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Tribunal judiciaire d'Albertville, 8 septembre 2026, 26/00256

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/09/2026 N° RG 26/00256 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6OT DEMANDEUR(S) : S.A. SOCIETE DES TROIS VALLEES - S3V [Adresse 1] représentée par Me ROCHE substituant Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ & CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR(S) : S.A. SMA, assureur des sociétés SAGE et FAMY [Adresse 2] représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE S.A.S. RAZEL-BEC, venant aux droits de la société BIANCO & CIE [Adresse 3] représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. RAZEL-BEC, venant aux droits de la société BIANCO & CIE [Adresse 4] représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. FAMY [Adresse 5] représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Guillaume BELLUC du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL RTP [Adresse 6] représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substituant Me Agnès RIBES du Cabinet RIBES & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE S.A.S. MDP CONSULTING [Adresse 7] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l'AIN, et Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE S.A. QBE EUROPE SA\NV, assureur de la SAS MDP CONSULTING, prise en sa succursale en France [Adresse 8] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l'AIN, et Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE S.A.R.L. N.M.G ETANCHEITE [Adresse 9] représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE S.A. L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL NMG ETANCHEITE [Adresse 10] représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substituant Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. ALPINE DE GEOTECHNIQUE (SAGE) [Adresse 11] représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, S.A.S. VANOISE CONSTRUCTION [Adresse 12] non comparante, ni représentée S.A. GENERALI IARD, assureur de la SAS VANOISE CONSTRUCTION [Adresse 13] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l'AIN, et Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Société ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RTP [Adresse 14] représentée par Me Elodie CHOMETTE substituant Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge des référés : [...] [...] assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffiers Débats : en audience publique le : 18 Août 2026 Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 3 novembre 1989, la commune de [Localité 1] a, sous le régime de la délégation de service public de type concession, confié au département de la Savoie - Service public des trois vallées, l'exclusivité de l'équipement et de l'exploitation technique et commerciale du domaine skiable de [Localité 2] (devenue [Localité 3]) pour une durée de 30 ans. Cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants dont : - un avenant n°4 en date du 6 octobre 2000 (non versé aux débats) constatant la substitution du département - service public des trois vallées par la société anonyme (Sa) Société des trois vallées (S3V). - un avenant n°6 en date du 21 février 2013, par lequel les parties ont convenu de prolonger la durée de la convention jusqu'au 10 août 2030, le délégataire se voyant confier la réalisation d'investissements complémentaires destinés à l'exploitation du service des pistes et remontées mécaniques. Le 1er janvier 2017, la commune de [Localité 1] a fusionné avec celle de [Localité 4] pour former la commune nouvelle de [Localité 5]. Par délibération en date du 2 juillet 2019, le conseil municipal de [Localité 5] a approuvé le programme et l'enveloppe financière de travaux d'aménagement de piste et de réalisation d'une retenue collinaire en vue de l'organisation des championnats du monde de ski alpin 2023. Par une convention signée le 10 juillet 2019 (non versée aux débats) une maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société S3V. Par arrêté préfectoral n°2020-0283 en date du 6 avril 2020 portant autorisation environnementale, le projet de création d'une retenue d'altitude du Col de la Loze sur la commune de [Localité 5] par excavation des sols en place et élévation en remblai pour constituer un barrage, sollicité par la société S3V, a été autorisé. Il a ainsi été décidé de la création d'une retenue collinaire d'une capacité de stockage de 170 000 m3 d'eau destinée à alimenter en neige artificielle les pistes du domaine skiable. La société S3V a confié : - le lot "géotechnique" à la société Sage Ingenierie selon accord cadre signé le 5 avril 2019, - le lot "maîtrise d'oeuvre" à la société MDP Consulting selon marché signé le 5 avril 2019, - le lot "construction de la retenue et de la salle des machines" au groupement d'entreprises Sas Famy - Sas Bianco & Cie, Sa Vanoise construction, Sarl RTP, selon marché conclu le 12 mars 2020, - le lot "étanchéité à la société MNG Etanchéité. Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2020, avec réserves, lesquelles ont été levées le 14 octobre 2021. Selon un avenant n°7 du 25 février 2022 à la convention conclue en 1989, les parties ont convenu de préciser les modalités de cession par la commune à la société S3V "d'une partie des nouvelles installations développées dans le cadre des travaux des championnats du monde de ski alpin 2023 qui serviront désormais à l'exploitation du domaine skiable et ponctuellement à l'accueil de grandes compétitions internationales ou d'entraînement", dont la retenue collinaire du Col de la Loze. Suite à une visite sur site effectuée en juin 2023 dans le cadre du suivi réglementaire, un affaissement d'une partie de la digue sud-est de la retenue collinaire a été constaté. Le 21 septembre 2023, la société Sage a effectué une analyse de la mesure d'auscultation topographique et rédigé un compte rendu de la visite sur site du 9 octobre 2023, lequel relève notamment des "déplacements importants des remblais sud-est avec des tassements importants de l'ordre de 10 à 15 cm sur la dernière année". Par arrêté préfectoral en date du 14 février 2024 la cote maximale de remplissage de l'ouvrage a été abaissée, au regard notamment des risques de dommage voire de rupture de l'ouvrage en cas d'événement météorologique et des risques pour les personnes et les biens situés en aval de la retenue d'eau, ramenant la capacité de stockage à 25 000 m3 jusqu'à sa mise en sécurité définitive. Par actes de commissaire de justice en date des 28 avril, 29 avril, 30 avril, 4 mai, et 19 mai 2026, la société S3V a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville : la société par actions simplifiée (Sas) Société alpine de Géotechnique (la société Sage), la société anonyme (Sa) Sma en qualité d'assureur de la société Sage et de la société Famy, la Sas Famy, la Sas Bianco & Cie, la Sa Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Bianco & Cie, la Sas Vanoise construction, la Sa Generali Iard en qualité d'assureur de la société Vanoise construction, la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de mandataire liquidateur de la société RTP, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl RTP, la Sas MDP Consulting, la société anonyme de droit belge QBE Europe en qualité d'assureur de la société MDP Consulting, la société à responsabilité limitée (Sarl) NMG Etanchéité, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la Sarl NMG Etanchéité en vue de voir ordonner une expertise confiée à un expert géologue en vue de notamment de rechercher les causes de l'affaissement, se prononcer sur les travaux de reprise à engager, et donner son avis sur les responsabilités. Selon dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2026, la société S3V demande au juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande de la société Generali Iard visant à lui voir déclarer les opérations d'expertise inopposables, - débouter la société Generali Iard de sa demande de condamnation de la société S3V aux dépens, - ordonner une expertise au contradictoire des parties et désigner un expert géologue de formation "tel que M. [P] [V] géologue ou à défaut M. [I] [C], experts inscrits près la cour d'appel de Lyon", - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose notamment que les discussions entre les parties ont permis d'envisager diverses solutions de reprise, sans parvenir à un consensus, ni sur leur coût ni sur leur prise en charge. Elle précise que la sécurisation de l'ouvrage par arrêté préfectoral du 16 décembre 2025 a retiré l'objet de la retenue d'eau en ce qu'elle est uniquement destinée à la production de neige artificielle, en précisant que le besoin de neige pour la piste dénommée "l'Eclipse" en mode de compétition s'élève à 100 000 m3, outre 20 000 m3 pour la mise en mode "domaine skiable de l'ensemble du secteur de la Tania". A ce titre elle insiste sur l'urgence des travaux à engager au regard de l'enjeu de l'organisation des jeux olympiques 2030 en indiquant que la piste de l'Eclipse a été retenue comme site pour accueillir plusieurs épreuves de ski alpin, que la pérennité des épreuves ne peut pas être garantie sans que la retenue collinaire de la Loze soit maintenue à sa capacité maximale, que la réalisation des travaux de remise en état à l'été 2027 devient un enjeu national et qu'il importe que les opérations d'expertise soient finalisées avant mars 2027. Selon conclusions notifiées le 17 août 2026, la société Sage demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur le principe de la mesure d'instruction sollicitée par la société S3V, - désigner un collège d'experts spécialistes en mécanique des sols, de réputation nationale ou internationale, avec également un expert en économie de la construction et préjudices financiers, avec pour mission notamment de "Se faire communiquer l'ensemble des études préalables, demandes et décisions administratives, et autres échanges ayant abouti à définir la localisation de la retenue collinaire sur son emprise actuelle ; Etablir la liste, la fonction et le rôle des intervenants à la définition de cette localisation avant lancement des études géotechniques", - réserver les dépens. Selon conclusions notifiées le 14 août 2026, la Sas MDP Consulting et la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/NV demandent au juge des référés de : - statuer ce qu'il appartiendra sur la demande d'expertise judiciaire de la société S3V, la société MDP Consulting et la société "QBE Insurance SA/NV" effectuant protestations et réserves tous droits et moyens des parties étant réservés et sous toutes réserves de garanties, - statuer ce qu'il appartiendra sur le choix des experts proposés par la société S3V vis à vis desquels il n'y a aucune opposition et dans l'ordre soumis à la juridiction, - condamner la société S3V à faire l'avance des frais d'expertise et aux dépens. Selon conclusions notifiées le 23 juillet 2026, la Sas Razel-Bec, venant aux droits de la société Entreprise Bianco & Cie après dissolution sans liquidation et transmission universelle du patrimoine, et la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Razel-Bec, demandent au juge des référés de : - leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur le principe de la mesure d'instruction sollicitée, - désigner M. [Z] [B], le cas échéant associé à M. [I] [C] dans un collège d'experts avec notamment pour mission de "se faire communiquer l'ensemble des études préalables, demandes et décisions administratives, et autres échanges ayant abouti à définir la localisation de la retenue collinaire sur son emprise actuelle ; établir la liste, la fonction et le rôle des intervenants à la définition de cette localisation avant lancement des études géotechniques", - réserver les dépens. Selon conclusions notifiées le 24 juillet 2026 la Sarl NMG Etanchéité demande au juge des référés de : - A titre principal : ordonner sa mise hors de cause, - A titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sans reconnaissance de responsabilité, ordonner que les opérations expertales interviennent au contradictoire de son assureur la société L'Auxiliaire et dire que la société S3V sera tenue de s'acquitter du montant de la consignation à titre d'avance sur les frais d'expertise, - condamner la société S3V aux dépens. Au soutien de sa position, la Sarl NMG Etanchéité fait valoir qu'aucun désordre n'affecte la membrane d'étanchéité de la retenue collinaire et qu'elle n'a d'ailleurs pas été invitée aux discussions avec les autres parties pour déterminer les responsabilités et la prise en charge des solutions de reprise. Selon conclusions notifiées le 10 août 2026 la société L'Auxiliaire demande au juge des référés de : - A titre principal : ordonner la mise hors de cause de la mutuelle L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société NMG Etanchéité, - A titre subsidiaire : juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions de la société S3V et quant à la responsabilité de la société NMG Etanchéité, - condamner la société S3V, au besoin à titre provisoire, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Pour solliciter sa mise en hors de cause, elle soutient d'une part qu'il s'agit d'un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance présentant un caractère exceptionnel exclu des garanties de la police et d'autre part qu'aucun désordre n'affecte la membrane d'étanchéité de la retenue collinaire Selon conclusions notifiées le 30 juillet 2026 la Sas Famy demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par la société S3V, - réserver les dépens. Selon dernières conclusions notifiées le 14 août 2026 la Sa Generali Iard, assignée en qualité d'assureur de la société Vanoise Construction, demande au juge des référés de : - rejeter la demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la Sa Generali Iard dès lors que l'action potentielle dirigée à son encontre est vouée à l'échec, ce chantier étant manifestement postérieur à la résiliation de sa police et l'assureur à compter du 1er janvier 2020 étant la société Sma Courtage, - statuer ce que de droit sur les dépens. Selon conclusions notifiées le 3 août 2026, la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, ès qualités de liquidateur de la Sarl RTP, demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société S3V, - compléter la mission de l'expert pour ce qui concerne les prestations exécutées par chacun des membres du groupement d'entreprise et notamment pour : "dire si les entreprises d'exécution disposaient de tous les éléments techniques leur permettant de déceler ce risque et, le cas échéant d'alerter le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre" , "dire si le choix du site, le programme arrêté par le maître de l'ouvrage et les conditions d'exploitation de l'ouvrage, notamment les cycles de remplissage et l'apport thermique du plan d'eau ont concouru à la survenance ou l'aggravation des désordres", "chiffrer le coût des travaux de reprise en distinguant, poste par poste, ce qui relève de la seule réparation des désordres de ce qui relève d'une amélioration ou d'une adaptation de l'ouvrage". Elle relève notamment qu'elle ignore si la société S3V a déclaré une créance à la procédure collective de la société RTP. Selon conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2026, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl RTP demande au juge des référés de : - A titre principal : débouter la société S3V de sa demande d'expertise et mettre hors de cause la société Axa France Iard, - A titre subsidiaire : lui donner acte, si l'expertise est ordonnée, qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due à son assurée la société RTP, - En tout état de cause : condamner la société S3V à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle soutient en substance que les travaux litigieux ne sont pas soumis à garantie décennale, que ses conditions d'assurance prévoient que les garanties facultatives ne peuvent être actionnées que si la réclamation est faite alors que le contrat est encore en cours et que la société RTP n'était plus son assurée à la date de l'assignation. La Sas Vanoise construction n'a pas constitué avocat. A l'audience le 18 août 2026 les parties représentées ont fait reprendre leurs écritures respectives. Elles ont été informées de la démarche effectuée auprès du greffe par l'expert M. [V] pour solliciter la transmission de "l'ordonnance le désignant" en faisant état de "pressions exercées par les conseils des parties" au regard de l'urgence. Concernant le choix de l'expert, la société S3V ne s'oppose ni aux extensions de mission sollicitées, ni à la désignation des experts cités par les parties adverses en priorisant le critère du délai d'exécution des opérations d'expertise. Elle réitère ses observations concernant le calendrier des jeux olympiques 2030, nécessitant que l'expert puisse se rendre sur les lieux avant le 31 octobre 2026 afin de rédiger son rapport avant le 31 janvier 2027, les travaux devant être réalisés entre avril et octobre 2027. Enfin elle s'oppose à la mise hors de cause de la société Axa France au regard de la date de réalisation des travaux par la société RTP. La société Sage confirme ses observations écrites concernant la désignation d'un collège d'experts géologues, proposant M. [B] et M. [C], experts, outre un économiste de la construction, proposant M. [F], et s'opposant à la désignation de M. [V]. Les sociétés MDP Consulting et QBE Europe confirment leurs observations écrites quant au choix des experts précités, M. [B] et M. [C]. La société Generali Iard confirme ses écritures, précisant avoir été assignée sur la base d'informations erronées transmises par son assurée à la société S3V, le contrat d'assurance étant résilié depuis le 1er janvier 2020. Lors de la clôture des débats les parties ont été avisées de la mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande d'expertise 1.1 - Sur le principe de l'expertise judiciaire et l'étendue de la mission L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). Ce texte suppose ainsi l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il ressort des éléments de la cause que les caractéristiques de l'affaissement de la retenue collinaire du col de La Loze, telles que décrites dans un rapport d'études de faisabilité des solutions de confortement ou de relocalisation de la retenue collinaire rédigé par la société Artelia le 14 janvier 2026, ne sont pas discutées par les parties. Ce rapport conclut notamment que l'étude réalisée met en évidence la présence continue de glace sous un glacier rocheux fossile inactif sur lequel a été partiellement bâtie la retenue collinaire, ainsi qu'un phénomène de fonte inévitable et durable qui "soulève des enjeux majeurs pour la stabilité et la sûreté hydraulique de l'ouvrage actuel". Par ailleurs, il est produit l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2025 modifiant les prescriptions relatives à la mise en sécurité de la retenue d'altitude de la Loze définies dans l'arrêté préfectoral du 14 février 2024 pour abaisser la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage pour un volume de 25 000 m3 et visant l'avis du service de contrôle des ouvrages hydrauliques du 6 novembre 2025. Cet arrêté préfectoral énonce notamment qu'un important phénomène de tassement du remblai, lié à la fonte et au fluage de la glace sous la fondation, se poursuit, que les déformations engendrent un risque de rupture important à moyen/long terme et que la vidange de l'ouvrage est nécessaire pour assurer une mise en sécurité temporaire de l'ouvrage en l'attente de travaux. Ces éléments suffisent à caractériser le motif légitime à la demande d'expertise judiciaire destinée à fournir des éléments techniques, non seulement sur les travaux de reprise envisageables, mais également sur l'analyse de l'affaissement et des désordres. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif, intégrant l'ensemble des compléments de mission sollicités qui se révèlent pertinents et utiles à la solution d'un éventuel litige. 1.2 - Sur les demandes en mise hors de cause Les sociétés Generali Iard en sa qualité d'asssureur de la société Vanoise construction, la société NMG Etanchéité et son assureur L'Auxiliaire et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société RTP contestent l'existence d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise à leur encontre. Il convient donc d'examiner chacune de leur demande de mise hors de cause. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Vanoise construction Elle soutient que toute action à son encontre est manifestement vouée à l'échec en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société Vanoise construction pour la réalisation de cet ouvrage. Si la société S3V produit une attestation d'assurance souscrite auprès de la société Generali Iard par la société Vanoise construction pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 selon contrat n°AN 830 905 (Pièce n°41 demandeur), la société Generali Iard justifie d'un courrier de résiliation de ce contrat n°AN 830 905 à effet du 01 janvier 2020 (Pièces n°1 et n°4 Generali Iard). En outre, la société Generali Iard produit l'attestation d'assurance souscrite par la société Vanoise construction auprès de la société Sma courtage pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Pièce n°8 Generali Iard). Au vu de ces pièces, il est patent que, lors de la conclusion du marché de travaux en date du 12 mars 2020, la société Generali Iard n'était pas l'assureur de la société Vanoise Construction de sorte que toute action à son encontre est manifestement vouée à l'échec. Il convient donc d'ordonner la mise hors de cause de la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Vanoise construction aux opérations d'expertise. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société NMG étanchéité La société NMG étanchéité soutient que les désordres sont clairement identifiés et qu'aucun n'affecte les travaux qu'elle a réalisés relatifs à la membrane d'étanchéité de la retenue collinaire, outre le fait de ne pas avoir été conviée aux discussions concernant les responsabilités et la prise en charge des travaux de reprise. A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la société S3V s'appuie sur le rapport d'étude établi par la société Artelia le 14 janvier 2026, qui constate que la retenue collinaire a été partiellement bâtie sur un glacier rocheux fossile inactif et conclut que l'existence d'un affaissement global du glacier rocheux est dûe à la fonte de la glace en profondeur intensifié par les apports thermiques de la retenue d'eau constituant une source de chaleur importante. Ces constats dressés quant à l'origine des désordres ne sauraient suffire à considérer, au stade des référés, que toute action à l'encontre de la société NMG étanchéité, qui ne conteste pas être intervenue à la réalisation de l'ouvrage litigieux, serait manifestement vouée à l'échec. En effet, la mission d'expertise ordonnée a notamment pour objectif de déterminer au contradictoire de toutes les sociétés qui sont intervenues à la réalisation de la retenue collinaire, les causes de son affaissement. Au vu de ces éléments et de l'existence d'un litige éventuel et futur quant aux responsabilités, la société S3V démontre l'existence d'un motif légitime à l'encontre de la société NMG étanchéité et sa demande de mise hors de cause est rejetée. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société NMG étanchéité La société L'Auxiliaire qui conteste l'application de sa garantie aux travaux de réalisation d'une membrane d'étanchéité mise en oeuvre sur une retenue collinaire, produit deux attestations d'assurances souscrites par la société NMG étanchéité pour la période allant du 01/01/2020 au 31/12/2020 au titre de la responsabilité civile travaux et chantiers d'une part et police des réalisateurs d'autre part (Pièces n°2 et n°3 NMG L'Auxiliaire). Il est constaté que les attestations d'assurance ont notamment été souscrites pour les activités d'étanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et piscines et précisément pour la "réalisation de travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation de cuvelages d'ouvrages en sous-pression hydrostatique". La société L'Auxiliaire se prévaut d'un extrait des conventions spéciales de police des réalisateurs artisan (à savoir les pages n°1, 3, 4, 27 et 28/28) qui prévoient en leur annexe II que les réservoirs d'eau au sol d'une capacité supérieur à 5 000 m constituent des ouvrages exceptionnels (Pièce n°2 L'auxiliaire). Néanmoins, les modalités d'application des garanties portant sur les ouvrages exceptionnels ne sont pas produites. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés d'interpréter, ni d'apprécier les clauses de garantie des contrats d'assurance. Faute d'exclusion expresse et non équivoque de la réalisation d'un tel ouvrage dans les polices d'assurance souscrites, la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société NMG étanchéité apparaît prématurée au stade des référés. Au vu de ces éléments, la société S3V démontre l'existence d'un motif légitime à l'encontre de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société NMG étanchéité et sa demande de mise hors de cause doit également être rejetée. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rtp La société Axa France Iard conteste l'application de sa garantie décennale à la réalisation de l'ouvrage litigieux, indiquant que la garantie facultative n'est déclenchée qu'à la date de la réclamation et à condition que le contrat soit toujours en cours alors qu'à la date du 04 mai 2026, la société Rtp n'était plus assurée auprès de la société Axa France Iard. Elle ajoute que la société S3V n'apporte aucun élément quant aux responsabilités qu'elle entend rechercher, et s'appuie sur l'identification des désordres dans le rapport de la société Artelia. En l'espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas que la société Rtp, son assurée, est intervenue à l'ouvrage de la retenue collinaire du col de la Loze pour le lot "construction de la retenue et de la salle des machines". (Pièce n°18 demandeur) La société Axa France produit les conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit par la société Rtp aux termes desquelles les activités "travaux" réalisés dans le domaine du bâtiment, tels que démolition, terrassement, voiries réseaux divers ainsi que les "travaux" réalisés dans le domaine des travaux publics pour notamment ceux de démolition, terrassement, voiries réseaux divers, aménagement paysager, fondations spéciales, et parois de soutènement, ouvrage de génie civile en maçonnerie, béton armé et mixte béton acier.(Pièces n°2 et 3 Axa France Iard) Comme rappelé supra, il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés d'interpréter, ni d'apprécier les clauses de garantie des contrats d'assurance. En l'absence de désignation expresse et non équivoque dans les polices d'assurances que la réalisation d'une construction d'une retenue collinaire et d'une salle des machines telle que prévue à l'acte d'engagement signé par la société Rtp relève d'une garantie facultative, la mise hors de cause de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rtp apparaît également prématurée au stade des référés. De même, les constats dressés dans le rapport de la société Artelia ne sauraient suffire à considérer que toute action à l'encontre de la société Axa France Iard es qualités d'assureur de la société Rtp serait manifestement vouée à l'échec. En effet la mission d'expertise a notamment pour objectif de déterminer au contradictoire de toutes les sociétés qui sont intervenues à la réalisation de la retenue collinaire les causes de son affaissement. Au vu de ces éléments, la société S3V démontre l'existence d'un motif légitime suffisant à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Rtp pour l'attraire aux opérations d'expertises et sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. 1.3 - Sur la désignation de l'expert et la consignation des frais d'expertise L' article 264 du code de procédure civile dispose qu'il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs. En l'espèce, les caractéristiques de l'ouvrage litigieux et de son affaissement tels qu'ils résultent des éléments exposés font ressortir la nécessité de solliciter des compétences dans les matières spécifiques de géotechnologie, d'hydrogéologie et de retenues d'eau. Ces spécificités, conjuguées à de forts enjeux financiers, révèlent la nécessité de désigner deux experts en géotechnologie, et d'adjoindre à ce collège un expert spécialiste en économie de la construction et préjudices financiers. S'agissant d'une demande d'expertise ordonnée dans l'intérêt de la société S3V, celle-ci supportera l'avance des frais d'expertise. 2 - Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens, la présente décision mettant fin à l'instance et dessaisissant le juge. Par ailleurs la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société S3V sera donc tenue aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux concernant la société Generali Iard. La demande d'indemnité de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : METTONS hors de cause la société Generali Iard, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sa Société des trois vallées (la société S3V), la Sas Société alpine de Géotechnique (la société Sage), la Sas Famy, la Sa Sma courtage en qualité d'assureur de la société Sage et de la société Famy, la Sas Razel-Bec venant aux droits de la société Bianco & Cie, la Sa Allianz Iard en qualité d'assureur de la Sas Razel-Bec venant aux droits de la société Bianco & Cie, la Sas Vanoise construction, la Société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy es qualitésde mandataire liquidateur de la société RTP, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl RTP, la Sas MDP Consulting, la société anonyme de droit belge QBE Europe sa\nven qualité d'assureur de la société MDP Consulting, la Sarl NMG Etanchéité, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la Sarl NMG Etanchéité, COMMETTONS pour y procéder un collège d'experts composé de : M. [Z] [B], ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de [Localité 6], domicilié [Adresse 15] Tel. port. : [XXXXXXXX01] EMail : [Courriel 1] M. [I] [C], ingénieur domicilié [Adresse 16] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] EMail : [Courriel 2] M. [O] [F], D.U.T Génie civil, MASTER Génie civil Economie de la construction et management de projets, domicilié [Localité 7] Cabinet d'expertises [Adresse 17] Tél : [XXXXXXXX05] Port. : [XXXXXXXX06] EMail : [Courriel 3] Avec mission pour ce collège d'experts de : 1° Préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; 2° Examiner et décrire l'état de la retenue collinaire ; Fournir tous les éléments techniques permettant de déterminer les causes de l'affaissement et des désordres constatés ; Préciser notamment si le choix du site, le programme arrêté par le maître de l'ouvrage, les conditions d'exploitation de l'ouvrage, y compris les cycles de remplissage et l'apport thermique du plan d'eau, ont concouru à la survenance ou à l'aggravation de l'affaissement ; 3° Se faire communiquer l'ensemble des études préalables, demandes et décisions administratives, et autres échanges ayant abouti à définir la localisation de la retenue collinaire sur son emprise actuelle ; Etablir la liste, la fonction et le rôle des intervenants à la définition de cette localisation avant lancement des études géotechniques ; 4° Dire si les études géotechniques menées étaient adaptées au contexte et aux risques raisonnablement envisageables pour ce site ; 5° Effectuer une description des travaux accomplis ; Préciser les prestations effectivement exécutées par chacun des membres du groupement d'entreprises et la répartition contractuelle des tâches en son sein ; 6° Dire si les travaux ont été effectués dans les règles de l'art ; 7° Dire si les entreprises d'exécution disposaient des éléments techniques leur permettant de déceler ce risque et, le cas échéant, d'alerter le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ; Préciser si le dossier de conception, les études géotechniques et les ordres de service remis aux entreprises d'exécution comportaient les informations relatives à la présence d'un glacier rocheux fossile et de glace résiduelle en profondeur ; 8° Se prononcer sur les travaux de reprise à engager, afin de permettre à la retenue collinaire de retrouver sa capacité d'origine de façon pérenne tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes ; 9° Chiffrer le coût des travaux de reprise en distinguant, poste par poste, ce qui relève de la seule réparation des désordres de ce qui relève d'une amélioration ou d'une adaptation de l'ouvrage ; 10° Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 11° Faire toutes constatations et remarques utiles à l'examen des prétentions des parties. DISONS que pour procéder à sa mission le collège d'experts devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux dans les plus brefs délais et avoir réalisé l'ensemble de ses visites avant le 31 octobre 2026, à savoir la retenue d'altitude de la Loze - Station de [Localité 5] et ses environnants, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 50 000 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la société S3V avant le 02 octobre 2026, DISONS que cette consignation devra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine du collège d'experts est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, DEBOUTONS la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société RTP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société S3V aux entiers dépens de l'instance de référé, EN CONSEQUENCE, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme. En foi de quoi la présente décision a été signée par [...] [...], juge des référés, et [...] [...], greffière. La greffière, Le juge des référés,

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