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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 23 juillet 2026, 26/00127

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BANNERY Raphaël
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD6B AFFAIRE : [F] [U] C/ S.A.R.L. EXBRAYAT IMMOBILIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [U] née le 29 Juin 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE S.A.R.L. EXBRAYAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2025, l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété [H] [I] de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] a désigné Madame [F] [U] en qualité de syndic bénévole, en remplacement de la SARL Exbrayat Immobilier. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Madame [F] [U] a fait assigner la SARL Exbrayat Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir enjoindre à la SARL Exbrayat Immobilier à lui communiquer certaines pièces sous forme dématérialisées. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026, à laquelle Madame [F] [U] sollicite de voir : - Juger Madame [U] recevable et bien fondée en ses prétentions ; - Rejeter les demandes, moyens et prétentions de la SARL Exbrayat Immobilier; En conséquence, - Enjoindre la SARL Exbrayat Immobilier à communiquer à Madame [F] [U], les documents dématérialisés, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ; - Condamner, à défaut, la SARL Exbrayat Immobilier au paiement a une astreinte de 300 € par jour de retard ; - Ordonner que le Juge des Référés conservera la liquidation de l'astreinte ; - Enjoindre la SARL Exbrayat Immobilier à communiquer à Madame [F] [U], les clés de l'immeuble, le badge d'entrée et le chéquier du syndicat de copropriété, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ; - Condamner, à défaut, la SARL Exbrayat Immobilier au paiement d'une astreinte de 300 € par jour de retard ; - Ordonner que le Juge des Référés conservera la liquidation de l'astreinte ; - Enjoindre la SARL Exbrayat Immobilier à communiquer à Madame [F] [U], l'ensemble des archives, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ; - Condamner, à défaut, la SARL Exbrayat Immobilier au paiement d'une astreinte de 300 € par jour de retard ; - Ordonner que le Juge des Référés conservera la liquidation de l'astreinte ; - Ordonner que les intérêts de retard courront tant que la remise des archives du syndicat n'aura pas été complète ; - Condamner la SARL Exbrayat Immobilier à rembourser au syndicat de copropriété la somme de 606,32 € ; - Condamner la SARL Exbrayat Immobilier à verser à Madame [U] la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps et les tracasseries subies ; - Condamner la SARL Exbrayat Immobilier à verser à Madame [U] la somme provisionnelle de 3 000 € pour résistance abusive ; - Condamner la SARL Exbrayat Immobilier au paiement de la somme de 4 000 € TTC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que, par lettre du 30 décembre 2025, elle a mis en demeure la SARL Exbrayat Immobilier de lui communiquer, d'une part, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, et, d'autre part, l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble dans un format téléchargeable et imprimable ; que la SARL Exbrayat Immobilier a invité Madame [U] à récupérer les documents comptables et archives de la copropriété ; que le bordereau présenté alors à Madame [U] n'était pas représentatif des pièces qui lui ont été remises ; qu'elle fait délivrer une deuxième mise en demeure le 11 février 2026 ; que la loi prévoit la remise des pièces par l'ancien syndic au nouveau ; que le 23 mars 2026, Madame [U] s'est rendue au cabinet du Conseil de la SARL Exbrayat Immobilier, accompagnée d'un commissaire de justice, pour récupérer lesdites archives ; qu'un troisième bordereau de pièces a été transmis ; que le commissaire de justice a numérisé l'ensemble des pièces remises par la SARL Exbrayat Immobilier, et Madame [U] a dressé d'une part la liste des pièces ainsi numérisées et d'autre part la liste des pièces manquantes ; que le 27 avril 2026, la liste des pièces relevées par le commissaire de justice a été signifiée au conseil de la SARL Exbrayat Immobilier ; que le refus de Madame [U] de récupérer les pièces le 11 février 2026 n'étant pas seulement dû au fait qu'elle ne souhaitait récupérer qu'une version dématérialisée des pièces, mais aussi car les archives papier étaient largement incomplètes ; que de nombreuses pièces sont encore manquantes ; que l'obligation faite au syndic de copropriété de dématérialiser les documents relatifs à la gestion de la copropriété résulte expressément des dispositions de l'article 18-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les relevés bancaires font apparaitre que la SARL Exbrayat Immobilier s'est versée à elle-même la somme de 606,32 € le 29 décembre 2025, alors même qu'à cette date elle était dépourvue de tout mandat et de tout pouvoir sur les comptes de la copropriété ; que le syndic est responsable du préjudice causé par l'absence de restitution des pièces. La SARL Exbrayat Immobilier sollicite de voir : - Déclarer irrecevables les demandes de Madame [U] en raison de l'irrégularité de la mise en demeure ; - Déclarer irrecevables les demandes de versement de sommes provisionnelles et de restitution de somme d'argent, en présence d'une contestation sérieuse ; - En tout état de cause, les déclarer mal fondées ; - Débouter Madame [U] de toutes ses demandes ; - Condamner Madame [U] au versement de la somme de 2 000 € au profit de la SARL Exbrayat Immobilier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose qu'aucune disposition légale n'impose expressément au syndic de copropriété de dématérialiser les documents relatifs à la gestion de la copropriété ; que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixe les délais de transmission des archives, mais ne précise pas leur format ; que la loi " ALUR " du 24 mars 2014 impose au syndic professionnel de proposer, à compter du 1er janvier 2015, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 1965 ; que les seules obligations en matière de dématérialisation pour le syndic sont de proposer d'une part un accès en ligne sécurisé à certains documents dématérialisés aux copropriétaires, et d'autre part de confier les archives à un prestataire spécialisé ; que l'action sur le fondement de l'article 34 du décret du 17 mars 1967 n'est recevable qu'après mise en demeure adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de 8 jours ; que sont irrecevables les demandes en l'absence de mise en demeure répondant aux exigences de la loi du 10 juillet 1965 ; que la mise en demeure intervenue le 30 décembre 2025, soit seulement 10 jours après la révocation du mandat confié à la SARL Exbrayat Immobilier, est irrégulière ; qu'il ne saurait y avoir de condamnation sous astreinte s'il est constant que le syndic nouvellement désigné a refusé de recevoir les documents, les textes ne prévoyant nullement que le bordereau doit être établi de manière contradictoire ; que les informations bancaires ont été transmises dans le délai, Madame [F] [U] ayant procédé à la modification de l'identité du destinataire auprès de la banque ; que Madame [F] [U] a refusé de récupérer les documents papier lors du rendez-vous du 11 février 2026, au seul motif qu'ils n'étaient pas dématérialisés ; que les documents que souhaitait remettre l'ancien syndic sont les seuls en sa possession ; que Madame [U] opère une confusion entre l'obligation du syndic de permettre aux copropriétaires d'avoir un accès en ligne aux documents dématérialisés et l'obligation de détenir les archives en version dématérialisée auprès d'une prestataire extérieur, ce qu'a refusé l'assemblée générale des copropriétaires le 20 décembre 2022, à l'unanimité des voix exprimées ; que le nouveau bordereau communiqué en mars 2026 détaille le contenu de chaque dossier/pochette mais qu'aucune pièce n'a été ajoutée ; que le commissaire de justice a numérisé les pièces remises à la demande de sa cliente, et qu'il ressort de son constat que les pochettes dont le contenu a été numérisé correspondent au bordereau établi par le conseil de la SARL Exbrayat Immobilier, qui n'était qu'une reprise plus détaillée du bordereau préparé par l'ancien syndic ; que la mise en demeure, prématurée et irrégulière, n'est pas restée infructueuse puisque c'est le nouveau syndic qui refuse de prendre possession des archives et autres documents originaux ; que les " tracasseries " alléguées par Madame [U] lui sont entièrement imputables ; que la demande de restitution de la somme de 606,32 € est irrecevable puisqu'elle ne peut pas être formée dans le cadre de la présente procédure initiée sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le contrat de syndic, que Madame [U] produit, prévoit la rémunération du syndic jusqu'au terme de son mandat ; que pour l'année 2025, la SARL Exbrayat Immobilier a reçu 3 virements de 717,90 € et un dernier virement de 606,32 € ; qu'il n'y a pas lieu à restitution, en présence d'une contestation sérieuse ; que la SARL Exbrayat Immobilier restitue sans difficulté les éléments demandés par Madame [U] (clés d'entrée de l'immeuble, badge et chéquier). L'affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. En l'espèce, la SARL Exbrayat Immobilier se prévaut des délais prévus à l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965. Elle relève que la fin de son mandat a été décidée au terme d'une assemblée générale du 19 décembre 2025. Elle en conclut que la mise en demeure qui lui a été délivrée le 30 décembre 2025 est prématurée. Or, si l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixe des délais d'exécution de l'obligation de remise pesant sur l'ancien syndic, il ne subordonne pas la recevabilité d'une action à l'expiration préalable de ces délais et ne prévoit aucune sanction procédurale d'irrecevabilité lorsque la mise en demeure est délivrée avant leur terme. La prétendue prématurité invoquée par la SAS Exbrayat Immobilier ne peut donc prospérer en tant qu'exception d'irrecevabilité. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS Exbrayat Immobilier sera rejetée. Sur la demande de communication des documents sous forme dématérialisée L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L'article 33 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. L'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. L'article 33-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'obligation prévue à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne se substitue pas à l'obligation faite à l'ancien syndic de transférer les documents et archives du syndicat au nouveau syndic, telle que prévue à la première phrase du même alinéa. L'article 34 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment l'obligation pour le syndic de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Le décret 2019-502 du 23 mai 2019 précise la liste minimale des documents devant figurer dans l'extranet de la copropriété et prévoit trois accès différenciés. - Un accès pour l'ensemble des copropriétaires qui doit comprendre au minimum : o Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ; o La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic ; o Le carnet d'entretien de l'immeuble ; o Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ; o Les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ; o L'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ; o Les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs en cours; o Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ; o Le contrat de syndic en cours. - Un accès pour chaque copropriétaire qui doit comprendre au minimum : o Le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ; o Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ; o Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ; o Les avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années. - Un accès pour aux seuls membres du conseil syndical qui doit comprendre au minimum : o Les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice échu ; o Le cas échéant, les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ; o Les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ; o La liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; o La carte professionnelle du syndic, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation de garantie financière en cours de validité mentionnés à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022, dans sa résolution 20, l'assemblée générale a refusé de confier les archives à un prestataire spécialisé et décidé que les archives continueront à être gérées par le cabinet Exbrayat Immobilier dans ses locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Cette résolution a été rejetée à l'unanimité des voix exprimées. Ainsi, il convient de distinguer l'obligation de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatif à la gestion de la copropriété ou des lots gérés, de la possibilité de confier les archives de la copropriété à un prestataire extérieur, ce que la copropriété a expressément refusé. Il a été constaté par commissaires de justice que la SARL Exbrayat Immobilier avait bien dématérialisé certaines pièces. Cependant, tenant compte de la dématérialisation qui a bien été effectuée par le commissaire de justice, Madame [F] [U] ne liste pas précisément les pièces qui sont à sa disposition de façon dématérialisée, et celles qui sont manquantes. En l'absence d'un détail des pièces dont Madame [F] [U] demande la communication par voie dématérialisée, sa demande telle que formulée est beaucoup trop imprécise pour qu'il soit fait droit à la demande de communication de pièces. Il convient donc de débouter Madame [F] [U] de sa demande de communication des documents dématérialisés sous astreinte. Sur la demande de communication des clés de l'immeuble, du badge d'entrée et du chéquier L'ensemble de ces éléments ayant été remis par la SARL Exbrayat Immobilier à Madame [F] [U] lors de l'audience de plaidoiries, sa demande est devenue sans objet. Sur la demande de communication de l'ensemble des archives Madame [F] [U] ne réfute pas qu'un certain nombre de pièces lui ont été remises par la SARL Exbrayat Immobilier, selon bordereaux du 11 février 2026, des 16 et 23 mars 2026. Madame [F] [U] ne précise pas les pièces que retiendraient la SARL Exbrayat Immobilier. Cette dernière affirme avoir communiqué au nouveau syndic l'ensemble des archives en sa possession. Adoptant le même raisonnement que la demande de communication sous forme dématérialisée, la demande formulée par Madame [F] [U] est trop imprécise pour qu'il soit fait droit à sa demande de communication de " l'ensemble des archives ". En outre, la SARL Exbrayat Immobilier ne peut pas être condamnée à communiquer des pièces dont elle ne dispose pas. Il convient donc de débouter Madame [F] [U] de sa demande de communication de " l'ensemble des archives ". Sur la demande de remboursement de la somme de 606,32 € Madame [F] [U] sollicite le remboursement de la somme de 606,32 €, indiquant que la SARL Exbrayat Immobilier s'est versée à lui-même cette somme le 29 décembre 2025, alors qu'elle était dépourvue de tout mandat et de tout pouvoir sur les comptes du syndicat de copropriété. La SARL Exbrayat Immobilier justifie de la rémunération annuelle forfaitaire devant lui être versée par le syndicat des copropriétaires pour l'année 2025, soit la somme totale de 2 760,02 €, somme qui a effectivement été prélevée sur le compte du syndicat des copropriétaires par quatre prélèvements, dont le dernier est intervenu le 29 décembre 2025. La seule circonstance selon laquelle la SARL Exbrayat Immobilier n'était plus titulaire du contrat de syndic à la date du paiement n'exonère par le syndicat des copropriétaires de rémunérer l'ancien syndic pour le mandat qu'il a effectivement réalisé. La somme étant due, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement. Sur la demande pour résistance abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, par LRAR du 5 février 2026, la SARL Exbrayat Immobilier a proposé à Madame [F] [U] un rendez-vous afin que cette dernière prenne possession des documents concernant la copropriété, selon bordereau préparé en amont. Suite au refus de Madame [U] de prendre possession de ces documents mis à sa disposition, la SARL Exbrayat Immobilier lui a indiqué que les documents restaient à sa disposition. Un second rendez-vous a eu lieu au Cabinet du Conseil de la SARL Exbrayat Immobilier, avec un bordereau détaillant le contenu des différentes pochettes, mais Madame [U] a à nouveau refusé d'en prendre possession. En outre, dès le 14 janvier 2026, Madame [U] a procédé à la modification de l'identité de destinataire du compte bancaire, sans un quelconque empêchement de la SARL Exbrayat Immobilier. Enfin, à réception des conclusions de Madame [U] dans lesquelles elle demandait la restitution des clés, badges et chéquier de la copropriété, la SARL Exbrayat Immobilier lui a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, que l'ensemble de ces éléments lui serait remis à l'audience, ce qui a été le cas. Madame [U] ne démontre pas que la SARL Exbrayat Immobilier a fait preuve d'une résistance abusive. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Madame [F] [U], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à la SARL Exbrayat Immobilier la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [F] [U] est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [F] [U] ; DEBOUTE Madame [F] [U] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la SARL Exbrayat Immobilier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Raphaël BANNERY Me Laëtitia VOCANSON COPIES- - DOSSIER Le 23 Juillet 2026

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