Tribunal judiciaire de Marseille, 3 juillet 2026, 26/01903
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01903
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Marseille, 3 juill. 2026, n° 26/01903
- Identifiant Judilibre :6a4d4bd193c619cd1f801cc6
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MELCHIONNO Julien du Cabinet SELARL GRANIER-MELCHIONNO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MELCHIONNO Julien du Cabinet SELARL GRANIER-MELCHIONNO
Parties défenderesses
AXA FRANCE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GATT André
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors de l'audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2026
N° RG 26/01903 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 1]
Madame [H] [X] épouse [F]
née le 25 Novembre 1978 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL SELARL GRANIER-MELCHIONNO, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
[Z] [V] [P] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 03.07.26
À
- Me Julien MELCHIONO
- Me André GATT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [B] [F] (ci-après les consorts [F]) sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 3], pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de remplacement de la couverture par Monsieur [I] [Z] [V] [P], entrepreneur individuel.
Ils ont également fait intervenir Monsieur [M] [O] pour la pose d'un hébergement de cheminée.
Le chantier a démarré le 16 octobre 2025 et s'est poursuivi jusqu'en janvier 2026.
Le 5 février 2026, ils ont déploré des infiltrations.
Leur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable par la société Elex selon rapport du 12 mars 2026.
Ils ont également mandaté Monsieur [N] [L] aux fins d'expertise amiable selon rapport du 27 mars 2026.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 avril 2026, Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ont assigné Monsieur [I] [Z] [V] [P], en sa qualité d'entrepreneur individuel et la société Axa France Iard (contrat assurance de [P] Santonio n°53476007104), devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment des articles 834 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de juger que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera annoncée HT et TTC et de les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 12 juin 2026, les consorts [F], par l'intermédiaire de son conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
- débouter Monsieur [I] [Z] [V] [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation fondée sur la prétendument contradiction de fondement juridique ;
- juger recevable et bien fondée la demande d'expertise ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- juger que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera annoncée HT et TTC ;
- débouter Monsieur [I] [Z] [V] [P] de toutes ses demandes ;
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [I] [Z] [V] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- inclure l'établissement des comptes entre les parties dans la mission de l'expert ;
- débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre ;
- déclarer les dépens à leur charge.
La société Axa France Iard, bien que régulièrement citée à personne morale, n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de " juger " et " donner acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n'est donc pas tenue d'y répondre. Il apparait qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par Monsieur [I] [Z] [V] [P] dans ses dernières conclusions. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande d'expertise : - Sur le fondement principal de l'article 834 du code de procédure civile L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les consorts [F] invoquent les rapports d'expertise amiable sans démontrer en quoi les conditions de l'article 834 du code de procédure civile sont remplies. Par conséquent, la demande d'expertise judiciaire ne pourra prospérer sur ce fondement. - Sur le fondement subsidiaire de l'article 145 du code de procédure civile L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, il apparaît que les consorts [F] justifient qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres allégués par la production d'un rapport d'expertise amiable de la société ELEX rapport du 12 mars 2026 et d'un rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] [L] du 27 mars 2026. Il est également justifié de ce que la société Axa France Iard, non comparante, est l'assureur de Monsieur [I] [Z] [V] [P] par la production d'une attestation d'assurance pour l'année 2025. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [F] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [F] le paiement de la provision initiale. Aucun élément ne justifie que la provision soit annoncée HT et TTC, tel que sollicité par les demandeurs. - Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [F]. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : [K] [E] née [S] [Adresse 5] [Localité 4] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions, le rapport d'expertise amiable de la société ELEX rapport du 12 mars 2026 et le rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] [L] du 27 mars 2026, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [B] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d'appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [B] [F], d'une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, REJETONS les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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