Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2022, 21/00246
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • contrat • salaire • redressement • prud'hommes • provision • préavis • référé • solde • astreinte • rapport • transfert • qualités • chèque • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
20 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Belfort
11 janvier 2021
Tribunal de commerce de Belfort
20 novembre 2020
Cour d'appel de Besançon
10 septembre 2019
Conseil de Prud'hommes de Belfort
25 février 2019
Tribunal de commerce de Belfort
20 novembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :21/00246
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Besançon, 20 sept. 2022, n° 21/00246
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Belfort, 20 novembre 2018
- Identifiant Judilibre :632e9ef77a2ca205dae6c37e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
20 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Belfort
11 janvier 2021
Tribunal de commerce de Belfort
20 novembre 2020
Cour d'appel de Besançon
10 septembre 2019
Conseil de Prud'hommes de Belfort
25 février 2019
Tribunal de commerce de Belfort
20 novembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUGIN Alexandra
Parties intimées
SAS EST VOLAILLES
défendu(e) par PAUTHIER LudovicCHAMY André
AJ RESTRUCTURING & S AJRS
défendu(e) par PAUTHIER LudovicCHAMY André
Maître
défendu(e) par PAUTHIER LudovicCHAMY André
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Texte intégral
ARRÊT
N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 12 avril 2022 N° de rôle : N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKYM S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 11 janvier 2021 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANTS Maître [R] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS EST VOLAILLES désigné à ces fonctions par jugement du 20 novembre 2020, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me André CHAMY, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent SAS EST VOLAILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 4] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me André CHAMY, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent SELARL AJRS prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en la personne de Maître [D] [W] désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EST VOLAILLES par jugement du 20 novembre 2020, sise [Adresse 3] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me André CHAMY, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent INTIME Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 12 Avril 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 12 juillet 2022, au 13 septembre 2022 puis au 20 septembre 2022. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 10 février 2021 par la société par actions simplifiée SAS EST VOLAILLES, Maître [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES et la SELARL AJRS prise en la personne de M. [D] [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES d'un jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige opposant cette société à M. [E] [G], a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 6 décembre 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS EST VOLAILLES à régler à M. [E] [G] les sommes suivantes : * 3 353,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 748,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 574,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 11 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 225,27 euros brut à titre de rappel de salaires du 8 janvier au 31 janvier 2019, * 2 874,31 euros brut à titre de salaire de février 2019, * 7 080,00 euros brut à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire sur la période de mars à décembre 2019, * 4 682,34 euros brut à titre de solde de congés payés 2018 et 2019, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la SAS EST VOLAILLES à M. [E] [G] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaires, - dit que la remise de ces documents devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [E] [G] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS EST VOLAILLES aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 22 octobre 2021 par Maître [R] [B] es qualités, la société SAS EST VOLAILLES et la SELARL AJRS es qualités, appelants, qui demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la prise d'acte de la rupture adressée par le salarié, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture s'interprète en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à l'intimé les indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail en l'occurrence, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à l'intimé des rappels de salaires sur la période allant du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2019 sous forme de salaires ou de dommages et intérêts, - l'infirmer en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité à titre de solde de congés payés, - l'infirmer en ce qu'il a condamné la société à verser à l'intimé les salaires sur les mois de janvier et février 2019 et les congés payés afférents, - condamner l'intimé à justifier de sa situation par rapport à l'URSSAF déclaration d'embauche ou activité indépendante, contrat de travail et fiches de paie, attestation d'affiliation ou non affiliation à l'URSSAF, - juger que la prise d'acte notifiée par le demandeur s'interprète en une démission, - débouter l'intimé de toutes ses fins et conclusions et de son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de la société, statuant à nouveau, - le condamner à verser à la société EST VOLAILLES les montants suivants : * 2 874,31 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2 225,27 euros au titre de provision du salaire sur la période du 8 au 31 janvier 2019, * 2 874,31 euros au titre de provision du salaire sur la période du mois de février 2019, - le condamner à verser à la société EST VOLAILLES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2022 par M. [E] [G], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - déclarer le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 11 janvier 2021 opposable à la SELARL AJRS et à Maître [R] [B], - fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS EST VOLAILLES les condamnations prononcées par le jugement entrepris, - débouter la SAS EST VOLAILLES, la SELARL AJRS et Maître [R] [B] en toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - le déclarer recevable en son appel incident, infirmant le jugement entrepris, - fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS EST VOLAILLES les sommes suivantes : * 8 623 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 17 245 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la SAS EST VOLAILLES, la SELARL AJRS et Maître [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS EST VOLAILLES, la SELARL AJRS et Maître [R] [B] aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Au mois de janvier 2015 a été créée la SARL SEB-TRA, dans le cadre d'une opération d'externalisation par la société EST VOLAILLES de l'activité de transport des marchandises (volailles, viande, charcuterie et tous produits alimentaires en gros, demi gros et détail) qu'elle commercialise. La flotte de camions de la société EST VOLAILLES a été mise à disposition de la SARL SEB-TRA et les chauffeurs de ces véhicules, pour la plupart salariés de la société EST VOLAILLES, ont signé de nouveaux contrats de travail avec la SARL SEB-TRA, avec reprise de leur ancienneté. Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SEB-TRA, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2019, sans maintien provisoire de l'activité. Par courrier du 9 janvier 2019, Maître [R] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique des salariés, en précisant qu'il agissait à titre conservatoire sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et dans l'attente de tout élément permettant de justifier de la reprise éventuelle des contrats de travail par la société EST VOLAILLES. Par lettre du 22 janvier 2019, Maître [R] [B] es qualités a informé la société EST VOLAILLES que la procédure de licenciement des salariés de la SARL SEB-TRA n'était pas poursuivie, au motif que l'activité de transport routier de marchandises exploitée par cette dernière avait été reprise par la société EST VOLAILLES et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail les contrats de travail de l'intégralité du personnel de la SARL SEB-TRA étaient transférés à la société EST VOLAILLES à compter du 8 janvier 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL SEB-TRA. Le 7 février 2019, M. [E] [G] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Belfort pour voir condamner la société EST VOLAILLES à lui payer ses salaires des mois de janvier et février 2019 et à lui fournir du travail, sous astreinte. Par ordonnance du 25 février 2019, le conseil de prud'hommes a notamment : - condamné la société EST VOLAILLES à payer à M. [E] [G] les sommes de 2.225,27 € bruts à titre de provision sur le salaire du 8 au 31 janvier 2019 et de 2 874,31 € bruts à titre de provision sur le salaire du mois de février 2019, sous astreinte, - ordonné à la société EST VOLAILLES de lui fournir un travail ou de procéder à son licenciement dans les formes requises. Le 5 mars 2019, la société EST VOLAILLES a interjeté appel de cette ordonnance, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par décision du premier président de la cour de céans du 30 avril 2019. Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour de céans, statuant en référé, a en particulier : - annulé l'ordonnance en date du 25 février 2019, - dit que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [E] [G] a été transféré à la SAS EST VOLAILLES à compter du 8 janvier 2019, - condamné la SAS EST VOLAILLES à payer à M. [E] [G] les sommes de 2.225,27 € bruts à titre de provision sur le salaire du 8 au 31 janvier 2019 et de 2 874,31 € bruts à titre de provision sur le salaire du mois de février 2019, - enjoint à la SAS EST VOLAILLES de fournir un travail au salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard, - condamné la SAS EST VOLAILLES à payer à M. [E] [G] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel. Par lettres des 20 septembre et 2 octobre 2019, la société EST VOLAILLES a demandé à M. [E] [G] de réintégrer son poste de travail au sein de l'entreprise. Par lettre du 28 octobre 2019, le salarié lui a réclamé son contrat de travail récapitulant ses conditions de travail ainsi que le paiement des salaires qui lui sont dus. Par lettre du 6 décembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A l'instar de huit autres salariés, M. [E] [G] a saisi le 19 mai 2020 au fond le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins notamment de voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Belfort a rendu le 11 janvier 2021 le jugement entrepris. Par jugement du 20 novembre 2020, soit quatre jours après les débats devant le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EST VOLAILLES.MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture : Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Au cas présent, M. [E] [G] reproche à son employeur de l'avoir fait travailler aux mois de janvier et février 2019 sans le rémunérer et de ne jamais lui avoir proposé son nouveau contrat de travail, alors qu'il devait également lui donner du travail et reprendre le paiement des salaires à compter du mois de mars 2019. Il fait valoir qu'en dépit des décisions de référé rendues le 25 février 2019 et en appel le 10 septembre 2019, la société EST VOLAILLES ne s'est pas acquittée de ses obligations, le laissant sans aucune ressource et sans aucune autre prise en charge puisque toujours salarié de celle-ci, situation qui perdurait à la date de la prise d'acte de la rupture. La société SAS EST VOLAILLES, répond essentiellement qu'elle a respecté ses obligations en exécutant l'arrêt de référé rendu le 20 septembre 2019 par la cour de céans en fonction de ses moyens financiers et que dans ces conditions les manquements partiels allégués à son encontre n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail. S'agissant plus particulièrement du travail fourni par le salarié à la suite de la reprise d'activité, elle écrit, pages 11 et 25 de ses conclusions, que le salarié n'a jamais repris son poste, n'a plus remis les pieds dans l'entreprise à partir de la liquidation de la société SEB-TRA et n'a jamais travaillé en son sein à compter du 8 janvier 2019. Elle précise que « à partir du 18 janvier 2019 le gérant de la société SEB-TRA a indiqué aux salariés que soit ils acceptaient de travailler pour EST VOLAILLES avec les nouveaux contrats proposés le 11 janvier, soit ils devaient s'adresser au liquidateur pour qu'il procède à leur licenciement, car il n'avait pas la qualité de le faire ». Elle conteste la motivation des premiers juges en faisant notamment valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté l'ordonnance de référé du 25 février 2019, au demeurant annulée par la cour, dans la mesure où elle avait fait l'objet d'un sursis à exécution ordonné par le premier président. Elle considère que la poursuite du contrat de travail dépendait exclusivement du salarié, qui n'avait qu'à se présenter sur son lieu de travail comme elle l'y a invité par courriers des 20 septembre, 2 octobre et 9 novembre 2019. Il n'est plus contesté et il est en tout état de cause établi au regard des productions que dans le cadre de la liquidation de la société SEB-TRA, au sein de laquelle elle avait en 2015 externalisé son activité de transport, la société SAS EST VOLAILLES a repris cette activité ainsi que l'intégralité du matériel d'exploitation et par voie de conséquence les salariés affectés à cette unité économique autonome, qui a conservé son identité. Dans ces conditions, le contrat de travail de M. [E] [G] a été transféré à compter du 8 janvier 2019 au sein de la société SAS EST VOLAILLES en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il ressort des documents communiqués par le salarié (pièces n° 13 et 15), en particulier de sa fiche de synthèse conducteur, qu'il a travaillé jusqu'au 18 janvier 2019 inclus. Il est aussi établi que la société SAS EST VOLAILLES a soumis au salarié un nouveau contrat de travail réduisant son nombre d'heures mensuel (151,67 h et non plus 186 h) et se référant à la nouvelle convention collective susvisée : l'exemplaire communiqué en pièce n° 14 par le salarié, qui comporte le cachet de Maître CHAMY avec la mention « annexe n° 21 », est édité le 11 janvier 2019 pour un engagement à compter du 15 janvier 2019. Enfin, il ressort des productions de part et d'autre que la société SAS EST VOLAILLES n'a réglé la provision sur les salaires de janvier et février 2019 fixée par l'arrêt de référé du 10 septembre 2019 que partiellement, à hauteur de 4.045,25 euros, en juillet 2020 (courrier daté du 28 juillet 2020, chèque tiré le 10 juin 2020, pièces n° 52 des appelants), le chèque de 547,93 euros correspondant au solde de cette créance salariale, tiré le 22 octobre 2020 mais manifestement adressé le 13 novembre 2020 à l'avocat du salarié sous pli recommandé avec avis de réception en même temps que les documents de fin de contrat, lesquels sont au demeurant entachés d'erreurs, ayant pu être encaissé selon les écritures de l'intimé (pièce salarié n° 1 des appelants et pièces n° 27 de l'intimé). Ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, la société SAS EST VOLAILLES ne saurait tirer parti du fait que le salarié n'a pas répondu favorablement à ses courriers des 20 septembre et 2 octobre 2019 l'invitant à réintégrer son poste (pièces n° 6 et 14 des appelants), alors qu'à ces dates, le salarié n'était toujours pas réglé de ses salaires des mois de janvier et février 2019 et qu'il n'était en possession que d'une proposition de contrat modifiant substantiellement ses conditions de travail (nombre d'heures réduit à 151,67 h au lieu de 186 h et application d'une nouvelle convention collective moins favorable), nonobstant le transfert de plein droit de son contrat de travail au sein de la société EST VOLAILLES en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il en était toujours de même à la date de la prise d'acte de la rupture. S'agissant de la convention collective applicable, il est rappelé qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuent cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du même code (sociale, 10 février 2010 n° 08-44.454). Par ailleurs, s'il ne peut être reproché à la société SAS EST VOLAILLES d'avoir exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, pour autant elle ne saurait non plus tirer un quelconque parti du délai qui s'est écoulé dans l'attente d'un arrêt de référé de la cour qui ne lui est pas davantage favorable que la décision de première instance. Ces manquements graves et persistants de l'employeur - non-paiement des salaires et modification d'éléments essentiels du contrat de travail - sont d'autant plus de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail qu'ils sont commis juste après le transfert de celui-ci, au début de la poursuite de la relation contractuelle. Le refus de la société d'appliquer le contrat de travail transféré en son sein en ses stipulations plus favorables au salarié est à l'origine de la situation délétère dans laquelle ce dernier s'est retrouvé durant presque un an, privé de son emploi et de son salaire. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 6 décembre 2019 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef. Sur les indemnités de rupture associées : Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé les sommes suivantes : - 3 353,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, plus favorable selon lui que les dispositions des deux conventions collectives susvisées, - 5 748,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à une durée de préavis de deux mois, - 574,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 11 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les appelants sollicitent l'infirmation sur ces points au seul motif que la prise d'acte du salarié doit s'interpréter en une démission et ne critiquent pas autrement le quantum des sommes allouées. Dans ces conditions et dès lors que la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs, en précisant que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et 8 mois à la date de sa prise d'acte et que son salaire mensuel moyen brut s'élevait à 2.874,31 euros à l'examen des trois derniers bulletins de paie de l'année 2018. Il s'agit en effet des trois derniers mois de travail complets, la société qui a repris l'activité n'ayant jamais intégralement exécuté le contrat de travail transféré en son sein. Cependant, dans la mesure où la société SAS EST VOLAILLES a été placée en redressement judiciaire, les sommes allouées au salarié seront fixées au passif de la société. Sur le rappel de salaires : Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui lui a accordé les sommes suivantes : - 2 225,27 euros bruts à titre de rappel de salaires du 8 au 31 janvier 2019, - 2 874,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019, - 7 080,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire sur la période de mars à décembre 2019. La société SAS EST VOLAILLES fait valoir que le salarié a retrouvé du travail et qu'il ne s'est pas mis à sa disposition à partir du moment où son contrat de travail a été reconnu par la cour. Elle demande que l'intimé soit condamné à justifier de sa situation par rapport à l'URSSAF et sollicite l'infirmation de la décision attaquée en soutenant qu'il est justifié de l'envoi de ces rémunérations à chacun des salariés « au fur et à mesure et en fonction de ses moyens ». Mais il a été retenu que ce sont les manquements de l'employeur qui ont empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte que les salaires sont dus jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture, peu important que le salarié, privé de salaire et d'allocation chômage, ait ou non travaillé dans l'intervalle pour subvenir à ses besoins. Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner l'intimé « à justifier de sa situation par rapport à l'URSSAF déclaration d'embauche ou activité indépendante, contrat de travail et fiches de paie, attestation d'affiliation ou non affiliation à l'URSSAF » et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a alloué les rappels de salaire susvisés, sauf à tenir compte des règlements intervenus ainsi que l'a précisé la cour ci-avant et de l'incidence de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur. Sur le solde de congés payés : Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui lui a alloué la somme de 4.682,34 euros bruts à titre de solde de congés payés 2018 et 2019. Il est exact que le bulletin de paie du mois de novembre 2018 mentionne 33 jours restant dus sur l'exercice précédent et 15 jours acquis (soit 17,5 avec le mois de décembre) sur l'exercice en cours. Mais ainsi que le font observer à juste titre les appelants, il résulte des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la modification intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention. Or en l'espèce, la modification de la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre d'une procédure collective, celle de la société SEB-TRA, en sorte que la société SAS EST VOLAILLES qui a repris l'activité de transport ne peut être tenue au paiement des congés payés nés du contrat de travail antérieurement à cette modification. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, de débouter le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande en dommages-intérêts présentée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail : Le salarié forme appel incident de ce chef et sollicite la somme de 8.623 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, en faisant valoir que la société EST VOLAILLES n'a eu aucun respect pour le sort des salariés, en refusant ouvertement de payer les salaires et en utilisant des moyens procéduraux pour différer leur paiement et la résolution du sort des contrats de travail. Dans la mesure où il existait un différend relatif aux conditions de reprise des contrats de travail, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir utilisé les voies de droit à sa disposition pour s'opposer aux demandes du salarié. La déloyauté contractuelle de la société SAS EST VOLAILLES n'étant ainsi pas caractérisée, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié, leur décision étant confirmée de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Le salarié forme appel incident de ce chef et sollicite la somme de 17.245 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or, en l'espèce, l'intention de l'employeur ne peut se déduire des circonstances de la cause, les parties étant en conflit au sujet de la reprise des contrats de travail des chauffeurs salariés de la SARL SEB-TRA à la suite de la liquidation de cette dernière en date du 8 janvier 2019, conflit qui a été soumis à la juridiction prud'homale des référés dès le 7 février 2019. Faute d'intention caractérisée de l'employeur, la décision attaquée sera confirmée par substitution partielle de motifs en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Sur les demandes du salarié résultant du placement en redressement judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES : Ainsi qu'il a été dit, les sommes de nature salariale et indemnitaire allouées au salarié seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES Le salarié demande également à la cour de déclarer le jugement entrepris opposable à la SELARL AJRS et à Maître [R] [B]. La société SAS EST VOLAILLES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 novembre 2020, soit quatre jours après les débats devant le conseil de prud'hommes, sans manifestement que la juridiction prud'homale en soit informée dans les dix jours de l'ouverture de la procédure collective comme le prévoit l'article L. 625-3 alinéa 2 du code de commerce. Dans ces conditions, le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort est opposable au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES, mais nécessairement sous réserve des chefs infirmés et des précisions apportées par la cour dans le présent arrêt. Sur les demandes financières de la société SAS EST VOLAILLES : La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de condamner le salarié à lui payer les sommes suivantes : - 2 874,31 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 225,27 euros au titre de la provision sur salaire pour la période du 8 au 31 janvier 2019, - 2 874,31 euros au titre de la provision sur salaire pour la période du mois de février 2019. Mais ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont la décision est aussi confirmée de ces chefs, les demandes reconventionnelles de l'employeur ne peuvent prospérer en raison de la requalification de la rupture à ses torts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. La présente affaire s'inscrivant dans une série de neuf, il est équitable, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de limiter à la somme de 1 000 euros l'indemnité allouée au salarié au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à hauteur de cour, cette indemnité étant mise à la charge de l'employeur. La société SAS EST VOLAILLES, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, qui succombent, n'obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit le jugement entrepris opposable au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES, sous réserve des chefs infirmés et des précisions apportées par la cour ci-après ; Déboute les appelants de leur demande tendant à voir condamner l'intimé « à justifier de sa situation par rapport à l'URSSAF déclaration d'embauche ou activité indépendante, contrat de travail et fiches de paie, attestation d'affiliation ou non affiliation à l'URSSAF » ; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société SAS EST VOLAILLES à payer à M. [E] [G] la somme de 4.682,34 euros au titre du solde de congés payés et sous réserve des précisions ci-après ; Statuant à nouveau du chef infirmé, précisant le jugement et y ajoutant, Déboute M. [E] [G] de sa demande en paiement de la somme de 4.682,34 euros au titre du solde de congés payés restants et acquis au 31 décembre 2018 ; Constate que la société SAS EST VOLAILLES a réglé à hauteur de 4.593,18 euros nets (4.045,25 euros en juillet 2020 et 547,93 euros en novembre 2020) la provision sur les salaires de janvier et février 2019 fixée par l'arrêt de référé du 20 septembre 2019 rendu par la cour de céans ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société SAS EST VOLAILLES les autres créances salariales et indemnitaires allouées à M. [E] [G] ; Condamne la société SAS EST VOLAILLES à payer à M. [E] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ; Condamne la société SAS EST VOLAILLES, Maître [R] [B] et la SELARL AJRS, ces derniers respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Commentaires sur cette affaire
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