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Tribunal de commerce de Nice, Référés, 21 juillet 2026, 2026RG04351

Mots clés
société • référé • ressort • astreinte • condamnation • rejet

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
SAS BELLEVUE INVEST
défendu(e) par MINDEGUIA Brigitte

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. N° minute : 2026/3990 N° RG : 2026RF00043 SAS BELLEVUE INVEST contre SASU [Adresse 1] DEMANDEUR SAS BELLEVUE INVEST [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SAMAK [Adresse 3] et Me Brigitte MINDEGUIA [Adresse 4] DEFENDEUR SASU [Adresse 1] [Adresse 5] Représentée par Me Silvio ROSSI-ARNAUD Sophie BOTTAI & Associés [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. La société BELLEVUE INVEST est associée à la société [Adresse 1] au sein de deux sociétés en participation dénommées « ROCCAMARE » et « [Adresse 7] RADIEUSE » ; Elle expose avoir sollicité à plusieurs reprises la consultation des comptes sociaux, du grand livre et des pièces comptables des deux sociétés en participation, sans obtenir satisfaction malgré plusieurs mises en demeure et sommations ; Elle sollicite qu'il soit ordonné à la société [Adresse 1] d'organiser cette consultation, avec faculté d'en prendre copie, sous astreinte ; La société GRANDE AVENUE conclut au rejet des demandes ; Elle soutient notamment que la demanderesse a déjà reçu les comptes annuels et participé aux assemblées générales au cours desquelles les documents comptables ont été présentés ; Elle fait également valoir que la société BELLEVUE INVEST n'a jamais libéré les apports prévus aux statuts, qu'elle est débitrice d'un compte courant important et qu'elle ne peut utilement revendiquer certains droits d'associé tant qu'elle demeure défaillante dans ses propres obligations ; A titre reconventionnel, la société [Adresse 1] sollicite la condamnation provisionnelle de la société BELLEVUE INVEST au paiement de la somme de 100.000 € correspondant aux apports qu'elle estime impayés ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des écritures respectives des parties que celles-ci s'opposent profondément sur leurs droits et obligations d'associés au sein des deux sociétés en participation ; Qu'elles s'opposent notamment : sur l'étendue du droit de communication des documents sociaux ; sur la réalité et la régularité des écritures comptables ; sur le financement des opérations immobilières ; sur la libération des apports statutaires ; sur les mouvements intervenus entre les associés ; sur la répartition des droits financiers issus des opérations réalisées. Attendu qu'il apparaît ainsi que le débat ne porte pas sur la seule organisation matérielle d'une consultation de pièces comptables mais suppose, au préalable, de trancher sur de nombreuses questions relatives aux rapports contractuels entre associés ainsi qu'à l'exécution des statuts des sociétés en participation ; Attendu qu'il est également constant que les parties s'accusent réciproquement d'inexécutions contractuelles, chacune contestant tant les droits que les obligations invoquées par l'autre ; Qu'il existe dès lors une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Attendu, par ailleurs, que la demande reconventionnelle en paiement provisionnel des apports statutaires se heurte elle aussi aux contestations élevées par la société BELLEVUE INVEST sur l'existence même de l'obligation invoquée, sur les mouvements financiers intervenus entre les parties et sur les comptes sociaux ; Qu'en conséquence cette demande ne peut davantage être accueillie en référé ; Il appartiendra aux parties de saisir le juge du fond afin qu'il soit statué sur l'ensemble de leurs droits respectifs après examen contradictoire des comptes, des pièces comptables et des obligations résultant des statuts.

PAR CES MOTIFS

Nous Président, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Rejetons l'ensemble des demandes présentées tant par la société BELLEVUE INVEST que par la société [Adresse 1] ; Disons que les prétentions respectives des parties se heurtent à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Laissons les dépens à la charge de la partie qui les a exposés à savoir BELLEVUE INVEST ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 39,54 € (trente-neuf euros et cinquante-quatre centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

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