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Tribunal judiciaire de Draguignan, 4 février 2025, 22/00269

Mots clés
société • prêt • condamnation • preuve • banque • remboursement • immobilier • quittance • préjudice • recours • réparation • résidence • ressort • déchéance • emploi

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.A. SOCIETE GENERALE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINDEGUIA Brigitte

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 04 Février 2025 Dossier N° RG 22/00269 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKO6 Minute n° : 2025/ 52 AFFAIRE : LE CREDIT LOGEMENT C/ [H] [D], S.A. SOCIETE GENERALE JUGEMENT DU 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire délivrée le : à : - l'ASSOCIATION COUTELIER - la SCP DUHAMEL ASSOCIES - Me Brigitte MINDEGUIA Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : LE CREDIT LOGEMENT, sis [Adresse 2] représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, D'UNE PART ; DEFENDERESSES : Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, S.A. SOCIETE GENERALE, sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, D'AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE GENERALE a consenti à madame [H] [D] deux prêts immobiliers : - Le premier prêt n°807009789582 d'un montant de 264.013, 56 euros au taux de 4,94% l'an pour une durée de 336 mois destiné à l'acquisition de sa résidence principale cautionné par le CREDIT LOGEMENT à hauteur du capital emprunté ; - Le second prêt n°808021647741 d'un montant de 70.000 euros au taux de 5,37% l'an d'une durée de 360 mois destiné à la réalisation de travaux dans ladite résidence principale cautionné par le CREDIT LOGEMENT à hauteur du capital emprunté ; Madame [H] [D] a vendu son bien immobilier le 20 décembre 2019. De manière concomitante elle n'a plus remboursé les échéances des prêts. En date du 2 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure madame [H] [D] d'avoir à régler les échéances impayées de ses prêts immobiliers, sous huitaine. En l'absence de réponse, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée en date du 13 novembre 2020. Suite au prononcé de la déchéance du terme, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, s'est acquittée du montant des sommes dues par madame [H] [D] auprès de la SOCIETE GENERALE. Ainsi, le CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes suivantes : - selon quittance subrogative du 29 juillet 2020, la somme de 6.947, 62 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard. - selon quittance subrogative du 07 juin 2021, la somme de 281.821, 01 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 juillet 2020 et le 07 mars 2021 ainsi que les pénalités de retard. - selon quittance subrogative du 29 juillet 2020, la somme de 2.976, 66 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard. - selon quittance subrogative du 07 juin 2021, la somme de 62.641, 03 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [D] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes cautionnées. Par acte d'huissier du 18 mars 2023, madame [D] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la même juridiction. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023, les dossiers ont été joints sous le numéro 22/269. Dans ses dernières écritures, signifiées en date du 11 janvier 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer : - Au titre du prêt de 264.013,56 €, la somme de 289.941,24 € suivant décompte arrêté au 9 DECEMBRE 2021 outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 10 DECEMBRE 2021 jusqu'à parfait paiement - Au titre du prêt de 70.000 €, la somme de 65.893,92 € suivant décompte arrêté au 9 DECEMBRE 2021 outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 10 DECEMBRE 2021 jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil. Enfin, le CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens à distraire au profit de Me François COUTELIER. A l'appui de ses demandes, elle vise les dispositions des articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1902, 1905, 2305 et à titre subsidiaire l'article 2306 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Dans ses dernières conclusions, intitulées "conclusions responsives" et adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, madame [H] [D] conclut au débouté de la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, madame [D] demande la condamnation solidaire de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel entraîné par l'attitude déloyale du prêteur. Subsidiairement, elle sollicite le débouté de la société CREDIT LOGEMENT de sa demande d'anatocismes, de se voir accorder "les délais de paiement les plus larges". Enfin, en tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT LOGEMENT. A l'appui de sa demande, madame [D] fait valoir que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité civile à son égard en raison du caractère disproportionné des engagements souscrits, affirmant que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2024, la SOCIETE GENERALE conclut au débouté de madame [D] en l'ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'aritlce 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Elle fait valoir que madame [D] pouvait être considérée comme une emprunteuse avertie, occupant le poste de directrice régionale des laboratoires BIDERMA au jour de l'emprunt. La banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde. En outre, elle considère que l'endettement n'était alors pas excessif ; en l'espèce, la banque, qui n'était pas tenue de son devoir de mise en garde, n'a pas à rapporter la preuve que l'engagement n'était pas disproportionné ; en revanche, il incombait à madame [D] de démontrer "en quoi un risque d'endettement serait né de l'octroi du crédit"; or, en l'espèce, madame [D] ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation patrimoniale et financière. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l'instruction de la procédure à cette date et la date de l'audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison d'un arrêt maladie du magistrat. À cette audience, à l'issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande du CREDIT LOGEMENT formulée à l'enconter de madame [D] Il sera rappelé que le CREDIT LOGEMENT se prévaut de son recours personnel à l'encontre de madame [D]. L'article 2305 du Code civil dispose que " Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire". L'article 2308 du même Code dispose que "La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". Madame [D] conclut au débouté du CREDIT LOGEMENT sans développer aucun moyen de fait ou de droit à son encontre. Les développements dans les conclusions de madame [D], en droit et en fait, concernent exclusivement la SOCIETE GENERALE. Or, le CREDIT LOGEMENT verse les justificatifs utiles à démontrer sa créance à l'égard de madame [D] à hauteur des montants dont il sollicite sa condamnation au paiement. Il s'agit notamment de l'engagement de caution et des quittances subrogatives (pièces n°13 à 16). En outre, il justifie de courriers de mise en demeure préalables à l'introduction d'instance (pièce n°17 à 22). Enfin, les décomptes correspondant datés du 10 décembre 2021 sont communiqués. Ils intègrent les intérêts au taux légal jusqu'à la date du décompte. Dans ces conditions, et au vu des éléments de preuve versés aux débats, il y aura lieu de condamner madame [D] au paiement de la somme totale de 355.835,16 euros au CREDIT LOGEMENT en remboursement des sommes versées selon quittances subrogatives émise par la SOCIETE GENERALE en garantie des prêts immobiliers consentis. Compte tenu que les intérêts au taux légal sur ces sommes ont été intégrés jusquau jour du décompte, les sommes dues ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter du 10 décembre 2021. En outre, il sera fait application de la capitalisation des intérêts dans les conditions visées à l'article 1343-2 du Code civil (qui reprend à droit presque constant les dispositions de l'article 1154 du Code civil visé). Les dispositions du Code de la consommation invoquées par madame [D] à l'appui de sa demande de voir rejeter les anatocismes n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, relativement à un prêt immobilier bancaire; or, la demande formulée par madame [D] de voir débouter le CREDIT LOGEMENT de cette demande n'est pas motivée sur un autre fondement. Sur la demande formulée par madame [D] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE Madame [D] invoque le manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde, du fait que la banque lui aurait consenti un prêt disproportionné par rapport à ses ressources et patrimoine. Or, si aucune fiche de renseignement n'est jointe au dossier de prêt (selon les pièces produites), sont versées aux débats des fiches de paye de madame [D] ; elles attestent du fait que celle-ci occupaiet le poste de directrice régionale des laboratoires pharmaceutiques BIODERMA au moment de la souscription du prêt, prêt immobilier d'un montant d'environ 335.000 euros. Ce point s'interprète in concreto comme un commencement de preuve de solides capacités financières de madame [D]. Cependant, les fiches produites ne se suivent pas et sont possiblement tronquées (y compris au niveau des dates). Aucun avis d'imposition n'est produit. Madame [D] ne fournit pas de précision sur les "conditions adaptées à ses facultés financières" qu'elle invoque relativement à une perte de chance de contracter auprès d'un autre établissement financier ou de renoncer à son projet ; dès lors, une telle "perte de chance" ne pourrait, en tout état de cause, pas prospérer faute d'être quantifiable. A défaut de production de toute pièce pouvant attester de la disproportion alléguée, le manquement au devoir d'alerte n'est pas caractérisé, compte tenu qu'en toute logique, madame [D] disposait d'un emploi lucratif et que le montant du prêt n'était pas très élevé (s'agissant d'un prêt immobilier). Enfin, il doit être tenu compte du fait que madame [D] a organisé son insolvabilité vis à vis de l'organisme prêteur, notamment dans la mesure où elle ne justifie pas du prix de revente du bien qu'elle a manifestement affecté à un autre projet sans désintéresser (fût-ce partiellement) la banque. A défaut d'apporter tout commencement de preuve (contraire au commencement de preuve sus-évoqué) tendant à établir une situation financière pouvant être compromise par l'octroi d'un prêt de ce montant, madame [D] sera déboutée de sa demande à l'encontre de la SOCIETE GENERALE. Sur les demandes subsidaire de délai de paiement formulée par madame [D] Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment." Madame [D] ne justifie pas de la situation financière alléguée à l'appui de sa demande ; elle ne précise pas la durée du délai (ou de l'échelonnement) sollicitée, ni n'apporte un commencement de preuve qu'un tel délai lui permettrait de s'acquitter de sa dette. En outre, elle a déjà bénéficié d'un plus large délai que ce que la loi permet d'octroyer sur le fondement du texte sus-visé, du fait de la procédure. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande. Sur les demandes accessoires Madame [D], succombant en l'instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables par le CREDIT LOGEMENTen application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les deux défenderesses en ayant formulé la demande. En outre, madame [D] sera condamnée à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros sur le même fondement. Il sera préciser que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, aucun éléments ne justifiant qu'il soit fait exception à ce principe en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe, CONDAMNE madame [H] [D] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 355.835,16 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 décembre 2021 ; ORDONNE la capitalisation des interêts sur les sommes dues en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE madame [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros à la S.A. CREDIT LOGEMENT en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à la S.A. SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE madame [H] [D] aux dépens ; DIT que les dépens seront recouvrables par le CREDIT LOGEMENT qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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