Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2026, 22/09476
Mots clés
syndicat • syndic • règlement • procès-verbal • recouvrement • commandement • société • préjudice • provision • banque • contrat • mutation • preuve • remboursement • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/09476
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 3 sept. 2026, n° 22/09476
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 4 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6a9a6b6c195da062e0186122
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
S.D.C. SDC
défendu(e) par TRAMIER David
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAGANELLI Marie-Ange du Cabinet RGMP GUERINOT ET PAGANELLI
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAGANELLI Marie-Ange du Cabinet RGMP GUERINOT ET PAGANELLI
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT
AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 319 N° RG 22/09476 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVHQ [J] [L] épouse [G] [B] [G] C/ S.D.C. SDC [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Ange PAGANELLI Me David TRAMIER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03766. APPELANTS Madame [J] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2] / RUSSIE Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] / RUSSIE Tous deux représentés par Me Marie-Ange PAGANELLI membre de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.D.C. SDC [Adresse 1] Pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1], immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro [Localité 1] 380007773, ayant son siège [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [G] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » à Nice (06). Le 06 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » leur a fait délivrer un commandement d'avoir à payer la somme de 4.684,77 euros au titre des charges de copropriété, lequel commandement de payer est demeuré infructueux Suivant exploit de commissaire de justice du 06 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 18.457,41 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2021, de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 17.821,41 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2021 et jusqu'à parfait règlement ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] aux dépens. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 1er juillet 2022, Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 17.821,41 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2021 et jusqu'à parfait règlement ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] aux dépens. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de : *les déclarer recevables en leurs conclusion set bien fondés en leurs demandes *débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA NICE, de ses demandes, fins et conclusions ; *infirmer le jugement entrepris ; *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA NICE à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] indiquent qu'ils étaient redevables au 1er décembre 2021 de la somme de 14.938,51 euros et non de 18.457,41 euros et qu'en vertu de nombreux virements intervenus, ils ont remboursé la somme de 9.107,83 euros. Ils expliquent que depuis le 1er mai 2022, leurs comptes sont bloqués et qu'ils sont dans l'attente d'une réponse de la banque monégasque pour pouvoir continuer de payer la dette. Madame [G] précise qu'elle avait autorisé le prélèvement automatique et laissé son RIB au syndic FONCIA, de sorte qu'il apparaît totalement infondé de solliciter des dommages et intérêts pour non-paiement des charges de copropriété. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA NICE, demande à la cour de : *confirmer la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette et ce partant ; *condamner solidairement les parties requises au paiement : -au titre de l'arriéré de charges, échues et impayées au 26 octobre 2021 ainsi qu'au titre des frais et honoraires relevant de l'article 10-1, de la somme de 1.112,68 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; -au titre de dommages intérêts de la somme de 500 euros ; -sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.000 euros en cause d'appel ; *condamner solidairement les parties requises en tous les dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA NICE considère que la situation économique des parties commande la mise à la charge du défendeur de ses dépenses et qu'en décider autrement, aboutirait à faire supporter ces dernières par les autres copropriétaires, alors que la situation économique de certains d'entre eux, quand ce n'est pas de tous, n'est pas meilleure que celle du défendeur et que le sentiment d'injustice qui en résulterait risque de décourager ou au moins de démotiver les copropriétaires soucieux de respecter les obligations. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 03 septembre 2026. ******SUR CE
1°) Sur la demande en paiement des charges de copropriété Attendu que l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. ». Que l'article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. ». Que l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux. Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale. IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale : 1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. ». Attendu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 énonce que « le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. ». Et l'article 36 de ce même décret que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. ». Attendu que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [G] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, ne sont ainsi pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées ; Attendu toutefois que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Qu'il appartient donc au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] ', représenté par son syndic, la société FONCIA NICE de démontrer que les époux [G] sont redevables de la somme réclamée dans sa totalité et à ces derniers de prouver s'en être acquittés. Attendu qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme actualisée de 1.112,68 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 26 octobre 2021. Qu'il produit à l'appui de sa demande : -les appels de charges des années 2018, 2029, 2020, 2021 et 2022 ; -l'état des dépenses de 2016, 2017 et 2018 ; -le procès-verbal d'assemblée générale du 27 octobre 2017 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2017 ; -le procès-verbal d'assemblée générale du 26 octobre 2018 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2018 ; -le procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2019 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2019 ; -le procès-verbal d'assemblée générale du 14 janvier 2021 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2020 ; -le procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2021 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2021 ; -le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2022 ; -le relevé général des dépenses ; -le contrat de syndic ; -les titres de propriété ; -le décompte actualisé de la dette au 10 août 2021. -le décompte actualisé de la dette au 1er octobre 2022. - le commandement de payer en date du 6 novembre 2018 -la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 12 juillet 2018 -un courrier de relance du 28 août 2018 Attendu que le décompte actualisé produit aux débats est arrêté au 1er octobre 2022 et non au 26 octobre 2021 et fait apparaître un solde débiteur de 1.112,68 euros. Que le syndicat des copropriétaires réclame au titre des charges échues entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2022 la somme de 28.364,50 euros. Que cependant, il n'est rapporté la preuve par aucune des pièces versées aux débats que les comptes ont bien été approuvés par les copropriétaires postérieurement au 1er juillet 2021. Qu'il convient donc de déduire de la somme globale de 28.364,50 euros, celle de 8.018,29 euros au titre des charges de copropriété appelées mais non approuvées et de ramener la dette des appelants à la somme de 20.346,21 euros Qu'il convient également de déduire la somme de 4.150,86 euros au titre des frais inscrits au débit de leur compte copropriétaire, ceux-ci ne pouvant être considérés comme des charges de copropriété et donc examinés à ce stade-là de la décision. Qu'ainsi la dette des appelants au titre des charges impayées au 1er juillet 2021 s'élevait à la somme de 16.195, 35 euros. Attendu que Monsieur et Madame [G] soutiennent que le syndic ne fait pas apparaître l'intégralité de leurs versements sur le décompte. Que pour autant, il ressort du décompte actualisé que tous les virements dont se prévalent les intimés ont bien été comptabilisés au crédit de leur compte. Que ces derniers ont versé : -la somme de 1237,09 euros le 30 juin 2018 - la somme de 21, 52 euros le 18 avril 2019 - la somme de 16,90 euros le 18 avril 2019 - la somme de 514, 43 euros le 30 juin 2019 - la somme de 686,09 euros le 30 juin 2020 - la somme de 1.393,17 euros le 8 novembre 2021 - la somme de 1.500 euros le 21 décembre 2021 - la somme de 1.500 euros le 4 janvier 2022 - la somme de 2.892,17 euros le 12 janvier 2022 (1.500euros de dette + 1392,17 appel de fond 1er trimestre 2022) - la somme de 1.500 euros le 11 février 2022 - la somme de 3.000 euros le 17 mars 2022 (1.607,83euros de dette + 1392,17 appel de fond 2 trimestre 2022) - la somme de 1.500 euros le 1er avril 2022 - la somme de 4.396, 44 euros le 16 juin 2022 - la somme de 7.949,58 euros le 1er juillet 2022 Que les versements sur les arriérés de charges de copropriété sont généralement imputés sur les provisions exigibles au titre des budgets prévisionnels votés et payables sauf avis contraire des débiteurs Qu'il s'évince des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [G], tenant la règle des imputations des versements, avaient au 1er juillet 2021 régularisé les arriérés des charges de copropriété qui étaient dus à cette date. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » à la somme de 17.821,41 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2021 et jusqu'à parfait règlement, de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir condamner les époux [G] au paiement de l'arriéré de charges, échues et impayées au 26 octobre 2021, les sommes dues à cette date ayant été régularisées par la règle de l'imputation des versements 2°) Sur l'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Attendu que l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » ; Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux. Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre. Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de prise d'hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire et non du syndicat des copropriétaires. Qu'ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance. Qu'ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Attendu qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 1er octobre 2022 faisant apparaître un solde débiteur relatif exclusivement aux frais de 4.150,86 euros. Qu'il produit à l'appui de sa demande uniquement : -le commandement de payer du 06 novembre 2018 ; -un courrier de mise en demeure du 12 juillet 2018 ; -un courrier de relance du 28 août 2018. Qu'il s'en suit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » sera débouté de sa demande de paiement de frais inscrits au débit du compte de Monsieur et Madame [G] qui ne sont pas justifiés par la production de pièces. Que par ailleurs, n'ont pas à figurer au décompte, les frais de signification d'assignation qui ne peuvent être compris que dans les dépens ainsi que les condamnations résultant du premier jugement. Que seuls les frais de mise en demeure, relance, commandement de payer, et prise d'hypothèse versés aux débats peuvent être légitimement réclamés à hauteur de 700,86 euros. Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 700,86 euros au titre des frais de recouvrement de créance au sens de l'article 10-1 susvisé. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l'article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ». Qu'il n'est pas possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi. Qu'ainsi constitue un préjudice distinct, le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci. Attendu qu'en l'espèce, les manquements répétés de Monsieur et Madame [G] à leurs obligations essentielles à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », depuis de nombreuses années, de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement. Qu'il importe peu que leurs comptes soient bloqués en raison de leur nationalité ou qu'ils aient effectué une demande auprès de la banque monégasque, étant souligné qu'ils n'en apportent pas la preuve. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point. 4°) Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter les appelants de leur demande au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » à la somme de 17.821,41 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2021 et jusqu'à parfait règlement ; CONFIRME pour le surplus STATUANT À NOUVEAU DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » de sa demande de paiement de l'arriéré de charges, échues et impayées au 26 octobre 2021, les sommes dues à cette date ayant été régularisées par la règle de l'imputation des versements. CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 700,86 euros au titre des frais de recouvrement de créance au sens de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Y AJOUTANT CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; DEBOUTE Monsieur et Madame [G] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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