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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2026, 26DA00811

Mots clés
ressort • réexamen • pouvoir • requête • production • recours • requérant • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
27 août 2026
Cour administrative d'appel de Douai
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Douai
2 juin 2026
Tribunal administratif de Lille
9 mars 2026
Tribunal administratif de Lille
11 décembre 2025
Tribunal administratif de Lille
24 octobre 2025
Bureau d'aide juridictionnelle
29 septembre 2025
Préfet du Nord
5 mai 2025
Préfet du Nord
4 mars 2025
Tribunal de proximité de Tourcoing
2 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    26DA00811
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 27 août 2026, 26DA00811
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Tourcoing, 2 octobre 2024
  • Avocat(s) : SEBBANE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEBBANE Thomas
Partie intimée
Préfet du Nord

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2511445 du 9 mars 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A..., représenté par Me Sebbane, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant un refus d'octroi d'un départ volontaire est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter les (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…)° ». 2. M. A..., ressortissant algérien né le 22 avril 1999, déclare résider habituellement au Portugal et être entré en France en 2025 dans le but rendre visite à sa famille. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... fait appel de l'ordonnance du 9 mars 2026 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 4. En l'absence de toute urgence dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité de l'ordonnance : 5. Eu égard aux motifs retenus par l'ordonnance attaquée ainsi qu'à la teneur des moyens qui étaient soulevés, le moyen tiré de ce que son auteur aurait, en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A..., entaché son ordonnance d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté préfectoral : 6. Il ressort des écritures mêmes du requérant que son conseil a fait parvenir une correspondance aux services de la préfecture le 21 novembre 2025. Il a donc été mis à même de faire valoir des éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il n'indique d'ailleurs pas quels éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui auraient été susceptibles d'en modifier le sens. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A... avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour deux ans. 10. M. A... soutient qu'il a sollicité un titre de séjour auprès des autorités portugaises et que son inscription dans le système d'information Schengen, conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, mettra fin à ces démarches. Toutefois, ces éléments ne constituent pas une circonstance humanitaire de nature à empêcher le préfet de prendre la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, comme doivent l'être ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Douai, le 27 août 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Bénédicte Gozé

Commentaires sur cette affaire

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