Tribunal judiciaire de Dijon, 4 août 2026, 25/00152
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
1 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :25/00152
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 4 août 2026, n° 25/00152
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 1 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a764094195da062e0ecdd6c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
1 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KLEPPING Marie-ChristineBROUILLARD Pauline
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n° 26/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYTC
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [K] [J]
JUGEMENT DU 04 AOÛT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 14 Avril 2025
DÉFENDEUR :
Mme [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de Dijon substituée par Pauline BROUILLARD, avocat au barreau de DIJON
Décision d' AJ n° 21231-2026-005175 du 01 juin 2026 (25%)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, vice-président agissant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Mai 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026 après prorogation en date du 30 juin 2026.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d'habitation signé le 16 juin 2014, l'E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [K] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Madame [J] a quitté les lieux courant 2023, à une date non précisée.
Un procès-verbal de reprise a été dressé le 15 octobre 2023.
Un état des lieux de sortie a été rédigé le 27 octobre 2023.
***
Le 14 avril 2025, GRAND DIJON HABITAT a fait délivrer à Madame [J] une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de paiement des loyers restés impayés et de condamnation à verser les frais de remise en bon état de l'appartement.
***
À l'audience du 11 mai 2026, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a comparu et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Madame [K] [J] était représentée à l'audience. Elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date a laquelle le délibéré a été prorogé au 04 août 2026.
MOTIVATION
GRAND [Localité 2] HABITAT a notamment versé aux débats : - le contrat de bail signé le 16 juin 2014 ; - un décompte analytique et chronologique des sommes dues ; - les factures des entreprises étant intervenues pour remettre le logement en état. A l'audience, l'avocat de Madame [J] n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. La nature et l'étendue des dégradations n'ont pas été contestées. De même, la teneur des factures versées aux débats n'a pas été contestée. Le reliquat des loyers impayés n'a pas été contesté. GRAND [Localité 2] HABITAT est donc bien fondé à solliciter le versement par Madame [J] des sommes suivantes : - loyers et charges impayés : 2.143,55 euros - réparations locatives : 7.370,75 euros - déduction des versements partiels : - 700,00 euros -------------------------------------------- ------------------ 8.814,30 euros Madame [J] est tenue de payer la somme précitée de 8.814,30 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Concernant la demande de délais de paiement formulée dans le cadre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Madame [J], âgée de 58 ans, justifie percevoir un salaire net d'un faible montant (1.368 euros par mois) et avoir des charges familiales (entretien de sa fille [O]). Elle est séparée de son compagnon qui ne lui verse aucune pension alimentaire. À titre exceptionnel, il y a lieu de lui accorder un échelonnement du paiement du reliquat dû, selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement. Compte tenu de l'équité, Madame [J] est condamnée à payer à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d'avocat). Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] est tenue au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, le coût du procès-verbal de reprise du 15 octobre 2023 et la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie (198,22 euros). Dans la mesure où l'intéressée bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%, il n'y a pas lieu de dire que l'État prenne une partie des dépens à sa charge : Madame [J], bien que bénéficiant partiellement de l'aide juridictionnelle, supportera seule l'intégralité des dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort : - CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 8.814,30 euros au titre des arriérés de loyers et charges ainsi qu'au titre des réparations locatives, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - DIT que, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Madame [K] [J] pourra payer sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 350 euros chacune, payables tous les 5 du mois, le premier versement devant intervenir le 5 septembre 2026, et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû ; DIT qu'en cas de carence dans le versement d'une ou de plusieurs mensualités, l'échelonnement accordé par le juge deviendra caduc et DIT que le bailleur pourra immédiatement recouvrer l'intégralité de la somme due par toutes voies de droit ; - CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE [Localité 1] [Localité 2] HABITAT de ses autres demandes ; - DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE Madame [K] [J] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, le coût du procès-verbal de reprise du 15 octobre 2023 et la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie (198,22 euros). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier. Le greffier, Le magistrat,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...