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Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2024, 2202803

Mots clés
statuer • requête • désistement • maire • rejet • condamnation • recours • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
9 janvier 2024
Tribunal administratif
21 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2202803
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 9 janv. 2024, n° 2202803
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 21 septembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL AUDICIT
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EPAUD David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EPAUD David
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AUDICIT

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2022, M. et Mme A et M. G, représentés par Me Epaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 27343 21 00019 accordé tacitement à M. et Mme D par le maire de la commune de Houlbec-Cocherel, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. et Mme D, représentés par la selarl Audicit, concluent au non-lieu à statuer et au rejet de la demande des requérants présentée au titre des frais du litige. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. et Mme A et M. G concluent au non-lieu à statuer s'agissant de leurs conclusions aux fins d'annulation et déclarent renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 septembre 2023, devenu définitif, le maire de la commune d'Houlbec-Cocherel a retiré, à la demande des pétitionnaires, le permis de construire en litige qui leur avait précédemment été délivré. Par suite, la requête de M. et Mme A et de M. G est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les requérants ont déclaré renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A et M. G. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Houlbec-Cocherel et à M. et Mme C D. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

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