 euros en vendant au prix de 4 700 000 euros ; l'actif se limite à l'offre d'achat de la compagnie de [Localité 47], soit 4 700 000 euros pour une dette de 5 308 000 euros, outre 160 000 euros de dettes RJ hors financière (impôts et fournisseurs divers), soit un actif négatif de - 608 000 euros ; - les préjudices relatifs aux travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert judiciaire, M. [M], à 1 466 861 euros mais ce total omet la facture de la société GDR Cherpin d'un montant de 55 689, 06 euros ; - la SCI Ferca a perçu la somme de 882 534 euros à titre de provision ; - il convient également d'indemniser la SCI FERCA au titre du préjudice résultant de la moins-value causée par la solution de l'encapsulage des têtes de cloisons dans le bâtiment A de ces locaux et des caniveaux, pour des montants supplémentaires de 246 432 euros et 54 400 euros. La MAF, ès qualités d'assureur de la société C & Cie JL Cousin, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de la SCI Ferca. Elle fait valoir que : - l'expert a évalué tous les travaux dits nécessaires pour supprimer toute pollution d'amiante, à Ia somme totale de 1 466 861 euros HT, en ce compris ceux déjà indemnisés ; - la SCI Ferca a conservé une somme de près de 100 000 euros non réglée à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; - la teneur en amiante dans l'immeuble étant conforme aux valeurs maximales fixées par le code de la santé publique, les travaux de reprise ne sont pas nécessaires ; - Ia Compagnie de [Localité 47] a acquis en vue de démolir l'immeuble ; - la baisse de prix susceptible d'avoir été consentie par Ie vendeur à raison de la présence d'amiante ne peut être retenue à un montant supérieur aux travaux restant à réaliser (ou à financer) - l'indemnisation de la perte de chance ne peut être fixée à hauteur de Ia chance maximale prétendument perdue. La société SMAC ajoute que : - le rapport de l'expert immobilier invoqué par la SCI Ferca n'a pas été établi contradictoirement ; - la facture GDR de 55 689,06 euros est incontestablement une facture de situation ; - quant à l'encapsulage, l'expert [T] a expressément indiqué que celui-ci aurait constitué une plus-value pour la SCI Ferca. La SMABTP fait, en outre, valoir que : - la SCI Ferca n'a jamais fait la démonstration de l'existence d'un marché pour les locaux dont elle était propriétaire, à l'emplacement où ils se trouvent, et compte-tenu notamment des règles d'urbanisme qui y sont applicables ; - les dommages allégués par la SCI Ferca se distinguent en quatre catégories : les conséquences de la mise en 'uvre défectueuse des travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble et donc de l'intervention de la société C& Cie JL Cousin, de M. [S], de la société Favreau et de la société SMAC et de ses sous-traitants, les conséquences du comportement de la locataire de la SCI Ferca, la société ECA-EN, les conséquences des erreurs commises par la société André Jacq Ingénierie et de la société Occamiante chargés des travaux de dépollution et l'état préexistant du bâtiment ; - la fraction du coût des travaux de dépollution imputables aux constructeurs selon l'analyse des deux co-experts ne saurait excéder la somme de 649 424,81 euros ; - avec la MAF, assureur de la société C & Cie JL [S], la SMABTP a versé la somme de 882 834 euros à titre de provision de sorte que la SCI Ferca est tenue de lui rembourser la somme de 116 704, 59 euros (882 834 - 649 424, 81 = 233 409, 19 euros / 2) ; Réponse de la cour La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La SCI Ferca a acquis le bien le 2 novembre 2005 au prix de 4 400 000 euros (acte de vente, pièce n°36-44 de la SCI Ferca). Elle l'a revendu, quatorze ans plus tard au prix de 4 700 000 euros (pièce n° 77 de la SCI Ferca). L'acte du vente du 15 avril 2019 prévoit que " l'acquéreur déclare prendre le BIEN en l'état actuel, le prix ci-dessous stipulé tenant compte de cette réserve d'action et de l'état du BIEN. Les devis de remise en état ['] ci-dessous énumérés à la clause " amiante ". Le dossier technique amiante, établi par la société Socotec le 24 novembre 2011, soulignant la présence d'amiante, est annexé à l'acte de vente ainsi que les devis des entreprises EBM, Fer Met Alu, Korus Nord Ouest, Format bois. La chance perdue par la SCI Ferca de vendre son bien à un prix supérieur en raison de la présence d'amiante imputable aux sociétés C & Cie JL Cousin et SMAC est donc réelle et sérieuse. Il a été jugé plus haut que cette imputabilité s'entend pour l'ensemble des préjudices subis par la SCI Ferca qui relève d'un dommage unique. Il sera procédé ci-après à la répartition de la dette en fonction des fautes de chacun des intervenants, dans le cadre de l'examen des appels en garantie. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la SCI Ferca de ne pas avoir fait procéder à l'intégralité des travaux de réfection dès lors, d'une part, que les provisions allouées par le juge des référés étaient insuffisantes pour financer l'ensemble des travaux, d'autre part, qu'à l'occasion de l'instance au fond, les constructeurs, sous-traitants et assureurs s'opposent aux demandes de la SCI Ferca et sollicitent le remboursement des sommes accordées à titre provisionnel. De même, la destination du bien envisagée par l'acquéreur - la société compagnie de [Localité 47] - est indifférente pour fixer la valeur de ce bien et apprécier la perte de chance de vendre à un meilleur prix. Pour fixer le prix de vente du 15 avril 2019, les parties ont notamment tenu compte du coût des travaux afférents à la présence d'amiante. Ce coût a été évalué à la somme de 1 466 861 euros par l'expert (rapport M. [M] page 120). La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca n'établissent pas l'omission par l'expert de la facture de la société GDR Cherpin d'un montant de 55 689, 06 euros ou l'existence d'un préjudice résultant de la moins-value causée par la solution de l'encapsulage des têtes de cloisons dans le bâtiment A de ces locaux ou caniveaux qu'ils évaluent à la somme de 246 432 euros. En revanche, la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca produisent un rapport établi par la société Galtier (leur pièce n° 65) en juin 2012 qui évalue la valeur du bien à 7 700 000 euros. Ce rapport est corroboré par une offre d'achat de la société Proudreed du 19 septembre 2007 pour un montant de 7 600 000 euros (leur pièce n° 66). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI Ferca pouvait prétendre vendre le bien au prix de 7 000 000 euros. La perte de chance de vendre le bien à ce prix en raison du dommage sera réparée par l'octroi de la somme de 1 466 861 euros. Eu égard aux provisions d'ores et déjà allouées et payées, la MAF, la SMABTP et la société SMAC seront condamnées in solidum à verser à la SCI Ferca la somme de 584 327 euros. La demande de la SCI Ferca tendant à voir porter cette somme à 940 847, 85 euros sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La perte des loyers et les préjudices annexes Moyens des parties La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca poursuivent l'infirmation du jugement qui a fixé à la somme de 1 117 751 euros la perte des loyers. Ils réclament la somme de 3 603 267 euros (2 859 766 euros + 429 473 euros + 164 028 euros + 150 000 euros). Ils font valoir que : la SCI Ferca, demeurée propriétaire de l'ensemble immobilier jusqu'à la signature de l'acte de vente intervenue par acte notarié du 15 avril 2019, avait bien vocation à percevoir les loyers si les locaux n'avaient pas été affectés de graves désordres tenant à la présence de poussières d'amiante ; les sommes versées par la compagnie de [Localité 47] entre la signature de la promesse de vente et la régularisation de la vente par acte authentique intervenue le 15 avril 2019 constituaient non pas une indemnité d'immobilisation, mais des avances sur le prix de vente ; la perte de loyers s'établit à l'intégralité de cette perte jusqu'à la vente effective de l'ensemble immobilier qui est intervenue en avril 2019 seulement ; la SCI Ferca peut, à tout le moins, se prévaloir de la perte de chance de relouer son ensemble immobilier dès lors que c'est en raison des désordres non intégralement repris qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de relouer son immeuble et qu'elle a été contrainte de signer cette promesse d'achat en novembre 2016 qui ne sera finalisée qu'en avril 2019 ; le préjudice incontestable de la SCI Ferca au titre de la perte de loyers arrêtée au 30 mars 2019 et selon les calculs de l'expert, M. [M], s'établit à la somme de 1 672 012 euros + 481 231 euros + 1 300 968 euros = 3 454 211 euros. la SCI Ferca peut prétendre incontestablement à la somme de 150 000 euros hors-taxes au titre de l'avoir consenti à sa locataire, la société ECA EN ; elle a renoncé à encaisser les loyers et charges impayés pour 164 028,32 euros de la société GO Troc en raison de la présence d'amiante ; la société Active Audio s'est néanmoins maintenue à ses risques et périls dans les lieux mais la SCI Ferca n'a pas pu consentir de bail et par suite percevoir de loyers de sorte qu'elle justifie bien de son préjudice à hauteur de 429 473 euros ; Au titre des préjudices annexes, La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca réclament la somme de 632 087 euros. La MAF conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la SCI Ferca et à sa condamnation au remboursement des sommes réglées excédant les pertes de loyer directement imputables aux travaux de dépose et repose de la toiture. Elle soutient que : les préjudices résultant des pertes de loyers s'analysent en une perte de chance ; I'imputabilité des pertes de loyers avec la présence d'amiante n'est pas établie ; les zones prétendument non utilisables et non louables du fait de la présence d'amiante selon l'expert étaient pourtant utilisées ; le maintien de la suspension de loyers au delà de la réalisation des travaux de nettoyage n'est pas justifiée ; la persistance de la présence d'amiante après le 30 avril 2011 est imputable exclusivement aux intervenants à ses travaux, au preneur et la SCI Ferca et en aucun cas à la SARL C & Cie JL Cousin ; la zone J était occupée à titre gracieux par la société Active Audio, filiale de la SCI Ferca, et ce depuis 2005, c'est-à-dire avant que n'existent les problématiques d'amiante. Le caractère non utilisable ou louable est dès lors très contestable. La société SMAC conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la SCI Ferca. Elle soutient que : la présence de résidus d'amiante à des seuils réglementaires n'a pas empêché l'occupation du bâtiment ; la SCI Ferca a arrêté de son propre chef de faire réaliser les travaux de désamiantage au titre desquels elle avait obtenu des provisions ; aux termes de la promesse d'achat signée le 28 novembre 2016, l'acquéreur souhaitait détruire l'immeuble ; si des locataires avaient loué une partie voire la totalité du bâtiment, aucunepromesse d'achat n'aurait été formulée par la Compagnie de [Localité 47], la SCI Ferca s'étant engagée à donner congé à ses locataires ; la société Active audio et SCI Ferca ont les mêmes actionnaires, la seule perte de loyer subie de façon certaine est celle relative à la retenue de loyer de 15 % accordée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes à la société ECA EN à compter du 5 mars 2010, cette dernière ayant quitté les lieux au 31 décembre 2015 ; la société SMAC n'est pas à l'origine des dommages allégués durant cette seconde période de telle sorte qu'elle ne saurait être tenue solidairement avec les parties à l'origine de ces désordres. La SMABTP poursuit l'infirmation du jugement et le rejet des demande de la SCI. Outre les moyens développés par les autres parties, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SMAC, fait valoir que : la SCI Ferca n'est pas fondée à recourir contre la SMABTP, son assurée SMAC et la MAF au-delà de la seule somme de 481 231 euros (qui correspond à la première période prenant fin le 1er avril 2011) ; or, elle a perçu, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives, une somme de 594 440 euros ; la demande au titre de la remise de loyers consentie à la société ECA EN, à hauteur d'une somme de 150 000 euros compense les troubles que l'occupant des lieux aurait estimé subir du fait de la mise en 'uvre des travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble, et non du fait de la découverte, postérieure, d'une pollution à l'amiante ; la SCI Ferca n'a jamais justifié qu'elle aurait effectivement cherché à louer ses locaux alors pourtant qu'ils pouvaient parfaitement être mis sur le marché en 2016, les travaux de nettoyage étant exécutés. La MAF, la société SMAC et la SMABTP poursuivent l'infirmation du jugement concernant la demande au titre des frais annexes. Réponse de la cour demandes au titre de la perte de loyers Il est établi que l'existence des désordres a induit une perte - certaine - de loyers au préjudice de la SCI Ferca. Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés a autorisé la société ECA EN, qui a quitté les lieux le 31 décembre 2015, à suspendre le paiement de ses loyers à hauteur de 15 % de son montant hors charges à compter du 5 mars 2010 et jusqu'à la fin des travaux de dépollution des locaux mis à la charge du bailleur. Dans son rapport détaillé, circonstancié et par une analyse approfondie des éléments comptables et financiers soumis à son expertise, M. [M] (rapport page 119) a estimé que la perte de loyers résultant des désordres, hors loyers zone J, litige Go Troc, avoirs ECA-EN, loyers zone ECA-EN 2016 se décomposait comme suit : - 389 683 euros pour la première période (1er janvier 2007 au 30 avril 2011) ; - 1 065 087 euros pour la seconde période (à compter du 1er mai 2011). Le lien de causalité entre ces pertes de loyers et les désordres en cause est établi. S'agissant de la période du 1er janvier 2016 au 28 novembre 2016 (date de la promesse de vente du bien), certes, ainsi que retenu par les premiers juges, d'autres locataires sont restés dans les lieux (notamment les sociétés La Fantasia de Marrakech, la société Delhobio-Biocoop). Cependant, il est évident que la présence d'amiante a, pour partie, fait obstacle à la location de la zone autrefois louée par la société ECA-EN. Partant, la cour retient l'existence d'une perte de chance de louer cette zone entre le 1er janvier 2016 et le 28 novembre 2016 en raison de la présence d'amiante. Cette perte de chance sera réparée par une indemnité de 80 000 euros, étant observé que M. [M] a fixé la perte de loyer concernant la zone ECA-EN pour l'année 2016 à 441 048 euros. Le jugement, en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au titre de l'année 2016, sera infirmé. En revanche, la SCI Ferca n'établit pas le lien de causalité entre la gratuité de l'occupation des lieux par la société Active Audio et les désordres dès lors que cette société occupait gracieusement les lieux avant la découverte du désordre. A l'instar de l'observation de l'expert (voir rapport M. [M] page 70), la cour retient que l'occupation gratuite des locaux par la société Active Audio relève de la seule décision de gestion de la SCI Ferca. Le lien de causalité entre l'absence de paiement de loyers par la société Active Audio et les dommages en cause n'est donc pas établi. Le jugement qui a rejeté la demande de la SCI Ferca de ce chef sera confirmé. En outre, la preuve du lien de causalité entre l'avoir de 150 000 euros consenti par la SCI Ferca à la société ECA-EN et les dommages en cause n'est pas établi. Le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation formé par la SCI Ferca de ce chef sera confirmé. De même, la SCI Ferca a renoncé aux loyers et charges impayés par la société Go Troc pour un montant de 181 841, 24 euros. Selon le protocole signé entre la SCI Ferca et la société Go Troc, celle-ci connaissait des difficultés financières significatives. En outre, le non-paiement des loyers a commencé avant que la locataire soit informée de la présence d'amiante. Le lien de causalité entre, d'une part, les défauts de paiement de loyers et charges par la société Go Troc, d'autre part, les dommages imputés aux sociétés C & Cie JL Cousin et SMAC n'est pas établi. Le jugement, qui a rejeté l'indemnisation à ce titre, sera confirmé. Enfin, à compter de la signature de la promesse de vente du bien en date du 28 novembre 2016, le lien de causalité entre l'absence de loyers et les dommages en cause n'était plus établi. Cette promesse de vente (pièce n°64 de la SCI Ferca) prévoit que : le promettant déclare qu'il entend, après démolition de tout ou partie des constructions existantes et travaux de construction, procéder à l'aménagement d'un ensemble immobilier de commerces de détail ; il est déclaré qu'une partie des locaux déclarés libres sont occupés par l'un des associés de la SCI Ferca venderesse ; la SCI Ferca s'engage à libérer les locaux avant la signature de l'acte authentique de vente. La date de réalisation de la promesse unilatérale d'achat a été prorogée à plusieurs reprises. L'acte de vente a été signé le 15 avril 2019. La demande de la SCI Ferca tendant à être indemnisée au titre de la perte de loyers pour la période postérieure au 28 novembre 2019 doit donc être rejetée. En conclusion, la perte de loyers et la perte de chance de percevoir des loyers en lien avec les désordres imputables aux sociétés C & Cie JL Cousin et SMAC seront indemnisées par une somme de 1 534 770 euros (1 454 770 euros + 80 000 euros). Compte tenu des provisions versées, la MAF, la société SMAC et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à la SCI Ferca la somme 940 326 euros (1 534 770 euros - 594 444 euros). demandes au titre des frais annexes M. [M] a évalué les frais externes à la somme de 257 425 euros. Les premiers juges ont, à juste titre, exclu de ces frais le coût des prestations de l'expert technique et de l'architecte qui sont intervenus pour assister la SCI Ferca, à la seule initiative de celle-ci, au cours des opérations d'expertise. De même, le lien de causalité entre les frais de redressement et les dommages en cause n'est pas établi. Il convient donc de déduire de la somme de 257 425 euros celle de 68 305, 23 euros correspondant aux coûts précités. Le montant des frais annexes en lien avec les désordres s'élève, par conséquent, à la somme de 189 119, 77 euros. * En conclusion, le préjudice de la société Ferca au titre de la perte de loyer, y compris les frais annexes, sera réparé par l'octroi de la somme de 1 129 445,77 euros (940 326 euros + 189 119, 77 euros). La MAF, la société SMAC et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI Ferca. Le jugement sera infirmé sur le quantum accordé. Le jugement sera également infirmé sur le montant de la créance de la SCI Ferca à l'égard de la société C & Cie JL Cousin qui s'élève à la somme de 1'713'780,77 euros (584 327 + 1 129'445,77 ); III- SUR LES APPELS EN GARANTIE Les intervenants et leurs assureurs forment des recours en garantie réciproques identiques à ceux formés en première instance. Seront examinés ci-après les manquements reprochés à chacun des constructeurs, sous-traitants et autres intervenants. Il sera rappelé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature extracontractuelle s'ils ne le sont pas. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Mentor ingénierie, contre la société Occamiante La société Axa France IARD soutient que la société Occamiante a formulé pour la première fois cette demande en garantie à son encontre dans le cadre de la procédure de première instance suivant conclusions régularisées le 25 janvier 2019 alors que les opérations d'expertise avaient été étendues à la société Occamiante par ordonnance en date du 17 mai 2013. Elle en conclut que l'action en garantie devait être formée avant le 17 mai 2018. La société Occamiante oppose à bon droit que, n'ayant eu connaissance des demandes en paiement formées à son encontre par la SCI Ferca que par l'assignation qui lui a été délivrée le 29 novembre 2016, l'action en garantie dirigée contre la société Axa France IARD le 25 janvier 2019 n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir opposée par la société Axa France IARD sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN assurances Pour soutenir l'irrecevabilité des actions en garantie formées contre elle, la société GAN assurances expose que l'expert a été désigné par ordonnance du 17 janvier 2008, que ces opérations d'expertise ont été étendues à la société Filet securits - son assurée - par ordonnance de référé du 27 août 2009. La société GAN assurances ajoute qu'elle n'a été appelée à la procédure que le 5 décembre 2016 puis que la société SMAC a notifié, le 17 septembre 2018, des conclusions sollicitant sa garantie. A ces dates, le délai de recours en garantie de l'un ou l'autre des intervenants à l'opération de construction était prescrit alors, en outre, qu'elle n'était plus soumise au recours de son assurée. Cependant, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré, il s'agit, au cas présent, de recours en garantie entre constructeurs. Or, ces actions en garantie ont été formées, contre la société Gan assurances, dans le délai de cinq ans après que le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire devant le tribunal. La fin de non-recevoir soulevée par la société GAN assurances sera rejetée. Sur les fautes des intervenants appelés en garantie La société C & Cie JL Cousin La MAF soutient que la mission de maîtrise d''uvre confiée à son assurée ne constituait pas une mission de réhabilitation complète de l'immeuble, ne comportait pas de diagnostic général ni n'avait pour objet le désamiantage au-delà des seuls travaux mentionnés dans le programme (précisément les travaux de déconstruction / reconstruction partielle de la toiture). Selon elle, il ne peut notamment être reproché au maître d''uvre de ne pas avoir préconisé Ie traitement de partie d'ouvrage contenant de l'amiante non comprise dans le programme des travaux défini par le maître de l'ouvrage (et ce d'autant plus que les diagnostics de la société Mentor Ingénierie mentionnaient des taux d'amiante conformes et la présence d'amiante non friable), ou encore de ne pas avoir recherché et analysé la présence d'amiante, alors que tel n'était pas sa mission. C'est donc uniquement et strictement au regard du traitement partiel de la toiture que doit s'apprécier la responsabilité de la SARL Cousin. La cour relève que le contrat de la société C & Cie JL Cousin lui confie une mission complète de maîtrise d''uvre (pièce n° 36.01 de la SCI Ferca) et qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [T] les éléments qui suivent. Alors que la présence des panneaux Panocell avait été inscrite par le maître d''uvre sur les documents graphiques, la société C & Cie JL Cousin n'a pas intégré dans les pièces techniques le contenu du rapport de diagnostic amiante établi le 27 décembre 2004 par la société Mentor ingénierie. S'il avait pris en considération des informations, les travaux de dépose des panneaux Panocell auraient pu être prévus. La description de la dépose des panneaux Panocell n'a été ni insérée au devis descriptif d'appel d'offres, ni inscrite aux pièces contractuelles de marché rédigées par le maître d''uvre. Aucune modification n'a été apportée après signature des marchés, alors que les travaux et leur suivi intègrent cette prestation. Il n'est pas fait état du plan de retrait ou du plan particulier de sécurité selon les normes en vigueur. L'oubli de la zone K des travaux de désamiantage est imputable notamment à la société C & Cie JL Cousin. La définition des interventions des entreprises n'est pas conforme aux règles de l'art. Le maître d''uvre n'a pas émis de rappel forcé à la réalisation des actes terminaux de chantier désamiantage. L'absence de définition d'écran vertical de confinement est liée à une faute de mise en route collective du chantier. L'absence de nettoyage est une faute d'exécution de la société Gouraud qui n'a pas été corrigée par la société C & Cie JL Cousin. Le défaut de nettoyage à pied de façade est une faute d'exécution de la société Gouraud acceptée par la société titulaire du lot, la société SMAC, et non corrigée par la société C & Cie JL Cousin. La récurrence de la mauvaise tenue du confinement horizontal tout au long de la durée des travaux de désamiantage se déduit du silence des comptes-rendus sur ce point et implique un défaut de surveillance du chantier. La réalisation des travaux de désamiantage sous vélum de confinement n'est pas conforme aux règles de l'art. Lorsque le désamiantage vise des faux-plafonds et accessoirement concerne les produits de l'amiante-ciment comme le sont les tôles de couverture ou de bardage, l'article I de la norme prévoit un examen visuel réalisé par un contrôleur technique ou technicien de la construction répondant aux exigences du code de la santé publique. Cette étape essentielle pour la détection de résidus n'a pas été mise en place. L'absence de nettoyage du chantier n'a pas été relevée lors de la réception des travaux. Il se déduit des constatations techniques, étayées et objectives de l'expert judiciaire que la société C & Cie JL Cousin a commis des fautes au cours de toutes les phases de sa mission de maîtrise d''uvre, à savoir lors de la conception, de la surveillance du chantier et de la réception de l'ouvrage en lien avec la survenance du dommage. Le jugement sera confirmé de ce chef. [B] [S] M. [S] est intervenu sur le chantier pour des missions OPC et coordinateur SPS. La société Acte IARD, assureur de M. [S] au titre de la mission OPC, conclut à l'infirmation du jugement et indique que M. [S], qui a agi sous la responsabilité de l'architecte, a contesté tout lien d'imputabilité entre les désordres allégués et sa mission. M. [S] et la société Allianz, son assureur au titre de la mission SPS, poursuivent l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. [S]. Ils soutiennent l'impossibilité d'engager la responsabilité du coordonnateur SPS, qui n'est pas un constructeur, en l'absence de préjudice allégué par les travailleurs. A titre subsidiaire, ils font valoir que M. [S] n'a pas commis les fautes reprochées. Ils affirment que M. [S] a mis en 'uvre toutes les mesures qu'il était autorisé à prendre pour éviter la libération de fibres d'amiante dans le bâtiment. Tout d'abord, la circonstance que M. [S] soit intervenu en qualité de sous-traitant de la société C & Cie JL Cousin ne l'exonère pas de sa responsabilité. Ensuite, l'expert, dont les constatations techniques ne sont pas utilement contredites, a retenu que M. [S] avait visé sans aucune réserve l'intervention, pourtant défectueuse, de la société Gouraud et que l'absence de définition d'écran vertical de confinement vertical était, pour partie, en lien avec une coordination insuffisante de l'intervention des entreprises. Il résulte également du rapport d'expertise que : - le défaut du nettoyage à pied de façade est une faute d'exécution de la société Gouraud, qui n'a pas été évitée par M. [S] ; - M. [S] n'a pas alerté les intervenants sur l'absence d'examen visuel réalisé par un contrôleur technique ou technicien de la construction qui aurait permis la détection des résidus. M. [S] a commis des erreurs dans ses missions OPC et SPS - à parts égales - qui ont contribué à la survenance du dommage subi par la SCI Ferca. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société SMAC La société SMAC a été chargée du lot n°3 " désamiantage-couverture - étanchéité - isolation ". Elle a sous-traité l'exécution de ces travaux à la société Gouraud Renov'etanch. Il résulte du rapport d'expertise que la société SMAC connaissait les lieux avant de répondre à l'appel d'offre concernant les travaux litigieux. L'expert relate (rapport phase 2, page 29) que cette société avait remis, à l'occasion d'une précédente expertise, au propriétaire un devis de changement complet de la couverture des zones I, F et G ou zones I, F et N. L'expert observe à juste titre que l'entreprise connaissait ou pour le moins, pouvait se donner les moyens de connaître, la nature des matériaux des plaques de faux-plafond. En oubliant la zone K dans le périmètre des travaux de désamiantage, la société SMAC a manqué à ses obligations. La société SMAC a donc commis une faute à l'origine du dommage en cause. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Mentor ingénierie La société Mentor ingénierie a établi un dossier technique amiante. La société Axa France IARD, assureur de la société Mentor ingénierie, poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de son assurée. Elle conclut à l'absence de faute de la société Mentor ingénierie et, en toute hypothèse, à l'absence de lien avec les préjudices allégués par la SCI Ferca. A titre liminaire, il sera observé qu'il n'est pas démontré que les dégradations constatées par l'expert sont postérieures aux constatations du diagnostiqueur. Ensuite, il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic de la société Mentor ingénierie n'a pas permis d'alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de déposer certains équipements contenant de l'amiante. L'expert a relevé que, au-dessus de porte d'entrée de la zone F, le linteau habillé par des plaques cartonnées Panocell n'a pas été porté au diagnostic. La SCI Ferca n'a donc pas pu commander l'enlèvement des plaques dans le prolongement du faux-plafond de la zone E. Il ressort des différents "diagnostic amiante" et "dossier technique amiante" établis par la société Mentor Ingénierie, l'absence d'une consignation de produits contenant des fibres d'amiante (bardage de fibres d'amiante ciment en façades de zone K, pourtant visible de l'extérieur par dessous le pied du bardage métallique; caniveaux à parements de fibres d'amiante ciment en sol de zones I et F1), à l'image des constats de visites. La présence de plaques entre la cabine de peinture et le bardage métallique extérieur dans un espace accessible depuis l'intérieur du bâtiment n'a pas été signalée par la société Mentor, diagnostiqueur, et ne figure nullement au dossier technique amiante du 29 juin 2006. Ce signalement aurait permis de constater l'état de dégradation des plaques que l'expertise a révélé et permettre au propriétaire de faire procéder lors du chantier de rénovation de l'immeuble à leur élimination. L'état de dégradation des tôles de bardage en fibres de chrysotile ciment n'a pas été signalé par la société Mentor ingénierie. Le signalement de l'état de dégradation des panneaux encoffrés en zone P dès rédaction du DTA de 2006 par la société Mentor Ingénierie aurait permis au propriétaire de commander, dès le chantier de rénovation de l'immeuble, leur élimination sans attendre les travaux complémentaires de nettoyage. La mise en évidence des plaques de fibres d'amiante ciment ne s'est pas accompagnée de renseignement sur leur état de conservation, alors même que leur examen était possible. La mise en évidence de l'état de dégradation n'a été consignée que l'année suivante au "DTA Indice1", mais limitée à la zone de prolongement de la façade, en zone Q, sans pour autant que le diagnostiqueur pousse son examen aux zones de façades F2bis et G. Il ressort des constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites par la société Axa France IARD, que la société Mentor Ingénierie a commis des fautes dans l'exécution de sa mission qui sont à l'origine des dommages subis par la SCI Ferca. Sa responsabilité est donc engagée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Gouraud - Renov 'Etanch La société Renov'Etanch, sous-traitante de la société SMAC, conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu que sa responsabilité était engagée. Elle reproche à la société SMAC de ne pas l'avoir informée de la nature du risque initial et d'avoir confié la protection des ouvrages à la société Filets securits. La cour relève qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que la société Gouraud-Renov Etanch a méconnu l'exigence d'examen visuel des faux-plafonds concernés par le désamiantage. Les procédures préventives et de finition des travaux de désamiantage n'ont pas été respectées par cette société. L'expert relève une absence de définition d'écran vertical de confinement et de nettoyage des chéneaux ainsi que le défaut de surveillance dans la tenue du velum tout au long des travaux de déconstruction et la défaillance du nettoyage lors de la dépose de la cloison ainsi qu'une absence de nettoyage à pied de façade. Les manquements de la société Gouraud-Renov Etanch sont donc à l'origine de la survenance des désordres. Le jugement, qui a dit que cette société avait engagé sa responsabilité, sera confirmé de ce chef. La société Kaeffer Wanner La société Kaeffer Wanner devait retirer des éléments contenant de l'amiante. La société Kaeffer Wanner poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Elle fait valoir qu'elle avait en charge la dépose des plaques de Panocell dans une surface limitée représentant 2 % du bâtiment. Elle oppose, d'une part, que les débris de plaques Panocell constatés par l'expert dans sa zone d'intervention sont imputables aux entreprises qui sont intervenues après elle, d'autre part, qu'elle a parfaitement réalisé les travaux qui lui ont été confiés. Elle ajoute que les dépôts d'amiante sont dus aux travaux confiés, en 2006, à la société SMAC et à ses sous-traitants. Enfin, elle considère qu'il ne peut lui être reproché à de ne pas avoir signalé des dégradations qui n'existaient pas lors de ses travaux. La cour relève que l'expert (rapport, phase 3, page 33) indique qu'en 2001, la société Kaeffer Wanner a procédé à l'enlèvement des panneaux isolants habillant la façade intérieure du bâtiment et que cette dépose incorporait la prestation " aspiration avec aspirateur à filtration absolue des parois que l'état de décomposition mécanique des tôles ne permettait pas de faire (page 47)'. Il ajoute que si cette aspiration avait été effectuée, il n'aurait pas été constaté dans le cadre des opérations d'expertise, en partie inférieure de vide de contre bardage, les déchets comportant de l'amiante. S'agissant des zones F et G, l'expert précise (page 59) que la société Kaeffer Wanner n'a fait aucune remarque quant à l'impossibilité d'assurer ses prestations et n'a pu procéder au nettoyage dû contractuellement. Il se déduit de ces éléments que la société Kaeffer Wanner a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations qui sont à l'origine du dommage subi par la SCI Ferca. Le jugement, en ce qu'il a retenu que la société Kaeffer Wanner avait engagé sa responsabilité, sera confirmé. La société Filets securit La société Filets securit a mis en 'uvre, à la demande de la société SMAC, des filets permettant, d'une part, aux salariés de travailler en sécurité, d'autre part, l'exécution des travaux en site occupé par la mise en place d'un vélum devant protéger l'intérieur du bâtiment contre le risque de dissémination de poussières et de fibres d'amiante. L'expert a relevé que les défauts d'étanchéité du confinement horizontal étaient liés à une faute d'exécution du vélum par la société Filets sécurit (rapport phase 2 page 45). La faute de la société Filets securits est établie, de même que son lien de causalité avec les dommages subis par la SCI Ferca. La société André Jacq ingénierie La société André Jacq ingénierie est intervenue courant 2010 pour une mission de maîtrise d''uvre des travaux de nettoyage complémentaire. Elle conteste l'ensemble des fautes qui lui sont imputées. Elle dément l'absence de non-conformité réglementaire et de retard de livraison des travaux, qui est, selon elle, exclusivement imputable à la société ECA-EN. Elle souligne que le périmètre de sa mission doit être pris en considération pour envisager son éventuelle responsabilité. Toutefois, les contestations de la société André Jacq ingénierie sont insuffisantes pour remettre en cause les constatations précises et étayées de l'expert. Il résulte du rapport d'expertise : - l'absence de CCTP établi par la société André Jacq ingénierie ; - que l'offre de la société André Jacq ingénierie ne répond pas pleinement ou explicitement au périmètre des travaux ; les descriptifs des travaux excluent le local sous mezzanine de zone E1, les mécanismes graissés et ne visent pas les combles du bâtiment A et le local archives ou zone B ; - que le descriptif de la société André Jacq ingénierie ne définit pas les prescriptions nécessaires à l'élimination des dépôts et autres amas consignés aux rapports de phases 1 et 2 ; - que l'évolution du schéma opérationnel du nettoyage complémentaire par la société Occamiante du bâtiment A qui aboutit à reporter sine die les travaux, marque les manquements de la société André Jacq ingénierie, à sa mission de "calage de l'opération avec le gestionnaire du site", - la société André Jacq ingénierie a manqué à son obligation d'indiquer la référence à l'isolant au marché de l'entreprise ; - s'agissant de la zone H, le devis descriptif référencé CCTP A1935B établi par la société André Jacq ingénierie, en son chapitre "14.1 Procédure n° 1, Nettoyage", exclut la prestation "dans le cas de mécanismes graissés, le nettoyage ne portera pas sur ces éléments. Il n'est pas prévu de retrait des graisses." ; - la présence de détritus d'amiante résulte d'un manquement par la société André Jacq ingénierie lors de la définition des opérations de nettoyage et lors de la réception ; - le report incessant et unilatéral d'intervention en zone H et ce qui serait susceptible d'être attaché au retard dans la livraison des travaux caractérise un manquement à la mission de la société André Jacq ingénierie. Ces éléments caractérisent des fautes de la société André Jacq ingénierie dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre qui ont contribué à la survenance des préjudices subis par la SCI Ferca. Le jugement, en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société André Jacq ingénierie était engagée, sera confirmé. La société Occamiante La société Occamiante conclut à l'infirmation du jugement. Elle conteste les fautes qui lui sont reprochées. Elle souligne que l'expert a expressément reconnu qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles. Elle soutient que les résidus identifiés sous les armoires treize et quatorze mois après son intervention ne peuvent lui être imputés dès lors qu'il n'est aucunement démontré qu'ils étaient présents lorsque celle-ci est intervenue et que l'expert a mis des années à déceler. Elle souligne l'absence de préjudice subi par la SCI Ferca en lien avec ses prestations. Cependant, la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que : - le schéma opérationnel adopté par la société Occamiante ne pouvait répondre à la configuration de lieux où se maintient une activité et à l'évaluation du besoin de nettoyage ; - l'offre de la société Occamiante, reposant sur le principe de la conservation des cloisonnements et contre-cloisonnements, n'a pas spécifié en son DPGF le traitement obligé des têtes de cloisons et contre-cloisonnements de façade ; - l'absence de prescription au DPGF de la société Occamiante dans le traitement des têtes de cloisonnements et contre-cloisonnements est un manquement aux opérations de nettoyage complémentaire, à l'évaluation du besoin de nettoyage du bâtiment A selon la définition à laquelle aboutit l'expertise judiciaire ; - l'état de dépotoir du vide de contre-cloisonnement constaté par la société Occamiante n'a donné lieu à aucune initiative de sa part ; Le jugement, en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Occamiante était engagée, sera confirmé. La société ECA-EN Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, les premiers juges ont exclu la responsabilité de la société ECA-EN, locataire des lieux. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société SDEL Les parties échouent à démontrer que la société SDEL, qui était chargée du lot " électricité " des travaux initiaux, a commis une faute en dispersant de l'amiante. Les demandes formées contre la société SDEL seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Dekra, venant aux droits de la société Norisko La mission de la société Norisko, contrôleur technique, ne comprenait pas le volet " amiante ". L'expert a écarté toute faute de la part de cette société. Les parties qui forment un appel en garantie contre la société Dekra n'établissent pas l'existence d'une faute en lien avec le préjudice subi par la SCI Ferca. Le jugement qui a dit que la responsabilité de cette société n'était pas engagée sera confirmé. La société Favreau La société Favreau était titulaire du lot charpente dans le cadre des travaux initiaux. La société [R] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favreau, conclut à la confirmation du jugement qui a écarté la responsabilité de la société Favreau. Son assureur, la société MMA, qui conclut également à la confirmation du jugement, soutient que son assurée était chargée du démontage et remontage des pannes. Elle précise que l'expert a rédigé un erratum pour indiquer qu'il désignait à tort la société Favreau comme responsable du dommage. La cour retient qu'il n'est pas établi que la société Favreau serait à l'origine de la dispersion de déchets d'amiante ou de dégagement de poussières. Le rapport de la société Mentor, mis en exergue par la société GAN assurances, ne démontre pas une faute d'exécution à la charge de la société Favreau. Le jugement, en ce qu'il a rejeté les actions en garantie formées contre la société Favreau et son assureur, sera confirmé. Sur la garantie des assureurs La SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés SMAC et Renov' Etanch La SMABTP ne dénie pas le principe de sa garantie aux sociétés SMAC et Renov'Etanch. Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle demande l'autorisation d'opposer les limites de garantie du contrat conclu par la société Renov'Etanch à la SCI Ferca. Cette demande est sans objet dès lors que l'action de la SCI Ferca est formée à titre principal contre la SMABTP en sa seule qualité d'assureur de la société SMAC. Le jugement sera confirmé des chefs relatifs à la garantie de la SMABTP. La cour, ajoutant au jugement, dira que la SMABTP sera autorisée à opposer les limites de garanties aux sociétés SMAC et Renov'Etanch. La MAF, ès qualités d'assureur de la société C & Cie JL Cousin La MAF ne dénie pas sa garantie. Le jugement qui a dit qu'elle devait sa garantie à la société C & Cie JL Cousin et a accueilli les recours en garantie formés contre elle en cette qualité sera confirmé. La société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Mentor ingénierie La société Axa France IARD ne dénie pas sa garantie. Le jugement qui a dit qu'elle devait sa garantie à la société Mentor ingénierie et a accueilli les recours en garantie formés contre elle en cette qualité sera confirmé. La société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de M. [S] La société Allianz IARD ne dénie pas sa garantie. Le jugement qui a dit qu'elle devait sa garantie à la société Mentor ingénierie et a accueilli les recours en garantie formés contre elle en cette qualité sera confirmé. Il sera ajouté au jugement que la société Allianz est fondée à opposer un plafond de garantie et la franchise prévus au contrat. La société Acte IARD, ès qualités d'assureur de M. [S] La société Acte IARD soutient, dans le corps de ses conclusions, que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors qu'aux termes des dispositions des conditions particulières du contrat n°2 642830 souscrit par M. [S], il est expressément stipulé que : - " ' sont exclues toutes missions portant sur des études de sol et de traitement de l'amiante' ". Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions elle se borne à demander de " faire application des dispositions particulières du contrat n° 2 642830 souscrit par M. [S] auprès de la compagnie Acte IARD " sans former de prétention. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Acte IARD devait sa garantie à la société Mentor ingénierie et a accueilli les recours en garantie formée contre elle en cette qualité. A titre surabondant, la cour relève que la clause visée par la société Acte IARD ne trouve pas à s'appliquer puisque M. [S] n'a pas été chargé d'une mission portant sur le traitement de l'amiante. Ajoutant au jugement, la cour dira que la société Acte IARD pourra opposer les limites et franchises du contrat souscrit. La société GAN assurances, ès qualités de la société Filets securit Pour la première fois à hauteur d'appel, la société GAN assurances soutient que " sont exclus de sa garantie les responsabilités et garanties visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil même si l'assuré n'est pas soumis aux dispositions légales précitées, soit parce qu'il a la qualité de sous-traitant, soit parce que les dommages ne sont pas survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'Outre-Mer (...)". Cependant, ainsi qu'exactement souligné par la SMABTP et non utilement contredit par la société GAN assurances, la société Filets securit n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant et n'a accompli aucune prestation au titre des travaux de construction. Son intervention a consisté à la mise en place d'un filet provisoire. Par ailleurs, les dommages sont survenus en France métropolitaine. Partant, le moyen opposé par la société GAN assurance sera rejeté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société GAN assurances devait sa garantie à la société Filets securit et a accueilli les recours en garantie formés contre elle en cette qualité sera confirmé. Sur la détermination des parts de responsabilité Les parties s'opposent sur la répartition des responsabilités et concluent à l'infirmation du jugement de ce chef. Eu égard aux fautes respectives des co-obligés et à leur sphère d'intervention, la cour confirme le jugement en ce qu'il a exactement réparti ainsi qu'il suit les responsabilités : - société C & Cie JL Cousin, assurée par la MAF : 12,5 %, - la société SMAC, assurée par la SMABTP : 5 %, - [B] [S], assuré par les sociétés Allianz et Acte IARD : 5 %, - la société Mentor Ingénierie, assurée par la société Axa France IARD : 10 %, - la société Gouraud Rénov'Etanch, assurée par la SMABTP : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit, assurée par la société GAN assurances : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 % ; Les recours en garantie s'effectueront selon ce partage. Le dispositif du jugement sera rectifié en ce qu'il indique que 'dans leurs recours entre eux, la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC, la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société Gan Assurances (assureur de la société Filets Sécurit), la société Rénov'Etanch, la société Allianz et [B] [S], la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie' en omettant, d'une part, de citer les sociétés Axa France IARD et Actes IARD, et de préciser que les parties citées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur les demandes en garantie formées contre les sociétés C & Cie JL Cousin,Mentor ingénierie, Filets securit et Favreau Le dispositif des conclusions des parties qui forment des appels en garantie contre les sociétés C & Cie JL Cousin, Mentor Ingénierie et Filets securits ne contient pas de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective. IV - SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les demandes de la MAF, de la société SMAC et de la SMABTP en remboursement des provisions versées Il a été jugé ci-dessus que les sommes versées à la SCI Ferca, à titre provisionnel, lui restaient acquises au regard du montant des indemnités allouées au titre de la réparation de son préjudice. Les demandes tendant au remboursement de ces sommes seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de la société Occamiante La société Occamiante demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance s'élevant à la somme de 99 775,43 euros au passif de la SCI Ferca. La SCI Ferca poursuit l'infirmation du jugement en soutenant qu'elle n'est pas débitrice de la société Occamiante mais, qu'au contraire, elle justifie d'un trop-versé de 17 554, 75 euros. Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a jugé que la demande de la société Occamiante était fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Occamiante au passif du redressement judiciaire de la SCI Ferca à la somme de 99 775, 43 euros. En revanche, la cour ne peut ordonner la compensation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Occamiante avec la créance de 99 775,43 euros déclarée au passif de la SCI Ferca puisque cette dernière ne forme pas de demande contre la société Occamiante. La demande tendant à voir ordonner compensation sera rejetée. Sur la demande de la société Eca Robotics Moyens des parties La société ECA Robotics, venant aux droits de la société ECA EN, qui a été locataire de la SCI Ferca jusqu'au 31 décembre 2015, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir condamner la SCI Ferca à lui verser la somme de 161 935, 30 euros au titre du préjudice subi du fait des désordres. Elle critique les conclusions de l'expertise réalisée par M. [M] qui a exclu l'existence d'un préjudice. Elle affirme que le préjudice économique d'une entreprise ne s'apprécie pas qu'à l'aune de pertes de marges consécutives à des pertes de marché où en fonction de charges exceptionnelles subies et considère avoir perdu une chance sérieuse de réaliser de meilleurs résultats du fait des désordres. Elle ajoute que l'analyse de M. [M] ne tient pas compte de la nature de son activité, à savoir la fourniture de matériel résultant d'un travail de conception, pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Elle estime que la référence au protocole d'accord du 30 juin 2007 et à la suspension judiciaire des loyers est inopérante. La SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca concluent à la confirmation du jugement. Réponse de la cour La cour observe que la société Eca Robotics ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire dans les délais prévus par la loi, étant observé que la procédure de redressement judiciaire de la SCI Ferca a été ouverte par jugement du 29 juillet 2013. Par ailleurs, l'expert M. [M] a exposé que " si la société ECA-EN a subi une gêne pendant les travaux de désamiantage, elle a obtenu une remise de six mois de loyers de 150 000 euros lors de la signature d'un protocole du 28 juin 2007 signé avec la SCI Ferca. Cette remise correspond à une indemnisation du préjudice lié aux troubles de jouissance occasionnés à la société Electronavale par des travaux de désamiantage en cours depuis 2006. Par ailleurs, elle a bénéficié d'une suspension de loyers à hauteur de 15 %, soit 314 830 euros, du 5 mars 2010 au 30 avril 2015 pour la même raison grâce à une décision judiciaire du 6 mai 2010. La société Electronavale a établi une facture à la SCI Ferca de 20 000 euros en date du 28 décembre 2006. Cette facture a pour objet des interventions de M. [B] [H] à la suite des incidents liés au désamiantage de la toiture. La société a donc reçu une somme de 20 000 euros et économisé 464 830 euros de loyers, soit un total de 484 830 euros qui est venu majorer son résultat d'exploitation sur la période du désordre. L'expert ne retient pas d'autre indemnisation." Pas plus qu'en première instance, la société ECA Robotics n'apporte d'éléments pour contredire utilement l'analyse de l'expert judiciaire et établir la preuve du préjudice dont elle réclame réparation. Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. V- SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appel de la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca est partiellement accueilli. Pour le reste, les appels incidents ne prospèrent pas. En conséquence, la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société GAN Assurances (assureur de la société Filets Securits, la société Rénov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Rénov'Etanch), M. [S], la société Allianz (assureur de M. [S]), la société Acte IARD (assureur de M. [S]), la société AXA France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer wanner, la société Occamiante et la société André Jacq ingénierie, perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Les mêmes seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros à la SCI Ferca, la société AJ associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ferca et Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Ferca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles seront répartis comme prévu pour la répartition de la dette. Toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant dans les limites des appels, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Ferca ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par la société Occamiante soulevée par la société Axa France IARD ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en garantie soulevée par la société GAN assurances ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il : Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 1 049 445,77 euros au titre de la perte de loyers; Fixe la créance de la SCI Ferca au passif de la liquidation de la société C & Cie JL Cousin à la somme de 1 633 772,77 euros (584 327 + 1 049 445,77 ); L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, et reprenant l'intégralité des chefs soumis à la cour pour une meilleure compréhension, Dit que la responsabilité de la société C & Cie JL Cousin et de la société SMAC est engagée à l'égard de la SCI Ferca, au titre des désordres exposés dans les rapports d'expertise de [A] [T] et de [F] [M], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Dit que la Mutuelle des Architectes Français doit sa garantie à la société C & Cie JL Cousin, dans les termes et limites de la police souscrite; Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ; Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 584 327 euros au titre de la perte de chance ; Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP à payer à la SCI Ferca la somme de 1'129'445,77 euros au titre de la perte de loyers y compris les frais annexes ; Autorise la SMABTP à opposer à la SCI Ferca la franchise stipulée au contrat de la société SMAC au titre de la garantie des immatériels ; Fixe la créance de la SCI Ferca au passif de la liquidation de la société C & Cie JL Cousin à la somme de 1'713'780,77 euros (584 327 + 1 129'445,77 ); Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des condamnation prononcées ci-dessus à l'encontre de la société SMAC, de la SMABTP et de la MAF au profit de la SCI Ferca s'effectuera comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - [B] [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Rénov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Dit que la société Allianz IARD et la société Acte IARD doivent leur garantie à M. [S]; Dit la société AXA France IARD doit sa garantie à la société Mentor Ingénierie; Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Rénov'Etanch; Dit que la société Gan Assurances doit sa garantie à la société Filets Sécurit; Dit que le partage de responsabilité ci-dessus fixé vaut également pour la somme de 1 476 978 euros (882 534 euros + 594 444 euros) que la Mutuelle des Architectes Français, la société SMAC et la SMABTP ont été condamnées in solidum, en référé, à payer à la SCI Ferca à titre provisionnel; Dit que dans leurs recours entre- eux, la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société Gan Assurances (assureur de la société Filets sécurit), la société Rénov'Etanch, la société Allianz, la société Acte IARD (assureurs de M. [S]) et M. [S], la société Axa France Iard, la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq Ingénierie se garantiront réciproquement conformément au partage de responsabilité fixé ci-dessus et pourront opposer les limites (plafonds et franchises) prévues à leurs contrats ; Fixe la créance de la société Occamiante au passif du redressement judiciaire de la SCI Ferca pour la somme de 99 775,43 euros ; Rejette les demandes reconventionnelles de la Mutuelle des Architectes Français, de la société SMAC, de la SMABTP et de la société ECA Robotics formées contre la SCI Ferca comme étant non fondées ; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société Gan Assurances, la société Rénov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Rénov'Etanch), [B] [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq ingénierie aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société Gan Assurances, la société Rénov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Rénov'Etanch), [B] [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer wanner, la société Occamiante et la société André JACQ à payer à la SCI Ferca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - [B] [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Rénov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Condamne in solidum la société SMAC et la société Rénov'Etanch à payer à la société Favreau, la société Mutuelles du Mans Assurance, la Selarl AJIRE et la Selarl [R] et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Condamne in solidum la société SMAC et la société Rénov'Etanch à payer à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilepour la première instance ; Condamne in solidum la société SMAC et la société Rénov'Etanch à payer à la société SDEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Rejette la demande de la société Occamiante tendant à voir ordonner compensation avec sa créance ; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP (assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société Gan Assurances, la société Rénov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Rénov'Etanch), [B] [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer Wanner, la société Occamiante et la société André Jacq ingénierie aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la société SMAC, la SMABTP assureur de la société SMAC), la MAF (assureur de la société C & Cie JL Cousin), la société Gan Assurances, la société Rénov'Etanch, la SMABTP (assureur de la société Rénov'Etanch), [B] [S], la société Allianz, la société Acte IARD, la société Axa France IARD (assureur de la société Mentor Ingénierie), la société Kaeffer wanner, la société Occamiante et la société André JACQ à payer à la SCI Ferca la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; Dit que la charge finale des dépens d'appel et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel sera répartie comme suit : - société C & Cie JL Cousin : 12,5 %, - la société SMAC : 5 %, - [B] [S] : 5 %, - la société Mentor Ingénierie : 10 %, - la société Gouraud Rénov'Etanch : 20 %, - la société Kaeffer Wanner : 5 %, - la société Filets Sécurit : 10 %, - la société André Jacq Ingénierie : 12,50 %, - la société Occamiante : 20 %; Rejette toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,Commentaires sur cette affaire
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