Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2024, 23/02423
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • syndicat • caducité • preuve • procès • immobilier • recours • référé • contrat • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
17 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
20 avril 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
17 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
14 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :23/02423
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 févr. 2024, n° 23/02423
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 14 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :65bc9fb84dbe9d000866720d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
17 novembre 2023
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20 avril 2023
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17 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
14 décembre 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALRANQ Tonin du Cabinet ATA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALRANQ Tonin du Cabinet ATA
Parties intimées
F.D.I.PROMOTION
défendu(e) par Cabinet SVA
Syndic. de copro
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET
DU 1ER FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 AVRIL 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 23/30070 APPELANTS : Madame [L] [C] née le 09 Juin 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me ASCENCIO Monsieur [P] [C] né le 03 Juin 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me ASCENCIO INTIMEES : Société FDI PROMOTION, Société dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BENJABER Syndic. de copro. [Localité 5], ordonnance de caducité partielle en date du 15/06/23 [Adresse 2], [Adresse 2] Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 25 janvier 2024 a été prorogé au 1er février 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018, M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] ont conclu avec la SAS FDI Promotion un contrat de réservation en vue de l'acquisition dans un ensemble immobilier dénommé ' [Localité 5]' à [Localité 6] et sis [Adresse 3], de divers lots dont un appartement. Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2021 signifiée le 14 janvier 2022, le president du tribunal judiciaire de Montpellier a homologué et conféré force exécutoire à l'accord conclu le 05 aout 2021 entre M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] d'une part et la S.A.S. FDI Promotion d'autre part, accord aux termes duquel la société FDI Promotion s'est engagée à faire exécuter les travaux visés au permis modificatif accordé le 12 juillet 2021 et consistant dans : - le retrait définitif des conteneurs enterrés implantés contre la terrasse de l'appartement faisant l'objet du contrat de réservation ; - la construction d'un local à poubelles végétalisé à l'angle du terrain accueillant l'ensemble immobilier dénommé - la mise en service effective dudit local à poubelles, ces travaux devant être achevés au plus tard le 15 novembre 2021 sous réserve que le permis de construire modificatif soit purgé de tous recours et en cas de recours, l'exécution des travaux étant prorogée à la date du jugement définitif ou à la date de résolution amiable du litige né dudit recours. En contrepartie des engagements de la société FDI Promotion, les époux [C] se sont engagés pour leur part à prendre livraison de l'appartement, à verser le jour de la livraison l'appel de fonds manquant soit la somme de 15 264 € TTC et, sous réserve de l'exécution dans les délais convenus des travaux prévus au protocole, à ne pas exercer de recours contre la société FDI Promotion en vue de les voir condamnés à l'exécution des travaux de mise en conformité des conteneurs enterrés avec le permis dc construire modificatif. Invoquant l'existence de désordres sur l'ensemble immobilier en cause faisant l'objet de l'opération immobilière de ventes en l'état futur d'achèvement, la livraison des parties communes étant survenue le 15 juin 2021, avec réserves, lesquelles n'avaient toujours pas été levées et alors que d'autres désordres étaient apparus, le Syndicat des copropriétaires ' [Localité 5]', par acte en date du 29 juillet 2022,a fait assigner la SAS FDI Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de décrire les réserves, les désordres et malfaçons , de déterminer leur cause et les moyens pour y rémédier. Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande d'expertise. Par acte d'huissier du 11 janvier 2023, M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires '[Localité 5]' représenté par son syndic, FDI Services Immobiliers et la SAS FDI Promotion devant le même juge des référés aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 17 novembre 2022. Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] et les a condamné aux dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 mai 2023, M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] demandent à la Cour de : * déclarer M. [P] [C] et Mme [L] [C] recevables et bien fondés en leur appel, * réformer purement et simplement l'ordonnance entreprise, * Statuant à nouveau, - déclarer l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 17 Novembre 2022 et ayant pour numéro RG 22/31149, opposable et commune à M. [P] [C] et Mme [L] [C], - réserver les dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS FDI Promotion demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 20 avril 2023 en ce qu'elle rejette la demande des époux [C] tenant à ce que l'ordonnance du Juge des Référés du 17 novembre 2022 désignant un expert judiciaire leur soit rendue commune et opposable. - juger irrecevable et en toute hypothèse infondée la demande d'infirmation de l'ordonnance, d'une part en ce que l'appel des époux [C] a été déclarée irrecevable à l'encontre de la partie principale, demanderesse à l'expertise soit le syndicat des copropriétaires et d'autre part, en ce qu'il existe déjà un procès opposant les appelants à la Société FDI Promotion rendant inapplicable l'article 145 du Code de Procédure Civile. - juger par ailleurs que le litige évoqué par les appelants est distinct de celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de sorte qu'il ne peut être rendue une ordonnance commune et opposable portant sur des griefs distincts. - condamner la partie succombante à verser à la concluante la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le président de la présente chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du Syndicat des copropriétaires '[Localité 5]'.MOTIFS
: Sur l'irrecevabilité de la demande principale tirée de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du Syndicat des copropriétaires '[Localité 5]' La société FDI Promotion soulève l'irrecevabilité de la demande des époux [C] aux fins de voir étendre les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 17 novembre 2022 dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] et la société FDI Promotion dés lors que leur déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard du Syndicat, demandeur principal à l'expertise. Les appelants ne forment aucune observation à ce titre. En supposant, ainsi que l'argumentation de la société FDI Promotion tend à le suggérer, que le litige soit considéré comme indivisible entre le Syndicat, la société FDI Promotion et les époux [C], la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du Syndicat prononcée le 15 juin 2023 est susceptible d'entrainer l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la société FDI Promotion en application de l'article 553 du code de procédure civile et non l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [C] à l'encontre de cette dernière. La société FDI Promotion, qui ne soulève pas l'irrecevabilité de l'appel formée à son encontre, ne tire donc pas les conséquences juridiques exactes du moyen qu'elle invoque. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée par la SAS FDI Promotion et tendant à l'irrecevabilité des demandes des époux [C] tirée de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du Syndicat des copropriétaires [Localité 5]. Sur l'irrecevabilité de la demande principale tirée de l'existence d'un procès en cours Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La société FDI Promotion soulève l'irrecevablité de la demande d'extension des opérations d'expertise aux motifs que le litige a déjà fait l'objet d'un litige distinct, une procédure l'opposant aux époux [C] ayant donné lieu à un jugement rendu par le juge de l'exécution actuellement frappé d'appel. Il est exact que dés lors qu'un procés est déjà engagé, les mesures légalement admissibles déstinées à conserver ou à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent plus être ordonnées en référé, l'absence d'instance au fond constituant une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile. Or, il convient de relever que la société FDI Promotion ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'une instance a été engagée devant le juge de l'exécution avant la saisine du juge des référés et les époux [C] étant taisants sur ce point. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société FDI Promotion à ce titre. Sur le fond de la demande tendant à l'extension des opérations d'expertise Il appartient au juge des référés, dans le cadre des dispositions de l'article 145 précitées, d'apprécier si l'extension des opérations d'expertise sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et revêt un caractère légitime. Il est constant à cet égard qu'une mesure d'instruction ou son extension ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, pour solliciter l'extension des opérations d'expertise ordonnées le le 17 novembre 2022 dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] et la société FDI Promotion , les époux [C] font valoir qu'ils ont un motif légitime à voir conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige existant entre eux et la société FDI Promotion en ce qui concerne les conteneurs enterrés et implantés contre la terrasse de leur appartement et que la société FDI Promotion s'était engagée à retirer en application du protocole d'accord intervenu entre les parties et homologué par ordonnance du 14 décembre 2021 par le president du tribunal judiciaire de Montpellier. Ils exposent apporter la preuve de la non-exécution par la société FDI Promotion des dispositions du protocole à ce titre par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier. Ils ajoutent que si le litige les opposant à la société FDI Promotion est bien distinct de celui opposant ce dernier au syndicat des copropriétaires, leur action tendant à voir déclarer l'expertise ordonnée commune à leur égard ne concerne pas pour autant l'exécution du protocole d'accord transactionnel mais tend à établir l'existence de leur préjudice distinct des autres copropriétaires du fait de l'emplacement actuel des conteneurs enterrés face à leur terrasse, leur intérêt n'étant donc pas le même que celui du Syndicat des copropriétaires. Cependant, le litige opposant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société FDI Immobilier porte sur la livraison des parties communes de cette immeuble et sur des désordres sans aucun rapport avec celui opposant cette dernière aux époux [C] qui admettent dans leurs écritures l'existence d'un litige parfaitement distinct. Contrairement à leurs allégations, il s'agit bien pour les époux [C] d'un litige portant sur l'exécution d'un protocole d'accord homologué judiciairement et pour lequel ils ne démontrent pas l'utilité de leur présence aux opérations d'expertises ordonnées le 17 novembre 2022 alors que comme le relève à juste titre le premier juge, ils disposent d'ores et déjà d'une décision de justice exécutoire leur permettant de remédier au non-respect du protocole d'accord et qu'un avis technique d'un expert sur ce point n'est pas nécessaire, les époux [C] étant en mesure d'apporter la preuve de leur préjudice résultant de la non-exécution de ce protocole au moyen de constats d'huissier, qui sont suffisants à établir l'emplacement actuel des conteneurs et la preuve ou non du déplacement de ceux-ci. Les époux [C] ne prennent d'ailleurs pas la peine de solliciter la modification de la mission de l'expert ou un complément de mission et ne précisent pas quelle serait la mission exacte de l'expert judiciaire dans le cadre du litige les opposant à la société FDI Promotion. C'est en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par les époux [C] aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise en cause et il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS FDI Promotion les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] seront donc condamnés à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de l'instance d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, - rejette la demande formée par la SAS FDI Promotion et tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] tirée de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du Syndicat des copropriétaires [Localité 5], - rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FDI Promotion et tirée de l'existence d'un procès en cours, - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamne M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] à payer à la SAS FDO Promotion la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne M. [P] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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