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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2026, 21/16555

Mots clés
sci • vente • rapport • prescription • dol • référé • preuve • société • subsidiaire • préjudice • qualification • remise • réparation • procès-verbal • signature

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
18 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/16555
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 8 juill. 2026, n° 21/16555
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 18 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6a4f78f293c619cd1f99a1f8
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
S.C.I. CALIFORNIA DREAM
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1

ARRÊT

AU FOND DU 08 JUILLET 2026 N° 2026/ 314 Rôle N° RG 21/16555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOBK [H] [D] épouse [B] [E] [B] C/ S.C.I. CALIFORNIA DREAM [R] [L] [Y] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Philippe-Laurent SIDER Me David TRAMIER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01094. APPELANTS Madame [H] [D] épouse [B] née le 17 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [E] [B] né le 14 Avril 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant INTIMÉS S.C.I. CALIFORNIA DREAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [R] [L] né le 08 Juillet 1961 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE Madame [Y] [M] née le 25 Février 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *-*-*-*-* puis au 8 juillet COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 23 septembre 2013, la Sci California Dream a vendu à Mme [H] [D], épouse [B] et à M. [E] [B] une maison à usage d'habitation à Biot, pour un montant de 970 000 euros. Faisant état de plusieurs désordres constatés sur le bien acquis, les époux [B] ont fait dresser un constat d'huissier en date du 1er octobre 2013. Ils ont ensuite contacté M. [U], gérant de la Sci California Dream, lequel a accepté de prendre en charge l'intervention d'un plombier pour changer le cumulus défectueux et a invité les acquéreurs à prendre contact avec plusieurs artisans aux fins d'établir des devis de reprise des désordres allégués. Aucune autre réparation n'a fait l'objet d'un accord entre les parties. Constatant la persistance de désordres les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel, par ordonnance du 5 octobre 2015, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] [I] à cet effet. Le rapport a été déposé le 30 mars 2017 et l'expert conclut à l'existence de plusieurs vices cachés, dont les réparations s'élèvent à 216 812,56 euros, auxquelles s'ajoutent un préjudice de jouissance de 21 000 euros. Par acte du 30 janvier 2018, les époux [B] ont fait assigner la Sci California Dream, devant le tribunal judiciaire de Grasse en garantie des vices cachés, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 216 812,56 euros au titre de leur action estimatoire et au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. M. [U] est intervenu volontairement à la procédure et les défendeurs ont appelé en la cause Mme [Y] [M] en sa qualité d'associée de la Sci California Dream au jour de la vente du bien immobilier. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 10 octobre 2019. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - Déclaré l'action des époux [B] irrecevable puisque prescrite, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les époux [B] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a considéré en substance que l'action estimatoire des demandeurs était prescrite, au motif qu'en matière d'action en référé en vue d'obtenir une expertise, le juge se trouvait dessaisi lorsque l'ordonnance désignant l'expert était rendue. Ainsi, si le premier délai de prescription avait effectivement été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 10 août 2015, un nouveau délai de prescription biennal avait commencé à courir à leur encontre le 5 octobre 2015, prenant fin au 5 octobre 2017. Il a relevé que le dépôt du rapport d'expertise pouvait parfois être considéré comme point de départ de la prescription, mais uniquement s'il était établi que ce n'était que par ce rapport que les vices avaient été révélés aux requérants, or ces derniers ne contestaient pas en avoir eu connaissance dès leur acquisition du bien et les a déboutés de leurs demandes. Par déclaration du 25 novembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les époux [B] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Prononcer la recevabilité de leur action, Au constat de son bien-fondé, - Condamner la Sci California Dream à leur payer la somme de 216 812, 56 euros au titre de leur action estimatoire, correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, - Condamner la Sci California Dream à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance causé par les vices cachés, A titre subsidiaire, - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Prononcer la recevabilité de leur action, Au constat de son bien-fondé, - Condamner la Sci California Dream à leur payer la somme de 216 812, 56 euros au titre de leur action estimatoire, correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, - Condamner la Sci California Dream à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et au titre de leur action en responsabilité délictuelle pour dol, En tout état de cause, - Débouter la Sci California Dream, M. [U] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, - Condamner la Sci California Dream à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci California Dream et M.[O] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par les époux [A], celle-ci étant prescrite, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les désordres invoqués par les époux [B] ne sont pas des vices cachés, - Dire et juger que les désordres étaient apparents au moment des visites et de l'achat, - Dire et juger qu'ils n'étaient pas connus des vendeurs, - Dire et juger que la clause d'exclusion de garantie incluse dans l'acte notarié de vente du 23 septembre 2013 trouve application, - Rejeter l'ensemble des demandes des époux [B] fondées sur la garantie des vices cachés, - Dire et juger qu'elle n'a eu aucun comportement dolosif, - Rejeter l'ensemble des demandes des époux [B] fondées sur le dol, - Condamner les époux [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [M], - Condamner Mme [M] à relever et garantir la Sci California Dream et M. [U] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, - Condamner les époux [B] aux entiers dépens selon l'article 696 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre principal, - Constater que l'expertise n'est pas contradictoire à l'encontre de Mme [M], - Débouter les demandeurs de toute demande formulée à son encontre sur la base du rapport d'expertise, A titre subsidiaire, - Dire et juger l'action intentée à son encontre prescrite tant sur le fondement des vices cachés que sur le dol, - Constater que les vices invoqués sont soit apparents soit inexistants, - Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger prématuré son appel en la cause en l'absence de condamnation préalable de la Sci, - Condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [M]

Moyens des parties

Mme [M] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, car elle rappelle que l'ensemble de la procédure a été diligentée à l'encontre de la Sci California Dream et non à son encontre et qu'aucune demande fondée sur ledit rapport d'expertise ne peut être formulée contre elle. Les époux [B] ne présentent pas de moyen propre en réponse à cette prétention. Réponse de la cour Il est exact que Mme [M] en personne n'a pas été attraite devant la juridiction statuant en référé, et par voie de conséquence n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise judiciaire, ne lui permettant ainsi pas de faire valoir ses explications techniques devant l'expert. S'il est exact qu'une mesure d'instruction est soumis aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et est donc inopposable aux tiers ni présent ni appelé à la mesure d'expertise, il est de jurisprudence constante que si le tiers a pu discuter le rapport dans le cadre de l'instance le contenu de ce rapport et donc le critiquer dans le cadre de ses conclusions au fond devant le juge, il lui est opposable. En l'espèce, cette pièce, dont la régularité de la production à l'occasion de la présente instance n'est pas discutée, a été soumise à la libre discussion des parties et critiqué par Mme [M] à l'instar des pièces figurant au bordereau de communication de pièces. Ce rapport lui est donc parfaitement opposable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Moyens des parties La Sci California Dream et M. [L] font valoir que l'action estimatoire intentée par les appelants est prescrite, car ils ont découvert les vices invoqués dès le 1er octobre 2013, date à laquelle un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé, seulement une semaine après la vente. Elle soutient que si l'assignation en référé a effectivement interrompu le délai de prescription de l'action, elle n'a pas eu pour effet de le prolonger jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, car les appelants avaient déjà connaissance de l'existence des désordres et que ce n'est pas ledit rapport qui a permis de déceler l'existence ou la nature des dysfonctionnements invoqués. Ainsi, l'ordonnance diligentant la mesure d'expertise judiciaire ayant été rendue le 5 octobre 2015, les appelants disposaient d'un délai de deux ans pour agir en garantie légale des vices cachés et avaient jusqu'au 5 octobre 2017, or ces derniers l'ont assigné le 30 janvier 2018, soit au-delà du délai de prescription. Mme [M] ajoute que l'action en garantie légale des vices cachés est prescrite et reprend les arguments avancés par la Sci California Dream sur ce point. De la même façon, elle expose que l'action en responsabilité délictuelle pour dol est prescrite, car le bien a été vendu le 23 septembre 2013 et qu'elle est attrait en la cause pour la première fois le 5 février 2019, soit au-delà du délai de prescription quinquennal. Les époux [B] font valoir que leur action estimatoire n'est pas prescrite, car l'assignation en référé est en date du 10 août 2015 faisant débuter un premier délai biennal, interrompu par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2015 ordonnant la désignation d'un expert et ne recommençant à courir qu'au 30 mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ainsi, ils disposaient à minima d'un délai pour assigner les intimés jusqu'au 2 février 2019 et rappellent que l'acte introductif d'instance est en date du 30 janvier 2018. Ils ajoutent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'intenter une action au fond, sans attendre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Réponse de la cour L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant acquis qu'il s'agit d'un délai de prescription. L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécuté. Les époux [B] ont acquis le bien par acte du 23 septembre 2013. Ils ont ensuite fait délivrer l'assignation en référé à la Sci California Dream par acte du 10 août 2015, soit moins de deux années après l'achat du bien, interrompant ainsi le délai d'action. Par ordonnance du 5 octobre 2015, une mesure d'expertise a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 30 mars 2017, le délai étant alors suspendu durant la mesure. Par conséquent, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la connaissance du vice par les acquéreurs, en délivrant leur assignation par acte du 30 janvier 2018, les époux [B] ont agi dans le délai de deux années à compter de l'achat du bien litigieux en prenant en considération les interruptions et suspensions dudit délai. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [B] et d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables à agir. Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties Les époux [B] font valoir que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies, car l'expertise judiciaire met en évidence que les désordres invoqués revêtent une gravité certaine, les empêchant de jouir normalement du bien acquis. Ils soulignent à ce titre, que le coût des travaux de remise en état est particulièrement onéreux et que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas acquis le bien ou auraient contracté à des conditions différentes. Ils ajoutent que l'expertise révèle le caractère dissimulé des dysfonctionnements invoqués et non perceptibles par un profane, mais également leur antériorité grâce au constat d'huissier effectué une semaine après la vente. Ils estiment enfin que la clause de non-garantie des vices cachés est inapplicable, car la Sci venderesse ne pouvait ignorer l'existence de ces dysfonctionnements et a agi de mauvaise foi. La Sci California Dream et M. [L] répliquent que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies, car les dysfonctionnements invoqués ne revêtent aucune gravité, rappelant à ce titre que les appelants ont acquis un bien vétuste et que l'expertise judiciaire n'a révélé aucun vice de nature à rendre le bien impropre à sa destination. Elle ajoute qu'elle n'a jamais dissimulé les désordres litigieux qui étaient apparents lors de la vente et expose que les appelants en avaient une parfaite connaissance, ces derniers ayant visité à plusieurs reprises le bien et ayant négocié son prix en vue de la réalisation de potentiels travaux. Elle invoque qu'excepté les fissures et affaissements, les appelants ne rapportent pas la preuve que les dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente. Ainsi, elle expose que la clause de non-garantie des vices cachés est applicable, au motif que les acquéreurs l'ont acceptée mais également, car les associés de la Sci venderesse ne sont pas des professionnels et sont de bonne foi. Mme [M] estime que la quasi-totalité des prétendus vices invoqués par les appelants sont des éléments qui étaient parfaitement apparents et connus par eux lors de l'acquisition du bien, rappelant que le prix de vente a été négocié afin d'y inclure le coût des travaux de remise en état. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve que la société venderesse a volontairement dissimulé les désordres invoqués afin de vicier leur consentement et doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation, y compris au titre du préjudice de jouissance invoqué, qui est infondé. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'application de cette garantie implique la triple démonstration de l'existence d'un vice non apparent, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente. Il appartient ainsi aux appelants en premier lieu de rapporter la preuve de l'existence d'un vice affectant le bien acquis. Les époux [B] invoquent « notamment » des vices affectant les portes fenêtres de la maison, la défaillance de l'étanchéité, d'importantes fissurations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la défaillance de l'assainissement, l'inexistence de la domotique et la défectuosité de l'installation électrique, l'absence de câblage des caméras du système de vidéosurveillance, la défectuosité du cumulus dans le vide sanitaire et l'absence de garde-corps. L'existence de ces désordres n'est pas formellement discutée par les intimés, qui contestent en revanche la qualification de vices cachés. S'agissant en premier lieu des fissurations et des dysfonctionnements des portes fenêtres de la maison, il ressort tant du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er octobre 2013, soit une semaine après la vente, que les fissures, affaissements, et impossibilité d'ouvrir complètement la baie vitrée, ainsi que le décalage entre les différents éléments de la baie vitrée étaient visibles. En effet, l'officier ministériel écrit « je constate alors la présence d'une fissure marquée au niveau du mur (') une autre fissure similaire est visible (') je constate la présence d'une fissure horizontale très marquée » ainsi que « je note un très net affaissement (') je note divers décalages entre les pavés du sol atteignant deux à trois centimètres par endroits » « je constate que la grande baie vitrée coulissante sud-est ne peut pas être ouverte complètement (') je constate un décalage entre les éléments de la baie vitrée coulissante de gauche (' d'environs deux centimètres). Ces éléments, visibles lors de la visite du commissaire de justice illustrent le caractère apparent de ces désordres, ceux-ci étant donc visibles lors des visites des époux [B] préalables à la vente. Il importe peu, comme ceux-ci l'invoquent, qu'ils n'aient pas vus ceux-ci, indiquant, sans en justifier au demeurant, avoir réalisé deux visites très rapides, dès lors que ces désordres étaient accessibles de chacun. S'agissant de l'assainissement, l'expert indique avoir examiné les regards de la propriété, installés par les acquéreurs en dépit des engagements pris par la venderesse. L'expert relève que l'une des évacuations est bouchée de sorte que l'autre s'écoule « anormalement dans celle de gauche et rejoint la fosse septique en passant sous la piscine ». Il ajoute que la mise aux normes de la fosse septique n'a pas été faite, contrairement aux engagements pris par le vendeur chez le notaire lors de la signature. Il apparaît effectivement, en page 18 de l'acte de vente, que le vendeur s'était engagé, lors de la signature du compromis de vente, à réaliser avant la réitération des travaux de mise aux normes de l'installation d'assainissement à ses frais exclusifs ainsi qu'à justifier de la capacité de la fosse septique afin que celle-ci soit bien supérieure à 5 000 litres. Une attestation de la société See Vitiritti est retranscrite à l'acte, indiquant « avoir installé dans la villa (') une fosse septique avec une cuve de 5 000 litres répondant aux normes exigées par la législation actuellement en vigueur » La facture acquittée a été annexée à l'acte de vente et une mention ajoute « l'acquéreur déclare expressément avoir pris connaissance dudit courrier et par suite décharger le vendeur de toute responsabilité à ce sujet ». Il résulte de ces éléments que le vice aujourd'hui invoqué par les époux [B] était parfaitement connu dès la signature du compromis de vente, de sorte que ce défaut ne peut revêtir le caractère de vice caché. Sur la défaillance invoquée de l'étanchéité de la terrasse, les époux [B] ne développent pas de moyens spécifiques. L'expert indique avoir relevé des désordres dans différents endroits de la maison et indique avoir examiné le toit terrasse dont le sol démontre des défauts d'étanchéité, des mousses entre les lames et des évacuations en mauvais état, et ajoute que des traces montrent les débordements des évacuations non entretenues qui se sont bouchées et des infiltrations au niveau de la VMC de la salle de bains dont la sortie en toit terrasse n'est pas ventilée. Sans remettre en cause ces constatations, celles-ci ne sont accompagnées d'aucune démonstration de la gravité des désordres observés. Or, la seule infiltration au niveau de la VMC de la salle de bains ne consacre pas un vice caché rendant impropre le bien acquis. Il convient donc d'écarter la qualification de vice caché sollicitée. S'agissant de l'inexistence de la domotique et la défectuosité de l'installation électrique et l'absence de câblage des caméras du système de vidéosurveillance, il est mentionné en page 16 de l'acte de vente que le vendeur a fait établir un état de l'installation électrique, obligatoire lorsque le bien a plus de quinze années comme en l'espèce, par la société Calonne. Cet état est joint à l'acte et conclut que « ce diagnostic révèle que l'installation ne révèle aucune anomalie. » L'acte poursuit en indiquant que « l'acquéreur reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. (') d'une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l'état du système électrique. » La circonstance que le commissaire de justice intervenu pour dresser un procès-verbal de constat ayant indiqué que le compteur n'était pas aux normes est insuffisante pour démontrer l'existence d'un vice affectant l'installation électrique, l'officier ministériel n'ayant pas de compétence technique lui permettant de contredire la société intervenue pour dresser le diagnostic annexé à l'acte. Le commissaire de justice a par ailleurs indiqué que l'écran du système de domotique n'était pas en état de fonctionnement, tandis que l'expert a quant à lui constaté que des caméras n'étaient pas raccordées à la domotique. Ces deux observations ne sont pas identiques, le premier n'ayant pas relevé l'absence de raccordement des caméras. Il en résulte qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'acquisition, les caméras n'étaient pas reliées au système de domotique. En outre, les appelants, ne développant pas davantage de moyens quant à ce vice invoqué, n'indiquent pas en quoi celui-ci serait d'une gravité suffisante pour être ainsi qualifié. Enfin, si l'antériorité du vice était démontrée, il n'est pas davantage établi que les vendeurs, qui ont fait procéder à un diagnostic électrique en vue de la vente, avaient connaissance, malgré les conclusions dudit diagnostic, des désordres affectant l'installation électrique. Or, en présence d'une clause d'exonération de garantie, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur pour en écarter l'application. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que ces désordres ne peuvent davantage recevoir la qualification de vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. S'agissant du cumulus dans le vide sanitaire, la défectuosité d'un tel équipement ne peut relever de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente d'un immeuble, ne contenant pas le critère de gravité requis. Enfin, l'absence de garde-corps relevée par l'expert judiciaire est à l'évidence un vice apparent des parties qui n'a pu être caché par les vendeurs, écartant également la qualification de vice caché. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [B] échouent à rapporter la preuve des vices cachés qu'ils invoquent, de sorte qu'il convient de les débouter de leur action estimatoire sur ce fondement. Sur le dol reproché à la sci California Dream Moyens des parties Les époux [B] font valoir qu'ils sont fondés à engager la responsabilité délictuelle de la Sci California Dream sur le fondement du dol, car il est établi par l'expertise judiciaire que celle-ci a volontairement dissimulé l'existence des vices affectant le bien au moment de la vente, cette information étant déterminante de leur consentement. De ce fait, la Sci venderesse a engagé sa responsabilité délictuelle et a l'obligation de les indemniser à hauteur du coût des travaux de remise en état du bien, mais également au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'indisponibilité du bien durant la durée des travaux. La Sci California Dream et M. [L] répliquent qu'il n'est pas démontré que le vendeur a interntionnellement trompé l'acquéreur, rappelant que les désordres étaient apparents. Mme [M] conteste tout dol de nature à vicier le consentement des acquéreurs, rappelant que les appelants fondent leurs prétentions sur un rapport d'expertise judiciaire à laquelle elle n'a pu assister et soutient qu'ils ne rapportent pas la preuve que la Sci venderesse les auraient intentionnellement trompés. Elle prétend ne jamais avoir eu connaissance des vices décelés au titre de la domotique et des baies vitrées, ainsi que de leur caractère déterminant du consentement des acquéreurs. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1116 du code civil en sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Les époux [B] déduisent du contenu du rapport d'expertise judiciaire que la société venderesse a commis des man'uvres dolosives. Si la déception, après la lecture de l'annonce immobilière, particulièrement élogieuse, est légitime, au regard de l'état général du bien acquis, il a été jugé plus avant que les désordres, imperfections, et la vétusté du bien étaient apparents lors de la visite du bien. Il est en outre justement relevé par la venderesse que le bien, qui avait été mis en vente au prix de 1 195 000 euros a été vendu 970 000 euros, soit une baisse de 225 000 euros, dans un contexte immobilier relativement tendu, de sorte qu'une discussion sur l'état du bien a nécessairement eu lieu, à la suite de laquelle les acquéreurs ont obtenu une baisse substantielle du bien. Il n'est donc pas démontré l'existence de man'uvres dolosives ayant conduit les époux [B] à acquérir ce bien, de sorte qu'il convient de les débouter de leurs demandes indemnitaires. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant, les époux [B] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance. Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la sci California Dream et à M. [L] ensemble. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des époux [B] irrecevable puisque prescrite et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] ; Déboute Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés ; Déboute Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] de leurs demandes au titre du dol ; Condamne Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] in solidum à régler à la sci California Dream et à M. [L] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [M] de toutes ses demandes ; Déboute Mme [H] [D] épouse [B] et M. [E] [B] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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