Tribunal administratif de Montreuil, 2ème Chambre, 3 avril 2024, 2300103
Mots clés
recours • sci • société • rejet • maire • requête • astreinte • substitution • ressort • pouvoir • saisie • service • tiers • principal • publication
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2300103
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Montreuil, 3 avr. 2024, n° 2300103
- Rapporteur : Mme Hardy
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
3 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS
défendu(e) par MOGHRANI Amine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier et 18 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Edan Sofi Immo, représentée par Me Ahmedi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 31 mars 2022 portant sur la transformation d'un pavillon individuel à usage d'habitation en quatre logements, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de procéder à l'exécution du jugement à intervenir, à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision portant rejet implicite de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que les motifs retenus par le service communal d'hygiène et de sécurité d'Aulnay-sous-Bois dans son avis du 15 avril 2022, que le maire s'est approprié, selon lesquels les combles sont des locaux par nature impropres à l'habitation et la superficie des fenêtres des cuisines et séjours des logements n° 3 et n° 4 ne permet pas un éclairage naturel suffisant, ne peuvent légalement justifier une opposition à déclaration préalable de travaux sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - les observations de Me Gien, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire d'Aulnay-sous-Bois s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Edan Sofi Immo tendant à la division, en quatre logements, d'un pavillon individuel à usage d'habitation implanté sur une parcelle située 10 rue Charles Vaillant. La SCI Edan Sofi Immo doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2022 attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été adressé à la SCI Edan Sofi Immo par lettre simple le 3 mai 2022. Il est constant que cette dernière a adressé à la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, une correspondance datée du 6 juillet 2022, et réceptionnée le 7 juillet 2022, par laquelle elle s'est bornée à l'informer que les modalités de notification de l'arrêté attaqué méconnaissaient les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et que le délai de recours contentieux de deux mois était, dès lors, insusceptible d'être déclenché, et qu'elle introduirait ultérieurement un recours gracieux contre cet arrêté. Dans ces circonstances, cette correspondance ne peut être qualifiée de recours gracieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, cette correspondance révèle la connaissance acquise, par la société requérante, dès le 6 juillet 2022, de l'arrêté attaqué. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois institué par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative expirait le 7 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Edan Sofi Immo a adressé à la commune un recours gracieux tendant expressément à la contestation de l'arrêté du 27 avril 2022, réceptionné le 6 septembre 2022, dans le délai de recours contentieux. Le silence gardé par la commune sur ce recours gracieux a fait naître, le 6 novembre 2022, une décision implicite de rejet. Par suite, la requête, enregistrée le 4 janvier 2023, n'est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la société requérante sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le maire d'Aulnay-sous-Bois, s'appropriant le sens de l'avis du service communal d'hygiène et de sécurité de la commune du 15 avril 2022, s'est fondé sur les motifs selon lesquels, d'une part, les combles sont des locaux par nature impropres à l'habitation, et, d'autre part, la superficie des fenêtres des cuisines et des séjours des logements n° 3 et n° 4 ne permet pas un éclairage naturel suffisant. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le logement n° 4, de type T2, comprenant un séjour de 16,69 m², une chambre de 13,04 m², une cuisine de 7,04 m², une salle de bains avec WC de 4,86 m², des rangements pour une surface totale de 5,15 m², et une entrée de 3,87 m², situé en R+2, est d'une hauteur sous plafond de 1,80 mètre sur la totalité de sa surface de plancher de 50,65 m², et qu'il comporte seulement, au sein de la cuisine, du séjour, et des parties destinées au rangement, des parties très résiduelles d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre en raison de l'inclinaison de la toiture, qui n'ont pas été incluses dans la surface de plancher. Dès lors, en se bornant à considérer que les combles sont, par nature, des locaux impropres à l'habitation, le maire d'Aulnay-sous-Bois, qui n'établit pas que cette seule circonstance était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a commis une erreur d'appréciation. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le logement n° 3, en R+1, et le logement n° 4, en R+2, comportent, pour le premier appartement, dans la pièce comprenant le séjour et la cuisine, une fenêtre de 1,80 mètre sur 1,50 mètre, et une fenêtre de 1 mètre sur 60 centimètres, soit une superficie totale de baies vitrées de 3,30 m² pour une pièce d'une surface de 20,76 m², et, pour le second appartement, dans la cuisine, un velux de 1 mètre sur 80 centimètres, soit une superficie totale de baies vitrées de 80 cm² pour une pièce d'une surface de 7,04 m², et, dans le séjour, une fenêtre de 1,80 mètre sur 1,50 mètre, soit une superficie totale de baies vitrées de 2,70 m² pour une pièce d'une surface de 16,69 m². Dès lors, en estimant que la superficie des fenêtres des cuisines et des séjours des logements n° 3 et n° 4 ne permettait pas un éclairage naturel suffisant, le maire a également commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 5. En ce qui concerne la substitution de motif sollicitée par la commune d'Aulnay-sous-Bois : 9. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. La commune d'Aulnay-sous-Bois doit être regardée, eu égard à la teneur de ses écritures en défense, comme sollicitant une substitution de motif en soutenant que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dès lors que la superficie des fenêtres des cuisines et des séjours des logements n° 3 et n° 4 est inférieure à un sixième de la surface habitable de chacun de ces logements. 11. Aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé : " Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. / Toutefois : / - dans le cas où la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible ; / - dans le cas où la surface habitable moyenne des logements d'un bâtiment est inférieure à 25 m2, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible () ". 12. S'il est soutenu que le projet ne respecte pas la surface minimale de baies prévue par les dispositions précitées, celles-ci ne sont, en application du principe d'indépendance des législations, pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre les autorisations d'urbanisme doit assurer le respect. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune d'Aulnay-sous-Bois ne peut être accueillie. 13. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué. 14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Et aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". 16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 17. Toutefois, d'une part, en l'absence de conclusions tendant à la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de délivrer à la société requérante un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable. 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Dès lors, il n'y a pas lieu d'adresser à la commune d'Aulnay-sous-Bois, ainsi que le sollicite la société requérante, une injonction à fin d'exécution sous astreinte du présent jugement. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la SCI Edan Sofi Immo doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme que demande la commune d'Aulnay-sous-Bois en application de ces dispositions. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2022, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la SCI Edan Sofi Immo sont rejetées. Article 3 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la SCI Edan Sofi Immo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Edan Sofi Immo et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La rapporteure,Le président,M. HardyA. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23001032Commentaires sur cette affaire
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