Cour d'appel de Grenoble, 9 juin 2026, 24/03489
Mots clés
société • préjudice • réparation • subsidiaire • rente • rapport • siège • remise • absence • condamnation • pourvoi • principal • recours • remboursement • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
29 août 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
7 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Grenoble
2 mai 2019
Tribunal correctionnel de Grenoble
17 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :24/03489
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Grenoble, 9 juin 2026, n° 24/03489
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Grenoble, 17 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :6a28f5b1cdc6046d47ca5892
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
29 août 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
7 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Grenoble
2 mai 2019
Tribunal correctionnel de Grenoble
17 janvier 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BURON IsabelleCabinet GERBI AVOCAT "VICTIMES ET PRÉJUDICES"
Parties intimées
MAIF
défendu(e) par BELLIN Laure du Cabinet BSVCADOT Marianne
ACM VIE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
défendu(e) par EYANGO Anna
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Texte intégral
N° RG 24/03489 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNTI
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT
DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'un jugement (N° R.G 22/03950) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 août 2024, suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2024 APPELANT : M. [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (38) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : La Société MAIF, dont le siège social est GROUPE MAIF ENTITE SINISTRES [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère et M Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 18 novembre 2017, M. [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur la rocade Sud de [Localité 6] au volant de son véhicule assuré par la société Avanssur lorsqu'il a heurté la glissière de sécurité centrale pour éviter un choc frontal avec le véhicule circulant à contre-sens conduit par M. [U], assuré auprès de la société MAIF. Une expertise a été diligentée à l'initiative de la société Avanssur laquelle lui a également versé la somme provisionnelle de 1 000 euros. M. [I] a sollicité la mise en 'uvre de sa garantie incapacité temporaire totale de Travail souscrite auprès de son assureur la société Assurances du crédit mutuel vie (ACM vie). Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M. [U] coupable des faits de blessures involontaires et responsable du préjudice subi par M. [I]. Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance saisi par M. [I] a : Constaté que M. [I] a déjà perçu de son assureur la somme provisionnelle de 1 000 euros ; Condamné la MAIF à payer à M. [I] la somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 18 novembre 2017 ; Condamné la MAIF à payer à Mme [K] épouse [I] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, Condamné la MAIF à payer à M. [Z] [I] et Mme [K] épouse [I], indivisément la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAIF a adressé une indemnisation provisionnelle complémentaire à M.[Z] [I] de 5 000 euros. Le rapport définitif d'expertise amiable a été rendu le 29 septembre 2020. Par exploits d'huissiers signifiés les 30 et 31 mars 2021, les époux [I] ont fait assigner la MAIF, la société Assurances du Crédit Mutuel vie (ci-après ACM Vie) et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 07 juillet 2021, le juge des référés a : Constaté que M. [I] a déjà perçu de son assureur la somme provisionnelle de 9 000 euros ; Condamné la MAIF à payer à M. [I] la somme provisionnelle complémentaire de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 18 novembre 2017 ; Condamné la MAIF à payer à Mme [K] épouse [I] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ; Condamné la MAIF à payer à la société ACM Vie la somme provisionnelle de 27 011,97 euros au titre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail ; Débouté la société ACM Vie de sa demande indemnitaire au titre de la garantie invalidité permanente ; Condamné la MAIF à payer à M. [I] et Mme [O] [K] épouse [I], Indivisément la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la MAIF à payer à la société ACM Vie, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la MAIF aux dépens dont distraction au profit de Me Gerbi. Par actes de commissaire de justice du 27 et 29 juillet et du 1er août 2022, les époux [I] ont assigné la société MAIF, la CPAM de l'Isère et la société ACM Vie devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation dont a été victime M. [I] le 18 novembre 2017. Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Condamné la société MAIF à payer à M. [I], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : Dépenses de santé actuelles : 82 euros Frais divers : Assistance expertise : 2 800 euros Aide humaine temporaire : 5 483,94 euros Préjudice matériel : 3 000 euros Perte de gains professionnels futurs : 0 euro Incidence professionnelle : 5 000 euros Aide humaine permanente : 42 707,2 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4 833,40 euros Souffrances endurées : 10 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros Préjudice d'agrément : 3 000 euros Préjudice sexuel : 0 euro Rappelé que les provisions versées au titre d'anciennes condamnations judiciaires pour un montant total de 69 000 euros viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision ; Condamné la société MAIF à payer à Mme [O] [I] née [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; Rappelé que les provisions versées au titre d'anciennes condamnations judiciaires pour un montant total de 3 000 euros viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision ; Fixé les intérêts à compter de la décision ; Confirmé l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 27 011,96 euros au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 15 327,01 euros, au titre de la rente annuelle versée par la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente du 20 juin 2020 au 22 décembre 2023 ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie, sur simple demande accompagnée de justificatif, le montant des rentes annuelles futures versées à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente et ce jusqu'au 6 juin 2025, date à laquelle ce dernier pourra prétendre à ses droits à la retraite ; Condamné la société MAIF à prendre en charge les dépens de l'instance ; Condamné la société MAIF à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : -3 000 euros à M. [I] ; -3 000 euros à la société ACM Vie ; Déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Isère et à la société ACM Vie ; Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 4 octobre 2024, M. [Z] [I] a interjeté appel dudit jugement. La société MAIF a formé appel incident. Par conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2025, M. [I] demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable et fondé ; Par conséquent, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il : « Condamné la société MAIF à payer à M. [I], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : - Frais divers : - Assistance expertise : 2 800 euros - Préjudice matériel : 3 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 4 833,40 euros Rappelé que les provisions versées au titre d'anciennes condamnations judiciaires pour un montant total de 69 000 euros viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision ; Condamné la société MAIF à régler à Mme [O] [I] née [K], la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; Confirmé l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 27 011,96 euros au titre de la garantie Incapacité temporaire de Travail ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 15 327,01 euros, au titre de la rente annuelle versée par la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente du 20 juin 2020 au 22 décembre 2023 ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie, sur simple demande accompagnée de justificatif, le montant des rentes annuelles futures versées à M. [Z] [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente et ce jusqu'au 6 juin 2025, date à laquelle ce dernier pourra prétendre à ses droits à la retraite ; Condamné la société MAIF à prendre en charge les dépens de l'instance ; Condamné la société MAIF à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : - 3 000 euros à M. [I], - 3 000 euros à la société ACM Vie, Déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Isère et à la société ACM Vie ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : Condamné la société MAIF à payer à M. [I], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 82 euros - Frais divers : Aide humaine temporaire : 5 483,94 euros -Perte de gains professionnels futurs : 0 euro - Incidence professionnelle : 5 000 euros - Aide humaine permanente : 42 707,2 euros - Souffrances endurées : 10 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros - Préjudice d'agrément : 3 000 euros - Préjudice sexuel : 0 euro Fixé les intérêts à compter de la décision ; Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; » Statuant de nouveau, Condamner la société MAIF à régler à M. [I], au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel, les sommes de : - Dépenses de santé actuelles : 1 082 euros - Frais divers : Aide humaine temporaire : 12 143,01 euros - Perte de gains professionnels futurs : 563 038,44 euros A titre subsidiaire : 497 048,44 euros - Incidence professionnelle : 30 000 euros - Aide humaine permanente : 513 671,09 euros - Souffrances endurées : 20 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 98 426,01 euros A titre subsidiaire : 34 020 euros - Préjudice d'agrément : 5 000 euros - Préjudice sexuel : 5 000 euros Condamner la société MAIF à payer des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juillet 2018 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sur la totalité des sommes allouées à M. [I], en ce compris les sommes confirmées en degré d'appel, en ce compris également les créances définitives des tiers payeurs et avant imputation des provisions versées ; Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2017, avec capitalisation de droit ; Condamner la société MAIF à régler à M. [I], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel ; Condamner la société MAIF aux dépens d'appel avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ; Déclarer l'arrêt à intervenir, opposable à l'ensemble des parties à la cause. Par conclusions notifiées électroniquement le 1er octobre 2025, la société MAIF demande à la cour de : Sur l'appel de M. [I] : Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [I] Débouter M. [I] de sa demande d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : Condamné la société MAIF à payer à M. [I] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 82 euros - Frais divers : Aide humaine temporaire : 5 483,94 euros -Perte de gains professionnels futurs : 0 euro - Incidence professionnelle : 5 000 euros - Aide humaine permanente : 42 707,2 euros - Souffrances endurées : 10 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros - Préjudice d'agrément : 3 000 euros - Préjudice sexuel : 0 euro Fixé les intérêts à compter de la présente décision ; Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : Condamné la société MAIF à payer à M. [I] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : - Frais divers - Aide humaine temporaire : 5 483,94 euros - Aide humaine permanente : 42 707,2 euros - Souffrances endurées : 10 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros - Préjudice d'agrément : 3 000 euros - Préjudice sexuel : 0 euro Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a fixé les intérêts à compter de la présente décision et rejeté la demande de capitalisation des intérêts de M. [I] ; A titre subsidiaire, Ordonner la capitalisation des intérêts uniquement à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel ; Sur l'appel incident de la société MAIF : Recevoir l'appel incident de la société MAIF à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : Condamné la société MAIF à payer à M. [I] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 82 euros - Frais divers - Préjudice matériel : 3 000 euros - Incidence professionnelle : 5 000 euros Confirmé l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 27 011,96 euros au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 15 327,01 euros, au titre de la rente annuelle versée par la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente du 20 juin 2020 au 22 décembre 2023 ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie, sur simple demande accompagnée de justificatif, le montant des rentes annuelles futures versées à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente et ce jusqu'au 6 juin 2025, date à laquelle ce dernier pourra prétendre à ses droits à la retraite ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble sur ces points et, la cour statuant à nouveau : Condamner la société MAIF à régler à M. [I] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 67 euros Frais divers ' préjudice matériel : 0 euro Pertes de gains professionnels futurs : 0 euro Incidence professionnelle : 0 euro Condamner la société MAIF à régler à la société ACM VIE les sommes suivantes : - A titre principal, sur la base de deux années de reconversion, 9 035,05 euros au titre de la rente annuelle versée à M. [I] relative à la garantie Invalidité Permanente du 20 juin 2022 au 22 décembre 2022, relativement au poste perte de gains professionnels futurs ; - A titre subsidiaire, 715,45 euros au titre de la rente annuelle versée à M. [I] relative à la garantie Invalidité Permanente, sur la base d'une perte de capacité, relative à la garantie Invalidité Permanente du 20 juin 2022 au 22 décembre 2022, relativement au poste perte de gains professionnels futurs. - 1 177, 24 euros au titre de la rente versée à M. [I] relativement au poste incidence professionnelle ; Condamner la société ACM VIE à régler à la MAIF la somme de 10 897, 81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, en remboursement du trop-perçu au titre de la garantie ITT ; Ordonner à M. [I] de communiquer les pièces suivantes, s'agissant des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels : - son avis d'imposition 2024 ; - la notification de sa pension de retraite ; - s'il estime subir une diminution de ses droits à la retraite, une simulation du montant de la retraite qu'il aurait dû percevoir sans l'accident ; Débouter les ACM VIE de toute demande plus ample ou contraire qui serait formulée à l'encontre de la MAIF dans le cadre de la présente procédure d'appel ; Sur la demande nouvellement présentée par M. [I] au titre des intérêts de retard : Constater à ce titre que : -La société MAIF a émis une offre provisionnelle complète et suffisante dans le délai de 8 mois à compter de l'accident ; - La société MAIF a émis une offre provisionnelle complète et suffisante suite au dépôt du premier rapport d'expertise amiable ; - La société MAIF a émis une offre définitive complète et suffisante dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance, par cette dernière, de la date de consolidation de la victime ; - La société MAIF a émis une seconde offre définitive complète et suffisante par voie de conclusions ; Débouter M. [I] de sa demande de doublement des intérêts de retard au titre de la loi Badinter ; A titre subsidiaire, si la cour considérait que la société MAIF a émis une offre provisionnelle incomplète et/ou manifestement insuffisante, Condamner cette dernière au doublement des intérêts au taux légal limité aux dates suivantes : - A titre principal : au 26 octobre 2020, date de l'offre définitive émise par la société MAIF ; - A titre subsidiaire : au 11 janvier 2023, date de l'offre définitive émise par la société MAIF par le biais de ses conclusions n°1 ; - Limiter en tout état de cause le montant des intérêts compte-tenu de la résistance de M. [I] à produire les éléments médicaux le concernant de nature à permettre à la société MAIF d'émettre une offre complète et suffisante ; A titre subsidiaire également, si la cour considérait que la société MAIF a émis une offre définitive incomplète et/ou manifestement insuffisante en date du 26 octobre 2020, Condamner cette dernière au doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, 5 mois après dépôt du rapport d'expertise ; En tout état de cause, Débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la société MAIF aux frais de défense et dépens d'appel ; A titre subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par M. [I] à ce titre. Par conclusions notifiées électroniquement le 28 mai 2025, la société ACM Vie demande à la cour de : Confirmer le jugement du 29 août 2024 en ce qu'il a: « Confirmé l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 27 011,96 euros au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie la somme de 15 327,01 euros, au titre de la rente annuelle versée par la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente du 20 juin 2020 au 22 décembre 2023 ; Condamné la société MAIF à régler à la société les Assurances du Crédit Mutuelle Vie, sur simple demande accompagnée de justificatif, le montant des rentes annuelles futures versées à M. [I] au titre de la garantie Invalidité Permanente et ce jusqu'au 6 juin 2025, date à laquelle ce dernier pourra prétendre à ses droits à la retraite ; Condamné la société MAIF à prendre en charge les dépens de l'instance ; Condamné la société MAIF à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : - 3 000 euros à la société ACM Vie ; Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Isère et à la société ACM Vie ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement » ; Statuant de nouveau, Débouter la MAIF de ses demandes visant à limiter le recours des ACM VIE et à obtenir un remboursement des sommes versées ; Condamner celui d'entre eux qui mieux le devra entre M. [I] et la société MAIF à régler aux ACM VIE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner celui d'entre eux qui mieux le devra entre M. [I] ou la société MAIF aux entiers dépens de l'instance. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel à la CPAM de l'Isère par remise d'une copie de l'acte à personne morale. La société MAIF a fait signifier ses conclusions d'appel incident à la CPAM de l'Isère par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2025 par remise d'une copie de l'acte à personne morale. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026.MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces D'une première part, selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. D'une deuxième part, eu égard notamment au principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite (1re Civ., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-18.080). Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui refuse toute indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite alors qu'elle retient que la victime a subi une perte de gains professionnels après consolidation, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, que la victime avait nécessairement subi une perte de droits à la retraite (2e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.735) En l'espèce, alors d'une part qu'il ressort de son relevé de carrière que M. [I] a nécessairement subi une perte de droits à la retraite puisque les revenus qu'il aurait dû percevoir en l'absence de l'accident auraient compté parmi les meilleures années pour déterminer le montant de sa pension indépendamment du fait qu'il a cotisé un nombre de trimestres suffisant pour obtenir une retraite à taux plein, et d'autre part, que la capitalisation de la perte de revenus postérieurs à la consolidation à une date proche de la retraite sans tenir compte des droits acquis à la retraite donnant nécessairement lieu au versement d'une pension, serait contraire au principe de la réparation intégrale, il y a lieu d'ordonner à M. [I] de produire tout justificatif de sa date de départ à la retraite avec les éléments permettant de connaître les modalités de calcul de sa pension ainsi que tout élément de nature à déterminer la pension qu'il aurait perçue en l'absence d'accident. Sur la liquidation des préjudices Dans l'attente de ces justificatifs, la cour ne statue que sur les postes de préjudice non soumis à recours. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires - Les frais divers Tierce personne (temporaire) Les experts ont retenu un besoin en aide humaine d'une heure par jour durant la période de GTP à 30 % ou 50 % puis trois heures par semaine pour les transports jusqu'à la consolidation. La cour retient un coût horaire de 23 euros actualisé au jour de l'arrêt. Le calcul s'établit ainsi : (93 jours X 1 H X 23 euros) + (99 semaines X 3 h X 23 euros) = 8 970 euros. Infirmant le jugement déféré, ce poste est fixé à la somme de 8 970 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents - La tierce personne Selon les experts, après la consolidation le besoin en aides humaines s'élève à deux heures par semaine pour les transports à titre viager. Ils ajoutent que selon le Docteur [V] une aide de stimulation serait justifiée. Le Docteur [D], psychiatre, retient quant à lui : « il n'y a aucune aide humaine à prévoir ni de tierces personnes. (Les conseils de M. [I] estiment qu'il doit être conduit dans ses déplacements et qu'il faut l'aider à le stimuler pour retrouver ses activités sociales. Ceci n'est pas un argument et est du ressort de la thérapie.) » L'analyse de l'ergothérapeute qui se limite à évoquer un besoin de stimulation de la part de l'entourage, de la même manière que les attestations de ses proches, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du psychiatre. Il convient par conséquent de retenir un besoin à hauteur de deux heures par semaine à titre viager. La cour retient un taux horaire de 23 euros. De la date de consolidation du 16 janvier 2020 au 9 juin 2026, le besoin s'élève à la somme de 15 357 euros (2 337 jrs /7 X 2 h X 23 euros). A titre viager, en appliquant la table stationnaire de capitalisation éditée par la gazette du palais de janvier 2025, alors que M. [I] est âgé de 63 ans, le besoin s'élève à 45 295 euros (365/7 X [Immatriculation 1] X 18,884). Infirmant le jugement déféré, au total ce poste est fixé à 60 652 euros. Les préjudices extra patrimoniaux Les préjudices extra patrimoniaux temporaires - Les souffrances endurées Les experts ont évalué les souffrances endurées à 4/7. Ils ont précisé que l'indemnisation prend en compte le traumatisme initial et ses suites, la gêne dans les conditions d'existence et les douleurs physiques, psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident. Confirmant le jugement déféré ce poste de préjudice est évalué à 10 000 euros. Les préjudices extra patrimoniaux permanents - Le préjudice d'agrément Les experts ont indiqué : « Absence de préjudice d'agrément. Le Docteur [V] fait remarquer que le docteur [D] a écrit pour le préjudice d'agrément : "en rapport avec la douleur mais aussi avec un certain repli psychique". » Compte tenu des attestations justifiant de ce qu'il ne pratique plus ses activités antérieures telles que le vélo et le footing, confirmant le jugement déféré, ce poste est évalué à 3 000 euros. - Le préjudice sexuel Les experts ont retenu : « absence de préjudice sexuel. Le Docteur [V] rappelle que le docteur [D] a écrit : "M. [I] se plaint d'une inhibition du désir sexuelle non sélective qui fait partie du tableau anxieux et de la perte de goût à toute activité" ». Il est ainsi suffisamment établi l'existence d'un préjudice résultant de la perte de libido. Infirmant le jugement déféré ce poste de préjudice est évalué à 3 000 euros. Pour le surplus, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions, y compris celles de la société ACM vie, dans l'attente de la production des pièces nécessaires à l'évaluation des préjudices subis par M. [I].PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt mixte réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne à M. [Z] [I] de produire tout justificatif de sa date de départ à la retraite avec les éléments permettant de connaître les modalités de calcul de sa pension ainsi que tout élément de nature à déterminer la pension qu'il aurait perçue en l'absence d'accident ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAIF à payer à M. [I], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : -Souffrances endurées : 10 000 euros -Préjudice d'agrément : 3 000 euros Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné la société MAIF à payer à M. [I], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : -Frais divers : Aide humaine temporaire : 5 483,94 euros - Aide humaine permanente : 42 707,2 euros - Préjudice sexuel : 0 euro Statuant des chefs infirmés, Condamne la société MAIF à payer à M. [I], au titre de la réparation intégrale de son dommage : - Frais divers : [Localité 7] personne (temporaire) : 8 970 euros ; - [Localité 7] personne (permanente) : 60 652 euros ; - Préjudice sexuel : 3 000 euros ; Dit qu'il y a lieu de déduire les provisions versées ; Sursoit à statuer sur les autres prétentions ; Renvoie l'affaire à la mise en état. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de sectionCommentaires sur cette affaire
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