Tribunal judiciaire de Nanterre, 24 juillet 2026, 19/11574
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • contrat • prêt • redressement • nullité • restitution • vente • dol • vestiaire • ressort • subsidiaire • condamnation • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 juillet 2026
Tribunal de commerce de Marseille
10 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
12 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :19/11574
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 24 juill. 2026, n° 19/11574
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 12 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a6bff47d6da0419628e89e6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 juillet 2026
Tribunal de commerce de Marseille
10 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
12 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVADE Frédéric
Parties défenderesses
AQUADISIAQUE
défendu(e) par de VAUGELAS Madeleine
FINANCO
défendu(e) par MERCIER Marie-Christine
Meès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société AQUADISIAQUE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Juillet 2026
N° RG 19/11574 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VMBU
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [W]
C/
S.A.S. AQUADISIAQUE, Me [T] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société AQUADISIAQUE, S.A. FINANCO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
DEFENDEURS
S.A.S. AQUADISIAQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
et par Me FAUBERT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître Me [T] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société AQUADISIAQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante faute d'avoir constitué avocat
S.A. FINANCO
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
et par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de L'ESSONNE
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018, Mme [B] [W] a commandé, auprès de la société par actions simplifiée Aquadisiaque (ci-après dénommée la société Aquadisiaque) un spa d'une valeur de 28 000 euros TTC. Le même jour, afin de financer ce bien, elle a conclu contrat de prêt auprès de la société anonyme Financo (ci-après dénommée la société Financo) d'un montant de 28 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 502,19 euros, au taux effectif global de 2,95 %.
Croyant avoir acheté un spa de marque Be Well, Mme [B] [W] a fait assigner, par actes judiciaires du 6 septembre 2019 et du 9 octobre 2019, la société Aquadisiaque et la société Financo, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre :
" Annule le contrat conclu entre Madame [W] et la SAS Aquadisiaque le 4 mai 2018 et portant sur la fourniture et la pose d'un spa de la marque Sun Benelux modèle [Immatriculation 1] pour la somme de 28 000 euros TTC ;
Annule le contrat de prêt affecté conclu entre Madame [W] et la SA Financo ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s'expliquer sur la possibilité technique pour Madame [W] de restituer en nature le spa et sur les modalités pratiques de cette restitution et, le cas échéant, sur la valeur du spa le jour de sa restitution ;
Invite les parties à envisager la désignation d'un médiateur chargé de rapprocher les parties sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 19 juin 2023 à 9h30 pour réponse des parties à la proposition de médiation ;
Sursoit à statuer jusqu'à cette date sur toutes les autres demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. "
A la suite de ce jugement, Mme [B] [W] a fait assigner en intervention forcée Me [T] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société Aquadisiaque par acte judiciaire du 19 janvier 2024, au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02393. Le 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéro RG 24/02393 et numéro RG 19/11574 sous le même numéro RG 19/11574.
Aux termes de son assignation elle demande au tribunal de :
- la déclarer redevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de Me [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aquadisiaque dans la procédure actuellement pendante devant le 6e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, sous le numéro RG 19/11574 ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article 331 et suivants du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de Me [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aquadisiaque dans la procédure actuellement pendante devant la 6e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 19/11574 ;
- ordonner la jonction de la présente assignation avec l'affaire pendante devant la 6e chambre sous le numéro RG 19/11574 ;
- voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Aquadisiaque à la somme de 33 572,01 euros avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2023 ;
- condamner Me [T] [U], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aquadisiaque, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Levade, avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [T] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 août 2023 pour un montant total de 33 572,01 euros.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 2 mars 2021, la SA Financo demande au tribunal de :
- juger Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger n'y voir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit ;
en conséquence,
- condamner Mme [B] [W] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
- condamner Mme [B] [W] à payer et lui rembourser le capital de 28 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes d'ores et déjà versées ;
à titre plus subsidiaire,
- condamner la société Aquadisiaque à lui payer la somme de 30 120 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
à titre plus subsidiaire,
- condamner la société Aquadisiaque à lui payer la somme de 28 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner la société Aquadisiaque à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge au profit de Mme [B] [W] ;
- condamner la société Aquadisiaque et Mme [B] [W] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de ses seules demandes ;
- condamner la société Aquadisiaque et Mme [B] [W] aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées antérieurement au jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre au titre duquel le contrat de vente et le contrat de prêt affecté ont été annulés sur le fondement du dol. A ce titre, il ne sera traité que de la demande de condamnation en paiement à l'encontre de Mme [B] [W], la société Aquadisiaque étant placée en liquidation judiciaire.
Elle soutient que la nullité du contrat de prêt a pour conséquence la restitution de la somme empruntée par Mme [B] [W].
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
Me [T] [U] est défaillant faute d'avoir constitué avocat. Les dernières conclusions n° 3 de la société Financo communiquées dans le dossier de plaidoirie n'ont pas été signifiées donc seules les conclusions n° 2 seront prises en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir " recevoir ", " juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions. 1. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté pour dol En application de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1353-9 du code civil. L'article 1352 du code civil prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l'espèce, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 mai 2023, le contrat de vente conclu entre Mme [B] [W] et la société Aquadisiaque et le contrat de prêt affecté souscrit par Mme [B] [W] auprès de la société Financo ont été annulés pour dol. 1.1. Sur la demande de fixation de la créance au passif de la société Aquadisiaque Selon l'article L. 621-41 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aquadisiaque et fixé la date de cessation des paiements au 3 juillet 2023. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation de la société Aquadisiaque le 11 janvier 2024. Le 24 août 2023, Mme [B] [W] a déclaré sa créance entre les mains de Me [T] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception pour un montant total de 33 572,01 euros. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation de la créance de Mme [B] [W] au passif de la société Aquadisiaque à la somme de 33 572,01 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2023. 1.2. Sur la demande de remboursement au titre du contrat de prêt annulé En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 4 mai 2018 Mme [B] [W] a souscrit un contrat de crédit affecté au financement d'un spa auprès de la SA Financo pour un montant de 28 000 euros. Le 29 novembre 2018, la SA Financo a procédé au déblocage des fonds et a effectué le virement de la somme de 28 000 euros à Mme [B] [W]. Dans ces conditions et en conséquence de la nullité du contrat de prêt, Mme [B] [W] sera condamnée à verser à la SA Financo la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombée Mme [B] [W] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, Mme [B] [W] sera condamnée à payer à la société anonyme Financo une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [B] [W] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, la décision est compatible avec l'exécution provisoire et celle-ci sera prononcée en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction application avant le 1er janvier 2020.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Fixe la créance de Mme [B] [W] au passif de la société par actions simplifiée Aquadisiaque représentée par Me [T] [U], es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 33 572,01 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2023 ; Condamne Mme [B] [W] à verser à la société anonyme Financo la somme de 28 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Mme [B] [W] à payer les dépens de l'instance ; Condamne Mme [B] [W] à verser à la société anonyme Financo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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