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Tribunal judiciaire d'Angers, 23 mars 2026, 25/00272

Mots clés
société • statuer • rapport • rôle • préjudice • retrait • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Angers
23 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
26 janvier 2026
Tribunal de grande instance d'Angers
30 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BARRÉ MARION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUDIDIER FICHELSON Elsa
Parties défenderesses
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Texte intégral

23 Mars 2026 AFFAIRE : [N] [Z] C/ S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , S.A. MMA IARD , Compagnie d'assurance société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics - SMABTP , [G] [T] N° RG 25/00272 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ7H TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d'ANGERS DÉFENDEURS : S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS Compagnie d'assurance société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics - SMABTP [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS Monsieur [G] [T] [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la Selarl NATIVELLE AVOCAT avocat plaidant au barreau de Nantes EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations des 30 et 31 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [N] [Z] demande principalement l'indemnisation de ses préjudices à la SAS Charpente Menuiserie Rousseau, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et M. [G] [V] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 16 octobre 2025 par Mme [N] [Z] ; - le 22 janvier 2026 par la SMABTP ; - le 22 janvier 2026 par M. [G] [R] ; - le 23 janvier 2026 par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD

; MOTIFS

DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l'article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n'est pas contesté que par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise de Mme [N] [Z] et que M. [L] [B] a été désigné à cette fin. Il n'est pas non plus discuté que les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à diverses parties et sont toujours en cours. Le rapport d'expertise judiciaire qui sera déposé par M. [B] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l'ampleur des désordres invoqués par Mme [N] [Z] et pour évaluer l'importance du préjudice qui en résulte pour la demanderesse. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel en application de l'alinéa 3 de l'article 795 et de l'article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire confiée à M. [L] [B] par le juge des référés ; RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l'opportunité de la poursuite du sursis à statuer, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l'audience du 26/01/2026, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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