Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 juillet 2026, 2025F01479
Mots clés
contrat • résiliation • société • déchéance • terme • résolution • préjudice • recouvrement • signification • subsidiaire • vente • astreinte • préavis • principal • quantum
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025F01479
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 17 juill. 2026, 2025F01479
- Identifiant Judilibre :6a5a2f7e93c619cd1f31712e
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Résumé
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Partie demanderesse
TOYOTA KREDITBANK GMBH
défendu(e) par ANCELET GuillaumePAT Amaury du Cabinet RIVAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YANA GeorgesNOUDJENOUME Séraphin
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par SELARL RIVAL - Me Amaury PAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O] [Adresse 4] comparant par Mes Georges YANA et Seraphin NOUDJENOUME [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,
FAITS
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, (ci-après « Toyota ») est spécialisée dans la location financière de longue durée.
Monsieur [K] [O] (ci-après « M. [O] »), est artisan taxi.
Toyota consent à M. [O], pour les besoins de son activité professionnelle, le 22/06/2023 un crédit accessoire à une vente, d'un montant de 49 082,09 euros portant sur un véhicule de marque LEXUS de type ES, portant le n° de série [Immatriculation 1].
La durée du financement du véhicule 48 mois avec une échéance mensuelle de 1 298,92 euros.
Par courrier du 4 mai 2024, M. [O] informe Toyota qu'à la suite d'un accident son véhicule est immobilisé depuis le début de l'année, lui causant un préjudice financier, mais indique qu'il poursuit les remboursements.
Par suite d'échéances impayées entre les mois de juin et août 2024, Toyota, par LRAR du 24 septembre 2024 met en demeure M. [O] de régulariser son solde débiteur.
Par courrier électronique du 5 février 2025, M. [O] informe Toyota de la régularisation de ses retards et demande la reprise des prélèvements mensuels.
Par LRAR du 5 mars 2025, Toyota notifie à M. [O] la résiliation du contrat et demande le paiement de 46 674,01 euros.
En vain.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 remis à l'étude, Toyota fait assigner M. [O] devant ce tribunal.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, ce tribunal enjoint les parties à rencontrer un conciliateur.
Le 10 mars 2026, le conciliateur informe le tribunal de l'échec de la conciliation.
Dans le cadre de ces dernières conclusions régularisées à l'audience du 4 juin 2026, Toyota demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l'article 514 du code de procédure civile
Dire recevable et bien fondée Toyota en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 04/03/2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Prononce
r la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties EN TOUT ETAT DE CAUSE, Enjoindre M. [O] de restituer à Toyota le véhicule financé de marque LEXUS de type ES, immatriculé [Immatriculation 1] ; Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque LEXUS de type ES, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Autoriser Toyota à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque LEXUS de type ES, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; Condamner M. [O] à payer à [Localité 1] la somme de 18 894,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 10,93 % l'an courus et à courir à compter du 10/12/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Condamner M. [O] au paiement d'une somme de 200,00 euros au profit de Toyota, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner en outre M. [O] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au profit de Toyota, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. M. [O], par dernières conclusions régularisées à l'audience du 4 juin 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1218, 1226, 1228, 1353 du code civil, Vu l'article L442-1 II du code de commerce DEBOUTER Toyota de ses demandes ; DÉCLARER l'existence d'une rupture brutale du contrat de financement entre Toyota et M. [O]; ORDONNER l'exécution du contrat en remettant chaque partie dans son état avant la résiliation dudit contrat ; ORDONNER le rétablissement de l'opération bancaire de prélèvement pour le reste des sommes à échoir ; CONDAMNER à titre reconventionnel Toyota à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat ; CONDAMNER Toyota au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Toyota au paiement des dépens et frais de justice ; A l'audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs prétentions et moyens puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.MOYENS DES PARTIES
ET MOTIFS DE LA DECISION . Sur la résiliation du contrat et l'existence d'impayés. Toyota expose que : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/09/2024 elle met en demeure son cocontractant de régler les échéances impayées sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. En vain, de sorte que le contrat est résilié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04/03/2025. La résiliation est donc valablement acquise depuis cette date. Contrairement à ce que soutient M. [O], à la date de la lettre prononçant la déchéance du terme du contrat du 04/03/2025, plusieurs impayés demeurent comme en atteste l'historique de compte actualisé versé aux débats. Faute d'avoir régularisé entièrement les impayés au jour de la résiliation du contrat, celle-ci pouvait légitimement être prononcée. M. [O] oppose qu'il a régulièrement payé les échéances mensuelles, excepté entre la période d'impayés de juin 2024 à août 2024, accusant une dette d'un montant de 3 896,76 euros n'ayant donné lieu à aucune résiliation ni mise en demeure de payer préalable. Le 5 février 2025 il informe Toyota de la régularisation de ses paiements et demande la reprise des prélèvements. « Je joins mon rib dont je vous prierais de remettre à qui de droit pour la poursuite des prélèvements après vérification de votre côté des paiements ci-dessus confirmant que je reste redevable de janvier 2025. Cordialement » En date du 6 février 2025, la société TOYOTA confirme le besoin du règlement de l'échéance de janvier 2025, pour "remettre en place les prélèvements." En date du 5 mars 2025, la société CONCILIAN chargée du recouvrement de Toyota envoie un courrier de résiliation sans mise en demeure préalable en exigeant le paiement de la somme de 46 674,01 euros. Or, à cette date, la totalité des échéances dues sont réglées. Il est à jour des paiements exigibles. Par conséquent, rien ne justifie cette résiliation. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1226 alinéa 4 du code civil dispose : « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». L'article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Le tribunal relève que : A la date de la mise en demeure du 24 septembre 2024, trois échéances sont impayées pour un montant de 3 896,76 euros. Par courriel du mercredi 5 février 2025, M. [O] informe Toyota de la régularisation par carte bleue au cours du mois de janvier, des échéances en retard et demande la reprise des paiements par prélèvements. Le tableau produit par Toyota (pièce N°9) qui semble dater la résiliation au 27 novembre 2024 (sic) indique les paiements par ré-imputation et régularisation par carte bleue intervenus en janvier et février 2025. Au vu des pièces produites au débat, le calcul de la somme des loyers prélevés à bonne date depuis le début du contrat ou régularisés par M. [O] par tous moyens (carte bleue ou virements) s'élève au 27 février à 24 326,96 euros au regard d'une somme de 23 380,56 euros représentant la somme de 18 loyers à 1 298,92 euros à la même date, soit un excédent payé de 946,40 euros. Il s'en infère qu'à la date de résolution du contrat, soit le 5 mars 2025, l'inexécution partielle et temporaire intervenue au cours de l'année 2024 est régularisée et qu'il n'existe plus de loyers impayés par M. [O], ce que confirme Toyota, par courriel du 6 février 2025, qui indique qu'après l'échéance du mois de janvier, les prélèvements pourront être remis en place. Le tribunal dit la résiliation de Toyota non justifiée. En conséquence , le tribunal ordonnera l'exécution du contrat entre Toyota et M. [O] ainsi que le rétablissement du paiement par prélèvement. Sur la rupture abusive et brutale du contrat M. [O] expose qu'après son accident en janvier 2024, il continuait à être prélevé de la somme de 1 298,92 euros jusqu'au 30 mai 2024. En conséquence, après sa reprise d'activité effective au mois de septembre 2024, il a aussitôt recommencé à respecter le paiement de ses échéances de septembre à décembre 2024. Conscient qu'il devait compenser les arriérés de sa période d'inactivité, M. [O] a crédité le compte bancaire de la société créancière entre le 03 janvier 2025 et le 03 février 2025 de la somme de 7400 euros alors que le débit était seulement de 5 195,68 euros. Par LRAR en date du 5 mars 2025, Toyota envoie un courrier de résiliation sans mise en demeure préalable en exigeant le paiement de la somme de 46 674, 01 euros. * La résiliation du contrat est intervenue sans préavis. * La résiliation du contrat est intervenue sans motif légitime puisque tous les arriérés avaient déjà été payés et qu'il était à jour dans le paiement de ses échéances. Toyota a rompu abusivement et brutalement son contrat de financement et déséquilibré la relation contractuelle, car le prétendu manquement de M. [O] n'est pas établi au moment de la mise en demeure et de la rupture. Toyota oppose que conformément à la jurisprudence, la déchéance du terme est valablement prononcée lorsque le débiteur défaillant est sommé de s'exécuter dans un certain délai faute de quoi l'intégralité des sommes deviendrait exigible. Aucun manquement ne saurait être reproché à la société concluante dès lors que : cette dernière a, en application de la clause précitée, dument mis en demeure le défendeur de régler ses impayés sous huitaine, et que faute de régularisation intégrale, la déchéance du terme a été prononcée passé ce délai, Elle précise en outre qu'un délai de plus de 4 mois a séparé les deux mises en demeure adressées à M. [O]. La déchéance du terme est parfaitement régulière. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Le tribunal relève que le courrier de résiliation du 5 mars 2025 était précédé d'une première mise en demeure le 24 septembre 2024, soit cinq mois auparavant. Ce délai a permis à M. [O] de faire réparer son véhicule, de régulariser ses loyers en retard et de poursuivre son activité. M. [O] ne démontre pas que Toyota lui ait causé un préjudice spécifique, dont en tout état de cause il ne justifie ni son principe ni son quantum. En conséquence , le tribunal déboutera M. [O] de sa demande reconventionnelle de 5 000 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retient que M. [O] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; En conséquence , le tribunal condamnera Toyota à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Toyota succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal dira qu'au vu des faits de la cause il n'y a pas de raison d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : ORDONNE l'exécution du contrat entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et M. [O] [K] ainsi que le rétablissement du paiement des échéances mensuelles par prélèvement. DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de paiement de la somme de 18 894,47 euros par M. [O] [K]. DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande de paiement par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de toutes ses autres demandes. CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à payer à M. [O] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux entiers dépens. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Liquide les dépens du greffe à la somme de 91,82 euros, dont TVA 15,30 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Michel HAUTEKIET et M. Christophe LAMBOEUF, (M. LAMBOEUF Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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