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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 16 juin 2026, 2025F01105

Mots clés
société • prud'hommes • transmission • salaire • statuer • statut • contrat • remise • divorce • publication • restructuration • pouvoir • recevabilité • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUETTA Norbert du Cabinet ATLAN PATRICK

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre N° RG: 2025F01105 DEMANDEUR Mme [C] [H] épouse [E] [Adresse 1] comparant par Me Virginie [Localité 1] du cabinet AARPI [Localité 1] AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Nathalie CORREIA DA SILVA [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEURS M. [B] [E] [Adresse 4] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant par Me Norbert GUETTA de la SCP Patrick ATLAN [Adresse 5] [Adresse 6] SUR [Adresse 7] comparant par Me Norbert GUETTA de la SCP Patrick ATLAN [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel, Délibérée par M. Paul GALLI, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Frank DONNERSBERG, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. Mme [C] [H] épouse [E], ci-après Mme [H], se déclare créancière de la société JB DEVELOPMENT, ci-après la société JB, dont M. [B] [E], ci-après M. [E], est le gérant, pour la somme de 150.000,00€ et donc s'oppose à la transmission universelle de patrimoine (TUP) de la société JB DEVELOPMENT. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 11 juillet 2025 signifiés à personne se déclarant habilitée pour la société JB et à personne pour M. [E], Mme [H] a assigné la société JB et M. [E] demandant au Tribunal de : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, Ordonner, d'une part, que la société JB DEVELOPMENT ne puisse être dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société EAGLETON STATES LIMITED et, d'autre part, que la société JB DEVELOPMENT conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit. En conséquence : Faire droit à la demande d'opposition de Mme [H] à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société JB DEVELOPMENT au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED Jusqu'au paiement intégral des sommes dues par la société JB DEVELOPMENT à Mme [H], en exécution de son contrat de travail, lesquelles sont provisoirement arrêtées à la somme de 150.000,00€ sauf à parfaire suivant jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil à intervenir. Jusqu'à l'exécution de toutes les obligations de remise incombant à la société JB DEVELOPMENT en sa qualité d'employeur, à savoir. Remise de l'ensemble des bulletins de paie de Mme [H] du mois de mai 2021 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail. Remise du certificat de travail et de l'attestation employeur à la date de cessation du contrat de travail. Subsidiairement, surseoir à statuer sur le bien-fondé de l'opposition de Mme [H] jusqu'au jugement à intervenir du Conseil de Prud'hommes de Créteil. Ordonner que le jugement à intervenir, nonobstant appel, soit publié sur l'extrait Kbis de la société JB DEVELOPMENT par le Greffe du Tribunal de commerce de Créteil, Condamner M. [B] [E] à payer à Mme [H] la somme de 25.000,00€ à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, Condamner in solidum la société JB DEVELOPMENT et M. [B] [E] à payer à Mme [H] la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société JB DEVELOPMENT et M. [B] [E] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025, à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 7 octobre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse était présente, cette dernière a produit la preuve de dépôt des assignations, puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 4 novembre 2025, pour audition des parties. A son audience du 4 novembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions des parties défenderesses (« Conclusions »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1844-5, et 1240 du Code civil Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces du dossier, Constater que les créances invoquées par Mme [H] ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles. En conséquence, Déclarer l'opposition formée par Mme [H] épouse [E] irrecevable comme mal fondée. Débouter Mme [H] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer la société JB DEVELOPMENT et M. [E] recevables en leurs demandes reconventionnelles. En conséquence : Condamner Mme [H] épouse [E] à payer à la société JB DEVELOPMENT et à M. [E] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts. Condamner Mme [H] épouse [E] à payer à la société JB DEVELOPMENT et à M. [E] la somme 5.000,00€ chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. A cette même audience, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les « conclusions récapitulatives » de la partie demanderesse réitérant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Annuler la décision de dissolution et subséquemment la transmission du patrimoine de la société JB DEVELOPMENT au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED intervenue malgré l'opposition de Mme [H]. Puis, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 6 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Par requête en date du 9 janvier 2026, M. [B] [E] et la société JB DEVELOPMENT ont demandé au Tribunal de rectifier le jugement en date du 6 janvier 2026, au motif que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle, qui indiquaient que « les parties défenderesses étaient non comparantes ». Sur ce, le Tribunal conformément à l'article 462 du CPC, a dit qu'il y avait lieu de rectifier le jugement incriminé en mentionnant que M. [B] [E] et la société JB DEVELOPMENT étaient comparants. Lors du délibéré Le Tribunal a décidé de rouvrir les débats et a convoqué les parties à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 afin que la partie demanderesse justifie d'une instance en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil et que le Tribunal désigne un nouveau Juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, à laquelle les parties défenderesses étaient absentes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a pris acte des pièces complémentaires versées par la partie demanderesse justifiant notamment d'une procédure en cours devant le Conseil des Prud'hommes, puis il a entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Mme [H] expose que : L'affaire s'inscrit dans un contexte à la fois professionnel et conjugal conflictuel. Elle s'est mariée avec M. [E] le [Date mariage 1] 2020. Peu après, M. [E], Président et associé unique de la société JB, l'a embauchée en CDI au sein de la société le 1er avril 2021, en qualité d'assistante administrative, pour un salaire brut de 1.554,58€. À partir du 3 avril 2023, elle a fait l'objet d'arrêts de travail successifs (congé pathologique prénatal, maternité, puis maladie) en raison de sa grossesse et des violences qu'elle subissait dans son foyer conjugal. Sa fille est née le [Date naissance 1] 2023. Depuis le 3 avril 2023, elle n'a perçu que les indemnités journalières versées par la CPAM des Hautsde-Seine. M. [E], en sa qualité d'employeur, a exercé sur elle des violences psychologiques et économiques à travers la société JB. Ladite société ne lui a jamais remis ses bulletins de paie depuis mai 2021, seul celui d'avril 2021 a été fourni, malgré l'obligation légale et ses demandes répétées. La société JB n'a pas versé les compléments de salaire qui lui étaient conventionnellement dus à partir du 3 avril 2023, en violation de l'article 9.2 de la Convention collective « Syntec » dont elle dépend. La société n'a pas non plus assuré le versement des indemnités complémentaires prévues par le régime de prévoyance. Par LRAR du 20 mars 2024, M. [E] demandait de lui adresser les attestations IJSS afin de pouvoir calculer les montants des maintiens de salaires conventionnels et établir les fiches de paie. Elle a saisi au fonds le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ses droits de salariée. Par LRAR du 30 avril 2024 le conseil de la société JB a nié sa qualité de salariée, arguant qu'elle avait le statut de conjoint-collaborateur et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions du Code du travail. Malgré la situation économique dégradée de la société JB qui laissait présager l'ouverture d'une procédure collective, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la garantie AGS, M. [E] a décidé de la dissolution de la société JB de manière anticipée par une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED, formalisée dans un procèsverbal daté du 29 avril 2025. La TUP a été publiée au BODACC le 19 juin 2025. Elle a formé opposition à la TUP pour sauvegarder ses droits en tant que créancière sociale. L'opposition est recevable car elle a été formée dans le délai de 30 jours requis par l'article 1844-5 du Code civil et le décret n° 2024-751. La publication au BODACC date du 19 juin 2025, et l'assignation a été délivrée le 11 juillet 2025. Les défendeurs contestent la recevabilité, invoquant l'absence de créance certaine, liquide et exigible. Elle réfute cette affirmation, soutenant que sa créance est certaine dans son principe et antérieure à la décision de dissolution, conformément à la jurisprudence constante. Ses créances (maintien de salaire, indemnité prévoyance, dommages et intérêts, indemnités de licenciement) découlent de manquements survenus dès le mois de mai 2021 et aggravés depuis le mois d'avril 2023, soit bien avant la décision de dissolution du 29 avril 2025. Elle prouve son statut de salariée par l'existence de son contrat de travail, d'un bulletin de paie, des versements d'indemnités journalières versées par la CPAM. L'opposition est bien fondée car l'opération de TUP a pour unique finalité d'échapper au paiement des créances. La société absorbante, EAGLETON STATES LIMITED, est une société de droit anglais qualifiée de "coquille vide" ou de "société dormante", avec un actif total de 100,00€ et ne comporte aucun employé. Le transfert du patrimoine à une entité étrangère inactive et hors Union Européenne, sans justification économique claire, révèle un risque de fraude à la loi et une organisation d'insolvabilité. Cela rendrait l'exécution du futur jugement du Conseil de Prud'hommes très difficile, sinon impossible. La société JB n'a pas constitué de garantie suffisante, telle que le séquestre de la somme litigieuse qu'elle estime à 150.000,00€ sur la base de sa demande aux Conseil des Prud'hommes, pour permettre la poursuite de l'opération. Malgré l'opposition formée dans le délai légal, M. [E] et la société JB ont poursuivi la mise en œuvre de la TUP le 20 juillet 2025 et demandé la radiation de cette dernière au greffe le 28 juillet 2025. L'article 1844-5 du Code civil stipule que la transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale ne peuvent intervenir qu'à l'issue du délai d'opposition ou lorsque l'opposition a été rejetée. Par conséquent, la réalisation de la TUP est nulle, et elle demande au Tribunal d'annuler la décision de dissolution et d'ordonner la publication de cette annulation. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 26 pièces aux débats. Les parties défenderesses opposent que : Elles soulignent qu'une procédure de divorce conflictuelle est en cours entre les époux. Elles estiment que le manque de sérieux des moyens invoqués par Mme [H] sont caractérisés par sa mauvaise foi et la pauvreté de son dossier. Elles accusent Mme [H] de tenter d'instrumentaliser les procédures devant le Conseil des Prud'hommes et le Tribunal de commerce afin de faire pression sur son mari pour obtenir satisfaction sur des exigences financières formulées dans le cadre de son divorce. Cette manœuvre vise à bloquer la restructuration de la société JB et à la priver de sa faculté de réorganisation dans le cadre de la [Etablissement 1]. Elles soulignent que l'opposition à la TUP ne peut être formée que par un créancier disposant d'une créance antérieure et certaine, selon l'article 1844-5 al. 3 du Code civil et que la jurisprudence exige que la créance soit certaine, liquide et exigible. Mme [H] fonde son opposition sur de prétendues créances salariales et indemnitaires. Cependant, ces créances sont contestées devant le Conseil des Prud'hommes de Créteil et ne sont nullement fixées car Mme [H] agit en qualité de salariée, mais cette qualité est litigieuse et pendante devant le Conseil de Prud'hommes. Elles contestent le statut de salariée de cette dernière, lui attribuant celui de conjoint collaborateur. Tant que ce statut n'est pas définitivement reconnu, elle ne peut se prévaloir de créances salariales certaines. Une opposition n'est recevable que si la TUP compromet sérieusement les droits du créancier. La TUP entraîne la transmission automatique de l'ensemble de l'actif et du passif à l'associé unique, la société EAGLETON STATES LIMITED. Par conséquent, la TUP n'a nullement pour effet de priver les créanciers de leurs droits. L'existence et le sérieux de cette société ne peuvent être mis en doute. La société EAGLETON STATES LIMITED, société de droit britannique enregistrée, dispose d'un capital libéré de 1.750.000,00€ ce qui démontre une assise financière solide. Ainsi, l'argument selon lequel la TUP devrait être suspendue parce que la société absorbante serait une « coquille vide » ne repose sur aucun fondement. La TUP répond à une logique économique (restructuration/recentrage de l'activité). Mme [H] n'apporte aucun élément objectif démontrant une intention de nuire, et la validité de la TUP ne saurait être remise en cause par la seule suspicion. Elles considèrent l'opposition à la formation de la TUP comme une manœuvre dilatoire et abusive, exercée dans le seul but de faire pression sur M. [E] dans le cadre du divorce conflictuel. A l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent 2 pièces aux débats. LES

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la TUP Mme [H] demande au Tribunal de déclarer l'opposition formée à la TUP le 11 juillet 2025, recevable. Le Tribunal relève que la TUP a été publiée au BODACC le 19 juin 2025 et que l'opposition à la TUP a été formée par Mme [H] le 11 juillet 2025, date de l'assignation. L'article 1844-5 du Code civil stipule que « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ». En outre, lors de l'audience du 17 mars 2026, les parties défenderesses ont reconnu que l'opposition était recevable. En conséquence le Tribunal dira que l'opposition de Mme [H] à la TUP est recevable. Sur le statut de salariée créancière Mme [H] s'en prévaut en tant que salariée de la société JB et produit à cet effet son bulletin de salaire du mois d'avril 2021 et les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières. La société JB et M. [E] allèguent de leur côté qu'elle détient le statut de conjoint collaborateur. Mme [H] dit sa créance certaine ce que contestent les parties défenderesses. Le Tribunal relève que la société JB par LRAR n°1A21212096742 du 20 mars 2024 signée par M. [E], écrivait : « notre cabinet comptable a transmis l'attestation de salaires à la CPAM. Afin de pouvoir calculer les montants des maintiens de salaires conventionnels et établir les fiches de paie, il conviendrait de nous faire parvenir dans les plus brefs délais les attestations de versement des IJSS pour les périodes concernées ». (Pièce n°14). Ce courrier atteste de l'aveu même de la société JB par l'entremise de son dirigeant : * du rattachement de Mme [H] à une convention collective. * de la qualité passée ou présente de salariée de Mme [H]. * de l'existence possible d'une créance de Mme [H] au titre du maintien de salaire. Le Tribunal constate qu'une procédure devant le Conseil des Prud'hommes est en cours en vue de déterminer l'existence et le montant d'une créance de Mme [H] à l'encontre de la société JB. Il est de jurisprudence constante que pour qu'une opposition à une TUP soit validée par le Tribunal, il faut qu'il existe une créance certaine et exigible. Le Tribunal en vertu de son droit de direction de la procédure, prononcera un sursis à statuer en attendant que le Conseil des Prud'hommes statue sur ce point. En conséquence, le Tribunal ordonnera, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Conseil des Prud'hommes et renverra l'affaire au rôle des sursis à statuer, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel : Dit que l'opposition de Mme [C] [H] épouse [E] à la transmission universelle du patrimoine est recevable. Ordonne le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente du jugement du Conseil des Prud'hommes, renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer. Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés. 6ème et dernière page.

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